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17/11/2015 | FRANCE | N°14-23353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juin 2009 par la société Info presse en qualité de VRP, avec le statut de directeur régional ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licen

ciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche et sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 juin 2009 par la société Info presse en qualité de VRP, avec le statut de directeur régional ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 septembre 2010 ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010 et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie de la clause de non concurrence et fixer la créance de trop versé de la société, l'arrêt retient que malgré l'exclusion formelle du contrat de travail se référant à un cas d'exclusion de son article 1 l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 apparaît applicable en l'espèce depuis l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, que de même si le contrat écarte le statut de VRP exclusif au motif que le salarié n'est pas tenu à des horaires pour réaliser l'objectif fixé, il n'est pas contesté que M. X... exerçait uniquement des fonctions de représentation pour la seule société Info presse et à temps plein, qu'il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 qui était contestée par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. X... la somme de 614, 28 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2010 au 12 avril 2010 et 61, 43 euros à titre de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Info presse.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Nicolas X... aux torts de l'employeur, D'AVOIR dit que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2010, D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 5 784, 47 euros à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010, la somme de 578, 44 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 043, 14 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 304, 31 au titre des congés payés afférents, la somme de 419, 27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR, compensation faite entre cette dernière condamnation et la créance de trop versé de la société Info presse à l'égard de M. Nicolas X..., condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 3 655, 21 euros, D'AVOIR ordonné la société Info presse la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic rectifiés et D'AVOIR dit que les créances de nature salariale résultant du jugement produiraient intérêts au taux légal à compter du 31 août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'il ne justifie pas d'une information préalable Monsieur X... a indiqué à son employeur son retour au travail dès le 24 mai 2010 marqué par l'impossibilité d'y procéder par les fermetures, non contestées, de son bureau et de son téléphone professionnel dans sa lettre du 26 mai 2010 ; sa lettre ultérieure du 29 juin 2010, qui cite expressément une mise à disposition, date celle-ci de son retour du 24 mai avec les incidents qu'elle rappelle ;/ par ailleurs malgré l'exclusion formelle du contrat de travail se référant à un cas d'exclusion de son article 1 l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 apparaît applicable en l'espèce depuis l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983./ De même si le contrat écarte le statut de Vrp exclusif au motif que le salarié n'est pas tenu à des horaires pour réaliser l'objectif fixé, il n'est pas contesté que Monsieur X... exerçait uniquement des fonctions de représentation pour la seule société Info presse et à temps plein./ Il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil./ Le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte./ Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef ainsi que des indemnités, exactement évaluées allouées en conséquence, excepté les dommages-intérêts qui seront portés à la somme de 4 500 € compte tenu de la privation de ressources du salarié de mai à septembre 2010 comme du caractère précaire des contrats de travail obtenus depuis » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'employeur a pour obligation principale au titre du contrat de travail de fournir du travail à ses salariés et de les rémunérer en conséquence./ Attendu que le salarié qui est resté à disposition de son employeur est fondé à lui réclamer son salaire même si le travail n'est pas effectivement accompli, ce dernier ayant l'obligation de lui procurer le travail convenu./ En l'espèce, l'employeur justifie le non-paiement des salaires sur la période du 25 mai au 13 septembre 2010 aux motifs essentiels que Monsieur X... était en arrêt maladie, que l'intéressé ne prouverait pas avoir tenté de le prévenir de son retour au travail à l'issue de son arrêt maladie le 24 mai 2010 et qu'il n'aurait eu plus aucune activité à partir de son retour./ Bien que reconnaissant dans sa correspondance du 1er juin 2010 qu'en raison de l'arrêt maladie de Monsieur X..., il lui a interrompu sa ligne téléphonique et la location du bureau mis à sa disposition, l'employeur considère malgré tout que l'intéressé avait les moyens de poursuivre son activité./ Or, par lettre recommandée du 29 juin 2010, Monsieur X... conteste les assertions de son employeur et lui indique clairement : " je suis dans l'impossibilité totale de travailler et me tiens à votre entière disposition - contrairement à ce que vous osez prétendre - la résiliation du bail n'est pas sans incidence sur l'exécution de mon contrat - nous avons signé un avenant me conférant la qualité de directeur régional statut cadre ce qui suppose que je puisse disposer des moyens permettant la réalisation de mes fonctions et notamment ma mission d'encadrement "./ Monsieur X... conclut sa lettre en mettant en demeure l'employeur de lui permettre d'exécuter son travail et de procéder dans les meilleurs délais au paiement des sommes dues : salaire sur la base du minimum garanti et frais du mois de mars sur la base des justificatifs en possession de l'employeur./ Dès lors, Monsieur X... ne saurait être pénalisé par la défaillance de l'employeur alors que l'intéressé a régulièrement renouvelé son entière disponibilité et que c'est en raison des manquements de la Sté Info presse qu'il n'a pu poursuivre ses activités conformément à ses fonctions de directeur régional./ En conséquence, le conseil condamne la Sté Info presse au paiement d'un rappel de salaire du 24 mai 2010 au 13 septembre 2010, date de la prise d'acte de rupture du contrat, calculé sur le prorata de la rémunération minimale des Vrp, calculé comme suit : 520 x 8, 86 € = 4 607, 20 €, 4 607, 20/ 3 = 1 535, 73 €, soit 51, 19 € par jour, du 24 mai au 13 sept 2010 = 113 jours, 113 x 51, 19 € = 5 784, 47 €, soit la somme de 5 784, 87 euros, outre la somme de 578, 44 euros de congés afférents./ Attendu que le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur./ Attendu que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, d'une démission dans le cas contraire./ Attendu qu'il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant eux par le salarié ; attendu qu'il est prévu aux articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'" à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention "./ Attendu que lorsqu'un doute sur la réalité des faits allégués par le salarié subsiste, il profite à l'employeur./ En l'espèce, Monsieur X... reproche à son employeur les griefs suivants : non-paiement d'une partie du salaire du mois d'avril ; retrait du jour au lendemain des outils et moyens de travail sans aucune information préalable et pendant son arrêt maladie ; absence de fourniture de travail du 24 mai 2010 (retour maladie) au 13 septembre 2010 (prise d'acte de la rupture du contrat de travail) ; non-paiement des salaires du 24 mai au 13 septembre 2010./ Alors que de manière très explicite Monsieur X... est resté à la disposition de son employeur, l'ensemble des réponses apportées par l'intéressé (courriers des 26 mai et 29 juin 2010) aux griefs invoqués par l'employeur, démontrent de graves manquements de l'employeur et justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail formulée le 13 septembre 2010 par le salarié./ En conséquence, le conseil juge que l'employeur n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Monsieur X... et dit fondée la prise d'acte de rupture du contrat de travail formulé par le salarié./ Cette rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 13 septembre 2010 et ouvre notamment doit à préavis et indemnité légale de licenciement./ Les faits évoqués par le salarié étant établis, celui-ci doit bénéficier du paiement par l'employeur d'une indemnité de préavis./ En l'espèce le préavis applicable à un Vrp dont la rupture du contrat de travail intervient durant la 2ème année de présence au sein de l'entreprise est de 2 mois./ En conséquence, l'employeur devra verser à Monsieur X... la somme de 3 043, 14 euros (1 521, 57 x 2), outre 304, 31 euros de congés afférents./ Attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour licenciement abusif et due sans préjudice de l'indemnité légale de licenciement./ En conséquence, compte tenu de l'ancienneté et du salaire de Monsieur X..., à titre d'indemnité de licenciement il lui sera alloué une somme calculée comme suit : (1 521, 57 x 1/ 5x1) + (1 521, 57 x 1/ 5x4/ 12) + (1 521, 57 x 1/ 5 x 1/ 12 x 16/ 30) = 419, 27 euros./ Attendu que l'article L. 1225-3 dispose que : " si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié "./ Attendu que l'article L. 1235-5 dispose que : " Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ; 2° À l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; 3° Aux remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi "./ En l'espèce, Monsieur X..., qui avait moins de 2 ans d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail a retrouvé un emploi en Cdd dès le mois de septembre 2010 » (cf., jugement entrepris, p. 6 à 9) ;
ALORS QUE, de première part, la société Info presse a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, par une lettre du 1er juin 2010, elle avait adressé à M. Nicolas X... du matériel de prospection pour lui permettre de démarcher la clientèle et que, néanmoins, M. Nicolas X... n'avait pas exécuté sa prestation de travail ; qu'en retenant que M. Nicolas X... était fondé à obtenir un rappel de salaires au titre de la période du 24 mai au 13 septembre 2010 et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en laissant sans réponse le moyen ainsi soulevé par la société Info presse, qui était péremptoire dès lors que les circonstances invoquées de la sorte par la société Info presse étaient de nature à caractériser que la société Info presse avait mis en mesure M. Nicolas X... d'exécuter sa prestation de travail et que néanmoins, M. Nicolas X... n'avait pas exécuté sa prestation de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, la société Info presse a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, par un courrier électronique du 4 juin 2010, elle avait adressé demandé M. Nicolas X... de lui communiquer ses objectifs personnels et d'équipe pour le mois de juin 2010 et que M. Nicolas X... n'avait donné aucune réponse à ce courrier électronique ; qu'en retenant que M. Nicolas X... était fondé à obtenir un rappel de salaires au titre de la période du 24 mai au 13 septembre 2010 et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en laissant sans réponse le moyen ainsi soulevé par la société Info presse, qui était péremptoire dès lors que les circonstances invoquées de la sorte par la société Info presse étaient de nature à caractériser que M. Nicolas X... n'était pas demeuré à sa disposition et avait délibérément refusé d'exécuter sa prestation de travail à compter du début du mois de juin 2010, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la société Info presse a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail la liant à M. Nicolas X... ne stipulait nullement la mise à disposition gratuite de M. Nicolas X... d'un bureau ; qu'en se fondant, pour retenir que M. Nicolas X... était fondé à obtenir un rappel de salaires au titre de la période du 24 mai au 13 septembre 2010 et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la société Info presse avait fermé le bureau de M. Nicolas X..., en laissant sans réponse le moyen ainsi soulevé par la société Info presse, qui était péremptoire dès lors que la circonstance invoquée de la sorte par la société Info presse caractérisait que la société Info presse était, en droit, à tout moment, de mettre fin à la mise à disposition de M. Nicolas X... d'un bureau, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, la société Info presse a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que M. Nicolas X... avait fait un usage abusif de son téléphone professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir que M. Nicolas X... était fondé à obtenir un rappel de salaires au titre de la période du 24 mai au 13 septembre 2010 et qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que la société Info presse avait interrompu la mise à disposition de M. Nicolas X... d'un téléphone professionnel, en laissant sans réponse le moyen ainsi soulevé par la société Info presse, qui était péremptoire dès lors que la circonstance invoquée de la sorte par la société Info presse caractérisait que la société Info presse avait légitimement interrompu la mise à disposition de M. Nicolas X... d'un téléphone professionnel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et ses avenants n° 1 et 2 a été annulé par un arrêt du conseil d'État du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente et du service à domicile ; qu'en outre, l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, qui a rendu cet accord applicable aux voyageurs, représentants, placiers de la vente et du service à domicile, sous réserve d'une adaptation du dispositif de ressources minimales institué par l'accord, n'ayant été ni étendu ni élargi, l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ne s'applique, avec cette adaptation, s'agissant de la profession de la vente et du service à domicile, qu'aux entreprises membres du syndicat national de la vente et du service à domicile, lequel a adhéré à l'accord, ainsi qu'aux entreprises membres d'une organisation professionnelle adhérant au Medef (ex-Cnpf) et ne s'étant pas exclue de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; qu'en énonçant, pour condamner la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 5 784, 47 euros à titre de rappel de salaire du 24 mai au 13 septembre 2010 et pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, malgré l'exclusion formelle du contrat de travail liant la société Info presse à M. Nicolas X... se référant à un cas d'exclusion de son article 1, l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 apparaissait applicable en l'espèce depuis l'arrêté d'élargissement du 5 octobre 1983, sans constater que M. Nicolas X... n'avait pas la qualité de voyageur, représentant, placier de la profession de la vente et du service à domicile ou que la société Info presse répondait aux conditions exigées pour l'application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les stipulations de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et de son avenant n° 3 du 12 janvier 1982 ;
ALORS QUE, de sixième part et à titre subsidiaire, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. Nicolas X... aux torts de l'employeur était fondée et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que la gravité des manquements de la société Info presse à ses obligations qu'elle retenait était suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail liant M. Nicolas X... à la société Info presse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 24 345, 12 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la clause de non-concurrence : non prévue dans le contrat la contrepartie financière de cette clause est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 pour le montant déterminé par le conseil de prud'hommes, n'étant pas démontré que Monsieur X... a violé son obligation » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il ressort de l'article 17 de l'ANI du 3 octobre 1975 que l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de rupture. L'obligation de verser la contrepartie financière s'applique à l'employeur même en cas de prise d'acte de rupture./ Attendu que le contrat de travail de Monsieur X... prévoit une clause de non-concurrence de 24 mois aux termes de laquelle Monsieur X... s'interdit de : rentrer au service d'une entreprise concurrente - au service d'un éditeur de presse - pour commercialiser des abonnements auprès de particuliers et/ ou de professionnels »./ Cette clause de concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière./ En l'espèce, l'employeur n'a pas levé l'obligation de con-concurrence dans les 15 jours suivant la date de prise d'acte de rupture du contrat de travail (13 septembre 2010) et le salarié a respecté son obligation dans la mesure où il a retrouvé un emploi dans un autre secteur géographique et dans une activité différente./ En conséquence, le conseil fait droit à la demande de Monsieur X... et condamne la Sté Info presse à verser la contrepartie financière prévue par la convention collective des Vrp équivalente à 2/ 3 de mois de salaire pendant toute la durée de la clause./ Soit sur la base de la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, après déduction des frais professionnels, la somme de 24 345, 12 € = 1 521, 57 € x 2/ 3 x 24) » (cf., jugement entrepris, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE l'arrêté du 5 octobre 1983 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a élargi l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et ses avenants n° 1 et 2 a été annulé par un arrêt du conseil d'État du 17 janvier 1986 en tant qu'il s'appliquait à la profession de la vente et du service à domicile ; qu'en outre, l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, qui a rendu cet accord applicable aux voyageurs, représentants, placiers de la vente et du service à domicile, sous réserve d'une adaptation du dispositif de ressources minimales institué par l'accord, n'ayant été ni étendu ni élargi, l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ne s'applique, avec cette adaptation, s'agissant de la profession de la vente et du service à domicile, qu'aux entreprises membres du syndicat national de la vente et du service à domicile, lequel a adhéré à l'accord, ainsi qu'aux entreprises membres d'une organisation professionnelle adhérant au Medef (ex-Cnpf) et ne s'étant pas exclue de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; qu'en faisant application, pour condamner la société Info presse à payer à M. Nicolas X... la somme de 24 345, 12 euros à titre de contrepartie de la clause de non concurrence, des stipulations de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, sans constater que M. Nicolas X... n'avait pas la qualité de voyageur, représentant, placier de la profession de la vente et du service à domicile ou que la société Info presse répondait aux conditions exigées pour l'application de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 et de son avenant n° 3 du 12 janvier 1982.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23353
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-23353


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23353
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