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17/11/2015 | FRANCE | N°14-17969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-17969


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que Mme X... a été engagée par la société ASN Aubenas le 1er octobre 2010 en qualité de femme de ménage, selon un contrat de travail à temps partiel, affectée sur le site de la caisse d'allocation familiale d'Aubenas ; que le 1er avril 2012, la société Traversier nettoyage a repris le marché sur ledit site ; que se plaignant de ce qu'aucun travail ne

lui a été proposé, la salariée a saisi le juge des référés le 25 juillet ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que Mme X... a été engagée par la société ASN Aubenas le 1er octobre 2010 en qualité de femme de ménage, selon un contrat de travail à temps partiel, affectée sur le site de la caisse d'allocation familiale d'Aubenas ; que le 1er avril 2012, la société Traversier nettoyage a repris le marché sur ledit site ; que se plaignant de ce qu'aucun travail ne lui a été proposé, la salariée a saisi le juge des référés le 25 juillet 2012 d'une demande en paiement de diverses sommes dont des salaires allant de la période du 1er avril 2012 au 13 septembre 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il existe une incertitude sur la volonté de celle-ci de travailler avec la nouvelle société sur le site de la caisse d'allocation familiale d'Aubenas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par la salariée de travailler pour le nouvel employeur ne pouvait être présumé et qu'il appartenait au nouvel employeur de démontrer que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition pour l'accomplir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Traversier nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Traversier nettoyage à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et débouté Madame X... de ses demandes contre la société TRAVERSIER NETTOYAGE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-7 du Code du travail que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; en l'occurrence, il est constant que TRAVERSIER NETTOYAGE s'est trouvé adjudicataire du marché public de nettoyage des locaux de la CAF d'AUBENAS, venant en remplacement de la société NETTOYAGE AUBENAS PROPRETE ; dans le cadre de la mise en oeuvre de l'annexe 7 de la convention collective, et invitée à fournir les renseignements relatifs aux salariés occupés sur le site, cette dernière a omis de lui indiquer le nom de Madame X... ; il ressort de l'examen des contrats de deux salariés occupés à travailler dans les locaux de la CAF qu'ils n'avaient en réalité qu'un contrat établi en 2010 pour Madame X... et en 2011 pour Madame Y..., de sorte que tout laisse à penser que NETTOYAGE AUBENAS PROPRETE avait elle-même repris les salariés engagés par ASN-AUBENAS PROPRETE, ce que ne saura officiellement TRAVERSIER NETTOYAGE qu'en juin après que ASN-AUBENAS PROPRETE lui eut fourni les renseignements relatifs à Madame X... ; ce faisant, l'existence de cette dernière, en qualité d'agent travaillant sur le site de la CAF a été connue, selon le témoignage de Monsieur Z..., après qu'il eut téléphoné à NETTOYAGE AUBENAS PROPRETE et appris son existence et le fait que celle-ci aurait indiqué ne pas souhaiter travailler pour le compte de TRAVERSIER NETTOYAGE ; Monsieur Z... affirme lui avoir téléphoné et que celle-ci lui a dit que NETTOYAGE AUBENAS PROPRETE, son patron, lui donnait d'autres heures, raison pour laquelle elle ne voulait pas travailler pour la nouvelle société, affirmation qui peut expliquer le silence de cette société sur l'existence du contrat de travail de Madame X... qu'elle aurait eu l'intention de conserver à son service ; quoi qu'il en soit, il existe une incertitude sur la volonté de Madame X... de travailler avec la nouvelle entreprise sur le site de la CAF, alors qu'il lui était facile si tel était le cas de se manifester officiellement avant le 4 octobre 2010, sachant, en outre, que l'article 3-2 de l'annexe 7 de la convention collective relative à la garantie de l'emploi fait obligation à la société sortante d'informer chacun des salariés bénéficiant de la garantie de l'emploi de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire ; dans ces conditions, l'obligation à paiement est sérieusement contestable au sens de l'article R 1455-7 du Code du travail ; en effet, l'examen des circonstances de fait nécessitent des recherches et des investigations qui excèdent les seules attributions de la juridiction de référé ; l'ordonnance doit être infirmée et l'ensemble des demandes rejetées (arrêt, page 4) ;
ALORS QUE l'employeur, tenu de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, ne peut s'exonérer de ce paiement qu'en démontrant que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; que pour décider que l'obligation à paiement du salaire réclamé par Madame X... était sérieusement contestable au sens de l'article R 1455-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu qu'il existait une incertitude sur la volonté de la salariée de travailler avec la société TRAVERSIER NETTOYAGE sur le site de la CAF ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que la salariée avait effectivement refusé d'exécuter son travail pour le compte de cette entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17969
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-17969


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17969
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