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17/11/2015 | FRANCE | N°14-25740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-25740


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que M. X... a travaillé comme intérimaire au sein de la société Didier Québécor à partir de 2001, devenue Imprimerie Didier Mary en 2008, de très nombreux contrats étant conclus pendant trois périodes : du 5 novembre 2001 au 7 mai 2002, du 5 octobre 2004 au 8 juillet 2006, puis du 10 septembre au 30 novembre 2007 ; qu'estimant que les conditions légales pour conclure des contrats d'intérim n'avaient pas été respectées, i

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2013), que M. X... a travaillé comme intérimaire au sein de la société Didier Québécor à partir de 2001, devenue Imprimerie Didier Mary en 2008, de très nombreux contrats étant conclus pendant trois périodes : du 5 novembre 2001 au 7 mai 2002, du 5 octobre 2004 au 8 juillet 2006, puis du 10 septembre au 30 novembre 2007 ; qu'estimant que les conditions légales pour conclure des contrats d'intérim n'avaient pas été respectées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats d'intérim en contrats à durée indéterminée et de paiement d'indemnités de préavis, de rupture et pour non-respect de la procédure ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, que la succession de contrats de mission conclus sans respecter le délai de carence, et pour faire exercer les mêmes fonctions à un salarié, implique la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que certains contrats avait été conclus pour accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est pas un motif permettant de s'affranchir du délai de carence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si certains de ces contrats n'avaient pas, en outre, été conclus en violation du délai de carence et pour employer M. X... toujours au même poste de receveur ou receveur machine impression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que le salarié se serait prévalu devant les juges du fond de la méconnaissance des dispositions du code du travail relatives au délai de carence, et que la cour d'appel a relevé que les contrats de mission avaient été conclus pour l'exercice de fonctions différentes « notamment receveur, bobinier, margeur, aide-conducteur, manutentionnaire, receveur machine, impression », effectuant ainsi la recherche prétendument omise ; que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, d'avoir rejeté sa demande tenant à la fixation de ses créances et à voir ordonner la garantie de la CGEA IdF est ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du fait que les contrats de mission ne seraient pas motivés, la lecture des contrats de mission versés aux débats par l'appelant permet de constater : - que les contrats de mission conclus par M. X..., entre le 2 janvier 2002 et le 7 mai 2002 n'ont pas été conclus avec la société Adecco, mais avec l'entreprise de travail temporaire Crit Intérim, un seul contrat ayant été conclu, le 18 décembre 2001, au profit de l'entreprise utilisatrice Imprimerie Didier Québécor, et tous les autres l'ayant été au profit d'une entreprise utilisatrice Interbrochage Québécor, dont le siège social n'est pas le même que celle précédemment citée, société que l'appelant n'évoque pas et dont il n'indique pas, par conséquent, en quoi elle devrait être confondue avec la société Imprimerie Didier Québécor, alors que cette dernière, devant les premiers juges, a invoqué expressément le caractère distinct de cette autre entreprise, même si elle appartenait au même groupe, - que les contrats de mission conclus par l'appelant entre le 5 octobre 2004 et le 28 décembre 2004, n'ont pas été conclus avec la société Adecco, mais avec les entreprises de travail temporaire Crit Intérim, puis Les Compagnons, et au profit de l'entreprise utilisatrice Interbrochage Québécor, puis à compter du 9 novembre 2004, au profit de l'entreprise Imprimerie Didier Québécor - que les contrats de mission conclus par l'appelant, entre le 3 janvier 2005 et le 29 avril 2005, ont été conclus avec les entreprises de travail temporaire Les Compagnons ou Crit Intérim et, à partir du 7 mars 2005, seulement par l'entreprise de travail temporaire Adecco, et au profit de l'entreprise utilisatrice Imprimerie Didier Québécor, puis, à compter du 7 mars 2005, au profit de l'entreprise utilisatrice "Didier Québécor", - que les contrats de mission conclus par l'appelant, entre le 2 mai 2005 et le 23 décembre 2005, l'ont été avec la société Adecco et au-profit de l'entreprise utilisatrice "Didier Québécor", - que les contrats de mission conclus par l'appelant, entre le 2 janvier 2006 et le 8 juillet 2006, l'ont été avec la société Adecco, et au profit de l'entreprise utilisatrice "Didier Québécor", - que les contrats de mission conclus par l'appelant, entre le 10 septembre 2007 et le 30 novembre 2007, l'ont été avec la société Adecco et au profit de l'entreprise utilisatrice Didier Québécor ;
- que seuls les contrats de mission conclus par M. X... entre le 5 novembre 2001 et le 7 mai 2002, avec les entreprises de travail temporaire Crit Intérim ou Les Compagnons, alors que l'entreprise utilisatrice était la société Imprimerie Didier Québécor ou la société Interbrochage Québécor, mentionnent, comme motif, un accroissement temporaire d'activité, sans plus de précision ; - que tous les contrats de mission conclus avec la société Adecco, au profit de la société utilisatrice Didier Québécor, avant qu'en 2008, par l'effet d'une cession, elle devienne la société Imprimerie Didier Mary, mentionnent un motif d'accroissement temporaire d'activité, auquel s'ajoute une précision : " dû à commande supplémentaire, S 2" ou " réorganisation du service K3", par exemple ; que, dans les cas de remplacements, tous-les contrats considérés mentionnent le nom du salarié remplacé et sa qualification : " remplacement de M. A... Sébastien, receveur en AM, Kl" " remplacement par glissement de poste de M. B... Alain, 1" COD en AM, KI" ; l'article L 124-7 du Code du travail, invoqué par l'appelant, est désormais codifié, à droits constants, par les articles L 1251-36, -37, -39 et -40, renvoyant aux dispositions des articles L 1251-5 à -7, L 1251-10 à - 12, L 1251-30 et L 1251-35 ; s'agissant de l'exigence de motivation des contrats de travail considérés, la seule mention, sur les premiers contrats cités, d'un accroissement temporaire d'activité, sans autre précision, répond aux exigences de motivation prévues par l'article L 1251-6 du Code du travail; que c'est dans l'hypothèse où l'appelant contesterait la réalité de ce motif que le litige né de cette contestation devrait conduire l'entreprise utilisatrice à faire la preuve de la réalité du motif considéré ; qu'en l'absence d'une telle contestation et en présence d'une demande qui n'a trait qu'à la motivation des contrats considérés, il n'y a lieu à requalification des contrats de travail considérés, de ce chef ; qu'il doit être rappelé, au surplus, que tous les contrats de mission conclus par l'appelant avec la société Adecco mentionnent un motif de recours, auquel s'ajoutent les précisions dont il se plaint de l'absence ; l'appelant faisant valoir, aussi, que lorsqu'il a remplacé un salarié absent ou en congé, son salaire n'était pas celui du salarié remplacé, il formule cette affirmation générale sans indiquer à quelles situations il se réfère, sans citer les contrats et salariés concernés et ne fournit aucun justificatif à ce sujet ; M. X... faisant valoir que certains des contrats qu'il a conclus ne sont pas signés, les seuls contrats susceptibles de porter sa signature sont ceux, de mission, qu'il a conclus avec l'entreprise de travail temporaire ; l'appelant n'ayant appelé en la cause que la société Adecco, en cette qualité, mais ni la société Crit Intérim, ni la société Les Compagnons, les seuls contrats de mission conclus avec la société Adecco, parmi les 5 qu'il évoque, sont ceux des 28 mai, 4 juillet et 26 décembre 2005 ; Adecco verse aux débats les trois contrats considérés, supportant, en fait, la signature de M. X..., signature dont l'appelant ne prétend pas qu'elle ne serait pas la sienne ; qu'il n'y a lieu à requalification des contrats considérés, au seul motif des circonstances invoquées par l'appelant ; M. X... fonde, enfin, sa demande de requalification sur l'existence d'une multiplicité de missions d'intérim ; s'il est constant que l'appelant a conclu de très nombreux contrats de mission avec plusieurs entreprises de travail temporaire, pour exercer des missions au sein, successivement, des sociétés Imprimerie Didier Québécor, Interbrochage Québécor et Didier Québécor, cette seule circonstance ne justifie pas une requalification des contrats de mission considérés alors que l'appelant ne développe pas plus sa demande, en fait ou en droit, sur ce point et qu'au surplus - ces contrats ont été conclus pour l'exercice de fonctions différentes, notamment receveur, bobinier, margeur, aide-conducteur, manutentionnaire, receveur machine impression, - ces contrats se sont succédé pendant les périodes précitées, mais avec des interruptions régulières, par des périodes d'inactivité variant entre 10 et 15 jours et une interruption de plus de 14 mois, entre le 8 juillet 2006 et le 14 septembre 2007 ; - ces contrats ont été conclus pour dés motifs différents, de remplacements ou d'accroissement d'activité ; au surplus, l'appelant conclut de l'ensemble des circonstances qu'il invoque, qu'il y aurait lieu de requalifier l'ensemble des contrats de mission en cause en trois contrats de travail à durée indéterminée, alors qu'une telle requalification ne peut donner lieu qu'à la reconnaissance d'un unique contrat de travail à durée indéterminée et au versement d'une unique indemnité de requalification et d'indemnités de rupture dues au titre d'un seul contrat de travail à durée indéterminée ; il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre la société utilisatrice en la cause et contre la société Adecco ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, à examen des demandes subsidiaires, formées par cette dernière ; dans le dernier état de ses écritures, l'appelant demande à la Cour de mettre hors de cause. "H2D", contre laquelle il ne forme pas de demandes ; que ce n'est qu'à titre subsidiaire que la société Adecco demande à la Cour de condamner la société H2D Didier Mary à la relever de toute condamnation prononcée à son encontre, sans développer cette demande ; les autres parties ne forment aucune demande contre la société H2D Didier Mary ; qu'il y a lieu, en conséquence, de mettre hors de cause la société H2D Didier Mary; que cette dernière demandant à la Cour de constater qu'aucun contrat conclu par l'appelant n'a été repris par elle, qu'il n'a jamais été son salarié, en vertu d'un contrat de travail, ni intérimaire, à son profit, elle en justifie et cette circonstance n'est pas contestée ;, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes de l'appelant dirigées contre l'entreprise utilisatrice, alors in bonis et l'entreprise de travail temporaire ; qu'aucune créance ne déviant être fixée au passif de la liquidation de la SAS IMPRIMERIE Didier Mary, il n'y lieu à garantie par l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... n'a pas travaillé du 8 juillet 2006 au 10 septembre 2007, ce qui représente 14 mois d'inactivité ; M. X... a conclu un nouveau contrat d'intérim du 10 septembre 2007 au 8 février 2008, soit pour une durée totale de 5 mois avec des périodes d'inactivité ; celui-ci ne peut prétendre à sa demande de requalification ; l'article L 1251.40 du code du travail dispose que "lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié de travail temporaire en méconnaissance des articles L1251.5 à L 1251.7 .. ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la mission" ; la requalification des contrats n'est pas retenue par le Conseil de Prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ; l'article L 1234.1 du code du travail dispose que "dans le cas d'un licenciement pour motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession". la requalification des contrats n'est pas retenue par le conseil de prud'hommes, M. X... sera débouté de sa demande ;
ALORS QUE la succession de contrats de mission conclus sans respecter le délai de carence, et pour faire exercer les mêmes fonctions à un salarié, implique la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a constaté que certains contrats avait été conclus pour accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est pas un motif permettant de s'affranchir du délai de carence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si certains de ces contrats n'avaient pas, en outre, été conclus en violation du délai de carence et pour employer M. X... toujours au même poste de receveur ou receveur machine impression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1251-36 et L 1251-37 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25740
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-25740


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25740
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