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17/11/2015 | FRANCE | N°14-18972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-18972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vendasi, depuis 1999 sans contrat de travail écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des primes annuelles de 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts légaux, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, qu

'il ne produit aucune pièce le justifiant, ni d'élément permettant d'établir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vendasi, depuis 1999 sans contrat de travail écrit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme au titre des primes annuelles de 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts légaux, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un usage, qu'il ne produit aucune pièce le justifiant, ni d'élément permettant d'établir que cette prime a été versée à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou à tout le moins à l'ensemble d'une catégorie du personnel qu'au contraire, l'expert comptable de la société atteste que la prime a été versée de manière discrétionnaire et sans être liée à l'ancienneté ni à une catégorie spécifique du personnel de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, la prime versée dès la conclusion du contrat et pendant treize années consécutives ne constituait pas un élément du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Holding Vendasi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur X... tendant à la condamnation de la société Vendasi à lui payer la somme de 16. 007, 19 euros au titre des primes annuelles 2011, 2012 et 2013, assortie des intérêts légaux, à compter du 31 juillet 2011 sur la somme de 5. 335, 73 euros, à partir du 31 juillet 2012 sur la somme de 5. 335, 73 euros, à partir du 31 juillet 2013 sur la somme de 5. 335, 73 euros, et la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère obligatoire des primes découle de la nature de leur source, laquelle peut être légale, conventionnelle, contractuelle ou découler de la simple volonté de l'employeur comme l'accord atypique, l'usage et l'engagement unilatéral ; qu'en revanche, constitue une simple libéralité de l'employeur ne le liant pas pour l'avenir, celle décidée en toute liberté concernant l'opportunité du versement et son montant ; qu'en l'espèce il ressort des relevés de compte de monsieur X... et des reçus produits aux débats qu'il a été versé à monsieur X... une prime annuelle d'un montant de 5 335, 72 € de 1998 à 2010 ; que ce dernier soutient que cette prime a été convenue lors de la conclusion de son contrat de travail, lequel n'a pas fait l'objet d'un. écrit, sans pour autant en rapporter la preuve ; qu'il ne produit à ce titre aucune pièce le justifiant ; que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante de l'usage dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit revêtir trois conditions cumulatives : la constance, la fixité et la généralité et que c'est au salarié qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne produit aucun document ni aucune attestation permettant d'établir que cette prime a été versée à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou à tout le moins à l'ensemble d'une catégorie du personnel ; qu'au contraire, l'expert comptable de la société Vendasi affirme dans son attestation en date du 20 mars 2012, que la prime versée à monsieur X... l'a été de manière discrétionnaire et sans être liée à son ancienneté ni à une catégorie spécifique du personnel de la société ; qu'à défaut de remplir la condition de généralité, cette gratification ne peut donc revêtir le caractère d'un usage ; que l'engagement unilatéral de l'employeur se distingue de l'usage en ce qu'il est issu d'une volonté explicite de l'employeur ; que le versement annuel de cette somme depuis 1998 ne peut à lui seul manifester cette volonté explicite laquelle doit résulter d'un écrit (note de service ou autre règlement) et sans laquelle il ne peut être considéré que cette prime revêt la nature d'un engagement unilatéral ; que dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que cet avantage constituait une simple libéralité ne liant pas l'employeur pour l'avenir ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée dans l'ensemble de ses dispositions ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'il convient de différencier deux catégories de primes : les bénévoles et les obligatoires ; que, pour être obligatoire, une prime doit revêtir les trois conditions cumulatives suivantes : généralité, constance et fixité ; qu'en l'espèce, vu les pièces versées au débats, la condition de généralité n'est pas remplie, la prime n'étant versée ni à l'intégralité du personnel ni à une catégorie de personnel ; qu'en conséquence, l'existence d'une prime obligatoire ne pouvant être retenue, il y a lieu de débouter monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 4 et 5), monsieur X... faisait valoir que la prime de 5. 335, 72 euros était incluse dans son contrat de travail puisqu'elle lui avait été versée, chaque année, depuis son entrée dans l'entreprise en 1998 ; qu'en se bornant à rejeter le caractère contractuel de la prime, motifs pris de ce que le salarié ne produisait aucune pièce le justifiant, la cour d ¿ appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était tenue, si la prime ne constituait pas un élément du contrat de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE constitue un engagement unilatéral de l'employeur le versement annuel réitéré d'une prime fixe ; qu'en constatant que monsieur X... avait bénéficié du versement d'une prime annuelle d'un montant de 5. 335, 72 euros de 1998 à 2010 et en décidant néanmoins que le versement annuel de cette somme ne revêtait pas la nature d'un engagement unilatéral de l'employeur, à défaut d'écrit, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18972
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-18972


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18972
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