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17/11/2015 | FRANCE | N°14-19244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2015, 14-19244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, qu'à la suite d'interventions qu'elle lui avait commandées à partir de janvier 2009 sur un véhicule lui appartenant, la société Transports Salomon a assigné la société Centre Prestigi Automobils devant le tribunal de Foix en réparation de divers préjudices ; que celle-ci a décliné la compétence de la juridiction saisie en se fondant sur une clause de compétence figurant au dos d'un ordre de réparation et désignant les tribunaux de la

principauté d'Andorre ; que le tribunal ayant rejeté cette exception d'inc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, qu'à la suite d'interventions qu'elle lui avait commandées à partir de janvier 2009 sur un véhicule lui appartenant, la société Transports Salomon a assigné la société Centre Prestigi Automobils devant le tribunal de Foix en réparation de divers préjudices ; que celle-ci a décliné la compétence de la juridiction saisie en se fondant sur une clause de compétence figurant au dos d'un ordre de réparation et désignant les tribunaux de la principauté d'Andorre ; que le tribunal ayant rejeté cette exception d'incompétence, la société Centre Prestigi Automobils a formé contredit ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Transports Salomon fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de commerce de Foix incompétent pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée ; qu'en retenant la validité d'une telle clause contenue dans un ordre de réparation du 8 juillet 2009 portant révision des 120 000 km, pour la raison que le cocontractant, qui ne contestait pas la signature apposée sur des ordres de réparation édités entre avril et octobre 2009, ne pouvait l'ignorer, quand la responsabilité du concessionnaire se trouvait engagée sur le seul fondement d'une faute commise par lui à l'occasion de la révision du véhicule, de sorte que les ordres de réparation édités entre avril et octobre 2009 étaient étrangers à la cause, et tout en constatant que le demandeur au contredit n'était pas en mesure de produire l'original du bon de réparation du 8 juillet 2009 susceptible de justifier la signature de son cocontractant, partant son acceptation de ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ainsi que les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à retenir que le client ne contestait pas la signature apposée sur des bons de réparation édités entre avril et octobre 2009, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la clause litigieuse, sans caractériser l'existence entre les parties de relations d'affaires habituelles susceptibles d'établir qu'il aurait accepté ladite clause lors de l'intervention, seule en cause, ayant donné lieu à l'établissement d'un ordre de réparation du 8 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ainsi que des règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Centre Prestigi Automobils a produit, pour la période d'avril à octobre 2009, incluant celle considérée, dix ordres de réparation donnés par la société Transports Salomon comportant la même clause attributive de compétence et que la société Transports Salomon ne conteste pas avoir signés, de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré la clause litigieuse ; que par ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société Transports Salomon, qui était en relations d'affaires habituelles avec la société Centre Prestigi Automobils, connaissait la clause de compétence et l'avait acceptée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 96, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir déclaré le contredit fondé et dit le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige, l'arrêt renvoie la cause et les parties devant le Battlia d'Andorre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application a été suggérée par la défense ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie la cause et les parties devant le Battlia d'Andorre, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Transports Salomon aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Centre Prestigi Automobils la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Transports Salomon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Foix incompétent pour connaître du litige opposant une entreprise de transport (la société Transports Salomon, l'exposante) et un concessionnaire de véhicules automobiles (la société Centre Prestigi Automobils), renvoyant la cause et les parties devant le Battlia d'Andorre ;
ALORS QUE, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'en renvoyant la cause et les parties devant le Battlia d'Andorre, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Foix incompétent pour connaître du litige opposant une entreprise de transport (la société Transports Salomon, l'exposante) et un concession-naire de véhicules automobiles (la société Centre Prestigi Automobils) ;
AUX MOTIFS QUE la société Transports Salomon faisait valoir qu'elle n'avait pas signé le bon de réparation ; que la société Centre Prestigi Automobils n'était pas, de fait, en mesure de produire l'original du bon de réparation pouvant justifier de la signature de sa cliente ; qu'il était en revanche produit dix autres ordres de réparation intervenus entre avril et octobre 2009 portant la signature du client ; qu'en toute hypothèse, la société Transports Salomon, qui ne contestait pas avoir elle-même ou par un préposé signé ces documents, ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de celle-ci (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 et 2) ;
ALORS QUE, d'une part, il appartient à la partie qui invoque l'existence d'une clause attributive de compétence de prouver que son cocontractant l'a connue et acceptée ; qu'en retenant la validité d'une telle clause contenue dans un ordre de réparation du 8 juillet 2009 portant révision des 120.000 km, pour la raison que le cocontractant, qui ne con-testait pas la signature apposée sur des ordres de réparation édités entre avril et octobre 2009, ne pouvait l'ignorer, quand la responsabilité du concessionnaire se trouvait engagée sur le seul fondement d'une faute commise par lui à l'occasion de la révision du véhicule, de sorte que les ordres de réparation édités entre avril et octobre 2009 étaient étrangers à la cause, et tout en constatant que le demandeur au contredit n'était pas en mesure de produire l'original du bon de réparation du 8 juillet 2009 susceptible de justifier la signature de son co-contractant, partant son acceptation de ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 48 du code de procédure civile ainsi que les règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale, ensemble l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à retenir que le client ne contestait pas la signature apposée sur des bons de réparation édités entre avril et octobre 2009, de sorte qu'il ne pouvait ignorer la clause litigieuse, sans caractériser l'existence entre les parties de relations d'affaires habituelles susceptibles d'établir qu'il aurait accepté ladite clause lors de l'intervention, seule en cause, ayant donné lieu à l'établisse-ment d'un ordre de réparation du 8 juillet 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 du code de procédure civile ainsi que des règles matérielles applicables aux clauses attributives de juridiction en matière internationale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19244
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-19244


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19244
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