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17/11/2015 | FRANCE | N°14-19925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19925


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Ebe à compter du 1er mars 2009 selon contrat de travail verbal ; que convoqué le 23 février 2012 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars suivant, il a pris acte de la rupture du contrat de travail dans une lettre du 2 mars 2012 postée le même jour ; que l'employeur a procédé à son licenciement pour faute gra

ve le 26 mars 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 avril 2014), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société Ebe à compter du 1er mars 2009 selon contrat de travail verbal ; que convoqué le 23 février 2012 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars suivant, il a pris acte de la rupture du contrat de travail dans une lettre du 2 mars 2012 postée le même jour ; que l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 26 mars 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2012 d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, elle n'emporte rupture du contrat de travail qu'à la condition d'avoir été adressée à l'employeur ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2012 avait rompu le contrat à la date de son expédition, pour dire que le licenciement intervenu postérieurement était sans effet, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail posté le 2 mars 2012, qui lui a été retourné avec la mention "non réclamé", que l'enveloppe litigieuse a été ouverte à l'audience de la cour en présence des parties et que l'employeur a pu constater qu'elle contenait bien la lettre de prise d'acte ; qu'il en a exactement déduit que le contrat de travail avait cessé le 2 mars 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ebe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Ebe, la société Hirou, ès qualités, et M. Y..., ès qualités,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, fixé les créances de monsieur X... sur la SARL EBE aux sommes de 3.500 euros d'indemnité légale de licenciement, 40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 13.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.300 euros de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties argumentent sur la question de savoir qui, de l'employeur ou du salarié , a rompu le premier le contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que la première convocation par l'employeur à un entretien préalable n'a pas été suivie d'effet ; que la seconde convocation a été signifiée au salarié le 8 mars 2012 et la lettre de licenciement est en date du 26 mars 2012 ; que dès le 2 mars 2012 , monsieur X... avait posté sa lettre de prise d'acte de la rupture ; que l'enveloppe, retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » , a été ouverte à l'audience de la cour en présence des parties et que l'employeur qui émet dans ses écritures un doute sur le contenu de cette enveloppe, a pu constater qu'elle contenait bien la lettre de prise d'acte ; que certes, l'accusé de réception ne mentionne pas la date de présentation de la lettre à la société EBE ; que cependant cette carence des services postaux apparaît sans conséquence pour la solution de notre litige dès lors que la mention « non réclamé » prouve que la lettre a bien été présentée à l'employeur et qu'il s'en est désintéressé ; que donc c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la date d'expédition de la lettre, soit le 2 mars 2012, comme date d'effet de la prise d'acte ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette décision entraîne la cessation immédiate et irrévocable du contrat de travail ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit , dans le cas contraire, d'une démission ; que le contrat de travail étant dans un cas comme dans l'autre rompu , le licenciement ultérieurement prononcé par l'employeur se trouve privé d'effet ; qu'il y a donc lieu de rechercher si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié était justifiée c'est-à-dire si les faits invoqués par le salarié étaient établis et suffisamment graves ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société EBE fait valoir qu'en cas de prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié, le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l'employeur, lettre qu'elle n'a en l'espèce jamais réceptionnée ; qu'elle expose en outre que la procédure de licenciement suivie contre monsieur X... était parfaitement régulière et que ce même licenciement était justifié par les manquements graves de ce salarié à ses obligations contractuelles ; que la date d'effet de la prise d'acte de la rupture de la relation de travail est celle à laquelle le salarié a manifesté sa volonté d'y mettre fin, soit le 2 mars 2012, jour d'envoi à l'adresse non contestée de la société EBE de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle monsieur X... a de façon claire et univoque pris acte de cette rupture ; que le fait pour l'employeur de ne pas avoir accusé réception de la lettre de prise d'acte n'affecte pas la validité de cette dernière ; que cette prise d'acte emportait en outre cessation immédiate de la relation de travail, privant d'effet le licenciement intervenu postérieurement ;
ALORS QUE si la prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme, elle n'emporte rupture du contrat de travail qu'à la condition d'avoir été adressée à l'employeur ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 2 mars 2012 avait rompu le contrat à la date de son expédition, pour dire que le licenciement intervenu postérieurement était sans effet, quand elle constatait que le courrier contenant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne mentionnait pas la date à laquelle il aurait été présentée à l'entreprise et que l'employeur n'avait été informé de l'existence de cette prise d'acte de la rupture qu'au cours de l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 , L. 123 7-2 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19925
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-19925


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19925
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