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17/11/2015 | FRANCE | N°14-15584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que M. X..., engagé le 2 août 1997 en qualité de voyageur représentant placier par la société Tout technique, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 14 août 2011, puis du 24 octobre au 20 novembre de la même année ; qu'il a saisi le 30 janvier 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que

, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2014), que M. X..., engagé le 2 août 1997 en qualité de voyageur représentant placier par la société Tout technique, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 13 juillet au 14 août 2011, puis du 24 octobre au 20 novembre de la même année ; qu'il a saisi le 30 janvier 2012 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire l'absence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que constitue une atteinte à la vie privée du salarié, la divulgation par l'employeur, dans un document destiné à l'ensemble du personnel, des problèmes de santé du salarié à l'origine de ses absences, peu important que la nature de sa maladie ne soit pas précisée ni que cette situation ait pu être connue par ses collaborateurs ; qu'en écartant toute atteinte à la vie privée de M. X..., après avoir constaté que l'employeur avait fait état, dans un document du 28 novembre 2011 adressé à l'ensemble du personnel « des soucis de santé de M. Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », aux prétextes inopérants qu'il n'était pas fait mention de la nature de la maladie de M. X... et que cette situation n'avait pu échapper à ses collaborateurs, la cour d'appel a violé les articles 9 et 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas mentionné la nature de la maladie du salarié, mais seulement des soucis de santé l'ayant immobilisé de matière prolongée et que cette situation objective était connue de l'ensemble des collaborateurs, la cour d'appel a souverainement décidé que le salarié n'avait pas subi de préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise alors, selon le moyen, que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la circonstance que l'organisation de visites médicales de reprise nécessaires après une absence d'au moins vingt et un jours d'arrêt de travail aurait pu révéler la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et conduire l'employeur à prendre en conséquence un certain nombre de mesures appropriées constituait une simple éventualité ; que la cour d'appel a au demeurant constaté que le salarié n'avait pas fait part de la moindre difficulté quant à son aptitude après les reprises du travail et qu'aucun problème d'aptitude n'avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise de novembre 2011 ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à réparer le préjudice hypothétique qui aurait été causé par l'absence de visites médicales de reprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de résolution judiciaire et, en conséquence, rejeté les demandes indemnitaires du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que ses demandes relatives au congés payés, à la clause de non concurrence, au préavis, à l'indemnité spéciale de rupture et au retour sur échantillonnage, d'AVOIR rejeté la demande du salarié visant à faire condamner la société TOUT TECHNIQUE à produire sous astreinte le poste « client » de l'entreprise à partir du 13/ 09/ 2011 jusqu'au départ de M. X... sur le secteur Nord des Bouches du Rhône et à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et condamné Monsieur Martial X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le fond : M. X... se fonde sur l'article L1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et sur l'article 1184 du code civil qui prévoit, dans les contrats synallagmatiques, la possibilité, pour celui qui constate que l'autre partie ne respecte pas ses engagements, d'en demander la résolution judiciairement. Il affirme qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas respecté plusieurs obligations essentielles du contrat de travail, ces manquements se matérialisant par :- la rupture des accords concernant le secteur,- l'intervention du directeur sur le secteur non contesté de M. X...,- la modification unilatérale du contrat au sujet du taux de commission,- l'atteinte à la vie privée avec des faits de discrimination,- le non respect de la législation afférente à la médecine du travail. Il est relevé que le conseil de prud'hommes a développé chacun des points ci-dessus évoqués hormis la difficulté relative au taux de commission (avenant proposé à la signature le 12 janvier 2012 prévoyant un taux de 18 % au lieu des 35 % habituels) mais au sujet duquel il est démontré que la SAS TOUT TECHNIQUE a immédiatement rectifié ce qu'elle a présenté comme une erreur de plume. Il ne peut en être tiré aucune conséquence. Sur tous les autres sujets, il est également noté que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. Or, la cour estime que le premier juge a retenu des motifs pertinents qu'elle approuve ; il y sera néanmoins ajouté les développements suivants. Sur le secteur d'activité, de l'examen de l'historique des relations contractuelles il est relevé que de nombreuses modifications de secteur sont intervenues avec ou sans avenant au contrat, que ces changements n'ont jamais été contestés par M. X.... Il en résulte donc que le caractère définitif, tel que le soutient M. X..., est très relatif. Ensuite, les éléments communiqués par l'employeur, particulièrement les attestations de Mme Y..., M. M F..., G... et surtout Z... viennent, ainsi que l'a retenu le premier juge, affirmer le caractère provisoire de cette répartition du secteur du 13 dans l'attente du recrutement d'un nouveau vendeur sur ce secteur. Surtout, sur les deux courriers adressés par la SAS TOUT TECHNIQUE à M. X... en date des 30 novembre et 13 décembre 2011 dans lesquels l'employeur explique clairement son adaptation aux modifications dues tant au départ du commercial M. E... qu'à l'arrivée d'une nouvelle direction et ses choix en terme de stratégie commerciale, et dans lesquels il apparaît que M. X... était informé de cette attribution temporaire, il est noté que le salarié ne répond pas aux conclusions tirées de ces courriers, préférant les ignorer. Le fait qu'une salariée, Mme A..., ait entendu qu'un avenant allait être fait pour M. X..., comme les mails que le salarié produit pour attester qu'il a travaillé à la demande de sa hiérarchie sur ce secteur du 13 (mails datés de septembre et octobre 2011), ne sont pas non plus de nature à accorder un caractère définitif à cette répartition, qui a bien existé mais qui a ensuite été modifiée par l'employeur usant de son pouvoir légitime de direction. Quant au revirement du salarié M. Z... qui indique désormais que'la négociation et l'attribution de la partie sud des Bdu R n'avait rien de temporaire'il est noté que cette affirmation laconique, sans précision, n'est quand même pas de nature à remettre en question les éléments précis dont il faisait part dans sa première attestation, faite deux mois plus tôt, à savoir 'j'ai bien reçu, lors de la réunion du 28 novembre 2011, l'information du recrutement d'un nouveau vendeur sur ce secteur' et dans laquelle, il ajoutait avoir pris acte de la prise de possession du secteur Bouches du Rhône Nord et Sud par M. C... depuis début 2012. Enfin, l'élément essentiel quant au secteur d'activité se trouve dans le contrat qui prévoit : » il est ainsi expressément convenu et accepté par le V. R. P. que ce secteur pourra être modifié par la société, sous réserve de maintenir au V. R. P. une tournée d'importance équivalente ». Or, force est de constater que M. X..., à l'arrivée de M. C..., a repris le secteur tel que fixé par son contrat de travail du 2 novembre 2009. Sur l'intervention du directeur dans la réalisation d'une vente sur le secteur de M. X... avec la société NEUHASER pour son site à Aubignan, les éléments relevés par le premier juge sont démontrés, à savoir que c'est le client qui a directement pris attache avec M. B..., le directeur de la SAS TOUT TECHNIQUE (mail du 19 novembre 2011, date à laquelle M. X... est en arrêt pour maladie) que ce dernier n'a fait que transmettre un devis, qu'aucune démarche n'avait été effectuée auparavant par M. X... (attestation de M. H... directeur de l'entreprise cliente) et que la vente a été réalisée alors que M. X... était en arrêt pour maladie. Le contrat de travail de M. X... prévoit en son article 7 que la société se réserve le droit de faire visiter la clientèle du voyageur représentant placier par un autre représentant s'il est constaté notamment que le V. R. P s'abstient de visiter ou néglige une partie de la clientèle de son secteur ou en cas d'absence de plus de 4 semaines. Ces dispositions sont de même applicables au deuxième cas soulevé par M. X..., s'agissant du contrat avec le client'la Pizza de Manosque ", particulièrement au regard des éléments rappelés par l'employeur dans le courrier du 20 septembre 2013 adressé à M. X.... Sur l'atteinte à la vie privée ou même la discrimination qui serait constituée par les termes de la lettre du directeur général adressée aux salariés le 28 novembre 2011 pour leur présenter l'analyse de la situation de la société à fin 2011 et qui évoque parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires'des soucis de santé de monsieur Martial X..., qui l'ont immobilisé depuis plusieurs mois', il convient en premmier lieu de rappeler que l'article L1132-1 du code du travail pose le principe de la non discrimination et qu'une personne peut être discriminée, notamment en raison de son état de santé. Mais, en l'espèce, ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, d'une part dans ce courrier, il n'est pas fait mention de la nature de la maladie de M. X..., simplement des soucis de santé l'ayant immobilisé de manière prolongée, ce qui est objectif puisque il s'agit d'une situation qui ne pouvait avoir échappé à l'ensemble de ses collaborateurs, et d'autre part, quatre autres causes sont évoquées pour expliquer la baisse du chiffre d'affaires. Enfin, contrairement à ce qu'affirme M. X..., ce courrier n'est pas uniquement l'annonce du non versement d'une prime sur résultat mais c'est une présentation de la situation de l'entreprise à fin 2011, un constat, un bilan, avec les points négatifs, dont la dégradation des résultats, et les points positifs. Il n'y a pas dans cette lettre aux salariés un lien direct de cause à effet entre l'immobilisation de manière prolongée de M. X... pour maladie et le non versement de la prime. Cette immobilisation est seulement l'une des causes objectives de la baisse des résultats puisqu'il n'est pas démontré en effet que M. X... ait été remplacé pendant ses absences. Le dernier grief fait à l'employeur réside dans l'absence de visite de reprise par la médecine du travail. M. X... a été arrêté pour maladie du 13 juillet au 14 août 2011 et du 24 octobre au 20 novembre 2011. L'employeur ne conteste pas le défaut de visite de reprise telle que prévue par l'article R4624-22 du code du travail, mais il établit en revanche que M. X... a effectué une visite périodique le 6 février 2012 et qu'il a été déclaré apte. De plus, la SAS TOUT TECHNIQUE fait valoir que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

Néanmoins, l'examen de reprise, nécessaire après une absence d'au moins vingt et un jours d'arrêt de travail, a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ; dès lors, en l'absence d'une telle visite, il est impossible à l'employeur de savoir s'il n'était pas nécessaire qu'il prenne un certain nombre de mesures. Néanmoins, l'absence de signalement de la part du salarié et la visite médicale effectuée trois mois plus tard et ne détectant aucun problème d'aptitude, sont des éléments de nature à relativiser ce manquement, qui ne peut donc à lui seul motiver suffisamment une rupture de la relation de travail. Néanmoins le préjudice, tel qu'il a été prévu et indemnisé par la juridiction prud'homale, sera confirmé. En conclusion, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. M. X... sera donc débouté du surplus de ses demandes ; par ailleurs, la SAS TOUT TECHNIQUE sera déboutée de sa demande reconventionnelle, l'abus du droit d'agir en justice n'étant pas suffisamment caractérisé. Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties en cause d'appel. Les dépens d'appel seront supportés par M. X... qui succombe en son action » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE SUR LA MODIFICATION DU SECTEUR D'ACTIVITE Attendu que la modification du secteur d'activité de Monsieur X..., correspondant à la reprise du Nord du 13, est intervenue d'un commun accord à la suite de la démission du commercial qui couvrait ce département, Attendu que cette extension n'a pas fait l'objet d'un avenant au contrat de travail en raison de son caractère temporaire, Attendu que les pièces versées au débat par la SAS TOUT TECHNIQUE témoignent de la connaissance par Monsieur X... du caractère temporaire de sa nouvelle affectation, Attendu que l'employeur peut modifier le secteur d'activité, sous réserve de maintenir au VRP une tournée d'importance équivalente ; Qu'en l'espèce Monsieur X... a conservé son secteur d'origine et s'est simplement vu attribué à titre temporaire un secteur supplémentaire, Qu'en réaffectant Monsieur X... sur son secteur d'activité tel que délimité par son contrat de travail, la SAS TOUT TECHNIQUE a respecté le secteur défini contractuellement, Le Conseil constate que l'employeur a respecté ses engagements contractuels. SUR L'INTERVENTION DU DIRECTEUR COMMERCIAL ET LA REALISATION D'UNE VENTE SUR LE SECTEUR DE PROSPECTION DE MONSIEUR X...
Attendu que Monsieur X... fait grief à Monsieur
B...
, directeur commercial de la SAS TOUT TECHNIQUE d'être venu réaliser une vente dans le Vaucluse, sur son secteur de prospection, sans l'avoir informé, Attendu que la société NEUHASER a directement contacté LA SAS TOUT TECHNIQUE le 19 novembre 2011, Attendu que Monsieur X... n'avait pas entrepris de prospection commerciale vis-à-vis de cette entreprise, Attendu que l'intervention de Monsieur DRA VET s'est limitée à l'envoi d'un devis à la société NEUHASER ; qu'en outre, la vente a été réalisée pendant l'arrêt de travail de Monsieur X..., Il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir respecté l'exclusivité commerciale de Monsieur X... sur le Vaucluse. SUR L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Attendu que le directeur général de l'entreprise a adressé aux salariés un courrier en date du 28 novembre 20 Il pour expliquer la suppression de la prime de fin d'année ; que ce courrier mentionne parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires « des soucis de santé de Monsieur Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », Attendu que l'absence de Monsieur X... est mentionnée sans propos discriminatoire, Attendu qu'il n'ait pas fait mention de la nature de la maladie de Monsieur X..., Il ne peut être reproché à la SAS TOUT TECHNIQUE d'avoir porté atteinte à la vie privée de son salarié. SUR LE NON RESPECT DE LA LEGISLATION AFFERENTE A LA MEDECINE DU TRAVAIL Attendu que l'article R 4624-21 4° du Code du travail impose une visite de reprise après tout arrêt de travail supérieur à trois semaines, Attendu que Monsieur X... a été arrêté du 13 juillet 20 Il au 14 août, puis du 24 octobre 2011 au 20 novembre 2011 ; qu'il a n'a pas bénéficié d'une visite de reprise à chacun de ses retours dans l'entreprise, Attendu que l'employeur ne verse au débat aucun élément qui témoignerait de sa vigilance et de sa sollicitation auprès du service de Médecine du Travail pour que son salarié soit reçu par un Médecin du travail, Le Conseil constate que l'employeur n'a pas respecté son obligation de veiller à la bonne santé physique et mentale de ses salariés. SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTAT DE TRAVAIL Attendu que le non-respect par l'employeur de son obligation de veiller à la bonne santé physique et mentale de ses salariés est un comportement fautif, Attendu cependant que la Médecine du travail a déclaré Monsieur X... apte au travail lors d'une visite du 6 février 2012, Le Conseil ne reconnait pas au comportement fautif de l'employeur un caractère de gravité tel qu'il constituerait à lui seul un motif de résolution judiciaire du contrat de travail. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge du salarié » ;

1°) ALORS QUE l'employeur qui retire à un VRP exclusif une partie de son secteur doit établir que cette partie de secteur lui avait été attribuée de façon temporaire et que le VRP avait donné son accord exprès, tant sur le caractère temporaire de cette attribution que sur le retour, au moment du retrait, aux conditions contractuelles antérieures ; qu'en l'espèce, pour écarter le manquement de l'employeur pris du retrait unilatéral et sans compensation du secteur Nord du Département 13 attribué au salarié en septembre 2011, la Cour d'appel s'est fondée d'abord sur l'existence passée de plusieurs modifications du secteur du salarié, parfois sans avenant, sans que l'intéressé ne le conteste, ensuite sur le contenu de plusieurs attestations de collègues produits par l'employeur témoignant du caractère temporaire de l'attribution de la partie du secteur ensuite retirée, sur deux courriers de l'employeur faisant apparaître que M. X... aurait été informé de cette attribution temporaire, enfin sur la présence dans le contrat du salarié d'une clause prévoyant la possibilité pour l'employeur de modifier le secteur du salarié sous réserve de lui maintenir une tournée équivalente ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'accord exprès du salarié, dont la rémunération était uniquement composée de commissions, sur le caractère temporaire de la modification de son secteur et sur le retour aux conditions contractuelles antérieures au moment du retrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir, en l'espèce, la permanence de l'attribution du secteur 13 Nord, en sus de son secteur initial et sur lequel il bénéficiait d'une exclusivité, le salarié versait aux débats l'attestation de Mme D... qui affirmait « avoir participé au redécoupage des secteurs de m. François E... pour les redistribuer à M. Z... et à M. X... au mois de septembre 2011 » (pièce d'appel n° 11 ¿ prod. n° 4) et l'attestation de Monsieur Z..., en date du 2 mai 2012, (rédigée antérieurement à celles des 20 août 2012 et 24 octobre 2012 visées par l'arrêt) précisant que ce salarié avait eu « le 13/ 09/ 11 un entretien avec M
B...
au cours duquel m'a été attribuée la partie SUD du secteur de M. E... ¿ la partie NORD étant attribué à M. X.... Ces secteurs nous étaient attribués dorénavant ainsi que leur clientèle » (pièce d'appel n° 14 ¿ prod. n° 5) ; qu'en retenant que le secteur 13 Nord avait été attribué à titre temporaire, sans qu'il ressorte de sa décision que les attestations précitées aient été examinées, fût-ce sommairement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail de Monsieur X..., VRP exclusif, stipulait que son « secteur pourra être modifié par la société, sous réserve de maintenir au VRP une tournée d'importance équivalence » (pièce d'appel n° 1 ¿ prod. n° 18) ; qu'il en résultait que toute modification du secteur du salarié devait être compensée ; que la Cour d'appel a constaté, d'une part que le contrat de travail du 2 novembre 2009 attribuait au VRP le secteur « département 84, sauf l'enclave de Valréas, et une partie du département 04 », d'autre part qu'à la suite de la démission d'un commercial en août 2011, le salarié s'était en outre vu attribuer le Nord du département 13 en septembre 2011 ; qu'en retenant que compte tenu du caractère temporaire de l'attribution du Nord du département 13, l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations en restituant au salarié, après le retrait du secteur Nord du département 13, le secteur fixé par le contrat du 2 novembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la remise en cause de l'exclusivité dont un VRP bénéficie sur son secteur constitue une modification de son contrat de travail requérant son accord, peu important que la vente réalisée en contrariété avec une telle exclusivité l'ait été à une date où il était absent pour maladie, que la prise de contact ait été initiée par le nouveau client auquel l'employeur se serait borné à transmettre un devis, ou qu'une clause du contrat de travail prévoit, dans certains cas, la possibilité pour l'employeur de faire visiter le secteur par un autre représentant ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris de l'intervention du directeur sur le secteur sur lequel Monsieur X... bénéficiait d'une exclusivité, la Cour d'appel s'est bornée à relever que c'était le client qui avait directement contacté l'entreprise à une date où le salarié était en arrêt maladie, que le directeur n'avait fait que transmettre à ce client, non préalablement démarché par le salarié, un devis, que la vente avait été réalisée tandis que le salarié était toujours absent pour maladie et qu'une clause du contrat prévoyait « que la société se réserve le droit de faire visiter la clientèle du voyageur représentant placier par un autre représentant s'il est constaté notamment que le VRP s'abstient de visiter ou néglige une partie de la clientèle de son secteur ou en cas d'absence de plus 4 semaines » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, lorsqu'elle constatait par ailleurs que l'employeur avait, à plusieurs reprises, remis en cause l'exclusivité du salarié sur son secteur, sans son accord, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en se bornant à relever, pour écarter le grief pris d'une intervention du directeur sur le secteur où le salarié bénéficiait d'une exclusivité, que l'article 7 du contrat de travail prévoyait que la société se réservait le droit de faire visiter la clientèle du voyageur représentant placier par un autre représentant s'il était constaté que le VRP s'abstenait de visiter ou négligeait une partie de la clientèle de son secteur ou en cas d'absence de plus de 4 semaines, sans caractériser que le salarié s'était trouvé dans l'une des hypothèses limitativement listées rendant possible l'intervention d'un autre VRP sur son secteur exclusif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE constitue une atteinte à la vie privée du salarié, la divulgation par l'employeur, dans un document destiné à l'ensemble du personnel, des problèmes de santé du salarié à l'origine de ses absences, peu important que la nature de sa maladie ne soit pas précisée ni que cette situation ait pu être connue par ses collaborateurs ; qu'en écartant toute atteinte à la vie privée de Monsieur X..., après avoir constaté que l'employeur avait fait état, dans un document du 28 novembre 2011 adressé à l'ensemble du personnel « des soucis de santé de Monsieur Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », aux prétextes inopérants qu'il n'était pas fait mention de la nature de la maladie de Monsieur X... et que cette situation n'avait pu échapper à ses collaborateurs, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, ensemble article L. 1121-1 du Code du travail ;
7°) ALORS QUE la mention, dans une lettre circulaire à destination de tout le personnel de l'entreprise, de l'absence pour maladie d'un salarié, nommément désigné, et l'énonciation dans cette même lettre qu'elle constitue une des causes de la baisse des résultats de l'entreprise justifiant la suppression d'une prime, est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination sur le fondement de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que dans une lettre adressée, le 28 novembre 2011, à tous les salariés, pour leur présenter l'analyse de la situation de la société à fin 2011, le directeur général avait retenu « les soucis de santé de monsieur Martial X..., qui l'ont immobilisé depuis plusieurs mois » parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires, cette baisse rendant, toujours selon le courrier litigieux, « impossible pour TOUT TECHNIQUE d'envisager une prime de fin d'année de bon résultat » (pièce d'appel n° 21 - prod. n° 19) ; qu'en affirmant, pour écarter toute discrimination imputable à l'employeur, que ce courrier ne mentionnait pas la nature de la maladie du salarié, ni n'établissait un lien direct de cause à effet entre l'immobilisation prolongée du salarié et le non versement de la prime mais faisait seulement une présentation des points positifs et des points négatifs de la situation de l'entreprise en citant objectivement l'immobilisation prolongée du salarié pour maladie parmi les autres causes expliquant la baisse des résultats et la suppression de la prime, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du travail ;
8°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la visite médicale de reprise dont l'employeur doit prendre l'initiative dès que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier concourt à la protection de la santé et de la sécurité du salarié ; que dès lors, commet un manquement justifiant la résiliation du contrat de travail l'employeur qui, de façon réitérée, s'abstient d'organiser cette visite, peu important que le salarié n'ait pas signalé cette situation et que son aptitude ait été constatée trois mois après la reprise, au cours d'une visite périodique sollicitée par le salarié ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... n'avait pas fait l'objet de visites de reprise, ni après son arrêt de travail du 13 juillet au 14 août 2011, ni après celui du 24 octobre 2011 au 20 novembre 2011 et que c'était à sa demande qu'il avait fait l'objet d'une visite médicale périodique, le 6 février 2012, concluant à l'aptitude du salarié à son poste ; qu'en retenant, pour écarter la demande de résiliation, que le salarié n'avait à l'époque pas signalé cette situation et qu'il avait été déclaré apte à son poste, à l'issue de la visite médicale effectuée trois mois plus tard, tandis que le salarié avait, de manière répétée, repris le travail sans que l'employeur ne lui fasse passer, à l'issue de ses arrêts, de visite de reprise, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-21 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et condamné Monsieur Martial X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'atteinte à la vie privée ou même la discrimination qui serait constituée par les termes de la lettre du directeur général adressée aux salariés le 28 novembre 2011 pour leur présenter l'analyse de la situation de la société à fin 2011 et qui évoque parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires 'des soucis de santé de monsieur Martial X..., qui l'ont immobilisé depuis plusieurs mois', il convient en premmier lieu de rappeler que l'article L1132-1 du code du travail pose le principe de la non discrimination et qu'une personne peut être discriminée, notamment en raison de son état de santé. Mais, en l'espèce, ainsi que l'a souligné le conseil de prud'hommes, d'une part dans ce courrier, il n'est pas fait mention de la nature de la maladie de M. X..., simplement des soucis de santé l'ayant immobilisé de manière prolongée, ce qui est objectif puisque il s'agit d'une situation qui ne pouvait avoir échappé à l'ensemble de ses collaborateurs, et d'autre part, quatre autres causes sont évoquées pour expliquer la baisse du chiffre d'affaires. Enfin, contrairement à ce qu'affirme M. X..., ce courrier n'est pas uniquement l'annonce du non versement d'une prime sur résultat mais c'est une présentation de la situation de l'entreprise à fin 2011, un constat, un bilan, avec les points négatifs, dont la dégradation des résultats, et les points positifs. Il n'y a pas dans cette lettre aux salariés un lien direct de cause à effet entre l'immobilisation de manière prolongée de M. X... pour maladie et le non versement de la prime. Cette immobilisation est seulement l'une des causes objectives de la baisse des résultats puisqu'il n'est pas démontré en effet que M. X... ait été remplacé pendant ses absences ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « SUR L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE Attendu que le directeur général de l'entreprise a adressé aux salariés un courrier en date du 28 novembre 20 Il pour expliquer la suppression de la prime de fin d'année ; que ce courrier mentionne parmi les causes de la baisse du chiffre d'affaires « des soucis de santé de Monsieur Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », Attendu que l'absence de Monsieur X... est mentionnée sans propos discriminatoire, Attendu qu'il n'ait pas fait mention de la nature de la maladie de Monsieur X..., Il ne peut être reproché à la SAS TOUT TECHNIQUE d'avoir porté atteinte à la vie privée de son salarié » ;
ALORS QUE constitue une atteinte à la vie privée du salarié, la divulgation par l'employeur, dans un document destiné à l'ensemble du personnel, des problèmes de santé du salarié à l'origine de ses absences, peu important que la nature de sa maladie ne soit pas précisée ni que cette situation ait pu être connue par ses collaborateurs ; qu'en écartant toute atteinte à la vie privée de Monsieur X..., après avoir constaté que l'employeur avait fait état, dans un document du 28 novembre 2011 adressé à l'ensemble du personnel « des soucis de santé de Monsieur Martial X... qui l'ont immobilisé de manière prolongée », aux prétextes inopérants qu'il n'était pas fait mention de la nature de la maladie de Monsieur X... et que cette situation n'avait pu échapper à ses collaborateurs, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 1121-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Tout technique, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SAS Tout Technique à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de visite médicale de reprise et D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en tant qu'il a condamné la même société à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'examen de reprise, nécessaire après une absence d'au moins vingt et un jours d'arrêt de travail, a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ; que dès lors, en l'absence d'une telle visite, il est impossible à l'employeur de savoir s'il n'était pas nécessaire qu'il prenne un certain nombre de mesures ; que néanmoins, l'absence de signalement de la part du salarié et la visite médicale effectuée trois mois plus tard et ne détectant aucun problème d'aptitude, sont des éléments de nature à relativiser ce manquement, qui ne peut donc à lui seul motiver suffisamment une rupture de la relation de travail ; que néanmoins, le préjudice, tel qu'il a été prévu et indemnisé par la juridiction prud'homale, sera confirmé ; (arrêt, p. 6, 4e §)
ALORS QUE le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation ; que la circonstance que l'organisation de visites médicales de reprise nécessaires après une absence d'au moins vingt et un jours d'arrêt de travail aurait pu révéler la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et conduire l'employeur à prendre en conséquence un certain nombre de mesures appropriées constituait une simple éventualité ; que la cour d'appel a au demeurant constaté que le salarié n'avait pas fait part de la moindre difficulté quant à son aptitude après les reprises du travail et qu'aucun problème d'aptitude n'avait été détecté lors de la visite médicale effectuée trois mois après la reprise de novembre 2011 ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à réparer le préjudice hypothétique qui aurait été causé par l'absence de visites médicales de reprise, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15584
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-15584


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15584
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