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17/11/2015 | FRANCE | N°14-15142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 janvier 2000 par la société Qualité SA, aux droits de laquelle vient la société Computacenter France, en qualité d'ingénieur commercial ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ; que le 5 mai 2008, le salarié a pris acte d

e la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 janvier 2000 par la société Qualité SA, aux droits de laquelle vient la société Computacenter France, en qualité d'ingénieur commercial ; que la convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ; que le 5 mai 2008, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, qui invoquait à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail l'existence d'heures supplémentaires non réglées, l'arrêt retient que les demandes étaient étayées par les captures d'écran d'ordinateurs en retenant les dates et les horaires de modification et que ces seuls éléments ne permettaient pas de considérer que les réclamations de l'intéressé étaient suffisamment étayées alors que rien ne permettait de vérifier que celui-ci, qui avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et qui bénéficiait d'une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Computacenter France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Computacenter France à verser à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur X..., salarié, s'apparentait à une démission, D'AVOIR débouté ce dernier de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer au représentant légal de la société Computacenter France, employeur, la somme de 16.155 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du préavis conventionnel de démission ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail initial conclu entre la société Qualité SA devenu Computacenter et monsieur X..., le 11 janvier 2000 prévoyait qu'il était rémunéré pour 35 heures hebdomadaires mais «compte tenu de son statut et de la spécificité de ses fonctions, monsieur X... devra consacrer le temps nécessaire au bon exercice de ses fonctions » ; que la rémunération était partagée entre fixe et variable et la société devait déterminer chaque année un plan de commissionnement ; que, sur le non versement des commissions, monsieur X... soutenait que des commissions dont il demandait le chiffrage par expertise ou qu'il évaluait subsidiairement à 95.557 euros n'avaient pas été versées ; qu'il demandait également un rappel de 20.575,47 euros au titre des commissions Winbonus ainsi que des dommages-intérêts pour la perte de droits à certaines commissions du fait de la faute de l'employeur ; qu'au soutien de ses réclamations, il soutenait tout d'abord que, de façon générale, la société Computacenter ne faisait rien pour s'expliquer sur les modalités de paiement des commissions ; que s'il était exact qu'un employeur devait pouvoir donner à ses salariés, des explications claires sur le mode de calcul de leur rémunération, ce simple élément dont la réalité était discutée par l'employeur, ne pouvait suffire à caractériser une violation de ses obligations par l'employeur dans des conditions telles qu'elles justifieraient une rupture du contrat de travail imputable à la société Computacenter, monsieur X... n'apportant en outre aucun élément pour démontrer ce manquement allégué ; que, sur le défaut de paiement des commissions, sur tous les contrats, monsieur X... concentrait ses demandes sur les commissions calculées au titre du plan de commissionnement de l'année 2007 et il soutenait surtout que l'employeur n'avait pas correctement calculé la marge sur laquelle devaient être calculées les commissions, ce que contestait la société Computacenter ; que le plan de commissionnement de 2007 prévoyait que sur les contrats d'un an la commission était fixée à un taux unique de 10 % appliqué à la marge réelle du contrat ; que sur les contrats pluriannuels, FMS et maintenance hors CCPack il y avait un taux de commissionnement de 10 % appliqué sur la marge réelle du contrat ; que pour la signature de contrats Winbonus, à la signature du contrat, un bonus de 5 % de la marge théorique défini par le Windows Bidesk serait versé ; que pour les services PS Conseil et consulting, le taux de commissionnement variait de 4 à 10 % sur un taux de marge brute lui même variable ; que pour les services PS service clients et projets hors conseils, il était prévu plusieurs taux de marges et un pourcentage de commissions variant de 4 à 10 % avec un système forfaitaire de 7,5 % avec régularisation chaque trimestre ; que sur la Supply Chain le taux de marge était également variable et les taux de commissions variaient de 2 % à 8% ; que les explications de monsieur X... sur des manquements de la société Computacenter dans le calcul des commissions qui lui étaient dues, étaient particulièrement peu claires, les taux de commissions sur lesquels il basait ses calculs n'étant pas contractuellement prévus ; qu'il retenait des taux de commissionnement qui étaient sans relation avec les éléments contractuels produits aux débats ; qu'il ne pouvait à l'évidence réclamer l'organisation d'une expertise, celle-ci ne pouvant être utilisée par monsieur X... pour asseoir ses réclamations ; que monsieur X... ne justifiait pas de ce que dans le calcul de ses rémunérations sur l'année 2007, la société Computacenter avait violé ses obligations contractuelles dans des conditions telles qu'elles rendraient la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; que sur le paiement des primes de vacances et des congés payés le contrat de travail prévoyait que les congés payés étaient calculés selon les termes de la convention collective ; que figuraient au dossier, trois avenants en 2002, en 2004 et en 2007, dans lesquels il était indiqué que la rémunération fixe de monsieur X... était augmentée et que la prime de vacances était intégrée dans le fixe ; qu'il serait retenu que d'après les termes du contrat de travail, monsieur X... devait percevoir une rémunération fixe de 1.500 euros par mois à partir du mois de juillet 2000, soit 18.000 euros par an ; qu'au 21 mai 2002, la rémunération fixe annuelle était de 30.000 euros par an, primes de vacances comprises ; que par ailleurs, les bulletins de paie produits aux débats mais qui ne remontaient qu'en 2003 montraient que les congés payés étaient versés sur la partie variable ; que l'employeur produisait dans ses conclusions, le montant des sommes versées au titre des congés payés à l'ensemble de ses salariés et il rappelait que la commission d'interprétation des conventions collectives avait laissé à chaque entreprise, la possibilité de calculer différemment la prime de vacances, en lui permettant notamment d'allouer à chaque salarié, 10 % de ses congés payés à titre de prime de vacances ; que si, effectivement, la prime de vacances n'apparaissait pas de manière distincte dans les bulletins de paie en revanche, il était constant que l'augmentation de la rémunération fixe à partir de 2002 qui incluait à ce moment là la prime de vacances, avait largement couvert l'ajout de cette prime et si l'employeur avait manqué à son obligation de la faire figurer à part, en revanche, le salarié ne justifiait pas qu'il ait été lésé dans ce mode de présentation et ce manquement de la part de l'employeur n'était pas de nature à justifier une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié ; qu'enfin, les bulletins de paie démontraient que les commissions avaient régulièrement donné lieu à paiement de congés payés, ce qui là aussi excluait une faute de l'employeur ; que, sur la question des heures supplémentaires, monsieur X... formait des demandes à partir de l'année 2005 pour indiquer qu'il était tenu d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires aux fins d'accomplir ses fonctions et il justifiait de son décompte en produisant notamment des captures d'écran de son ordinateur ; qu'ainsi que le faisait remarquer la société Computacenter, la première demande chiffrée précise d'heures supplémentaires avait été faite par conclusions en date du 10 septembre 2012 ; que c'était donc à partir de cette date que devait être calculée la prescription quinquennale ; que la demande pouvait être retenue à partir du 10 septembre 2007 jusqu'au 5 mai 2008 ; qu'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, si la charge de la preuve des heures effectivement travaillées par le salarié n'incombait spécialement à aucune des parties, l'employeur devait néanmoins fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartenait, cependant, à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que, sur cette période, les seules demandes étaient étayées par les captures d'écran d'ordinateurs en retenant les dates et les horaires de modification ; que ces seuls éléments ne permettaient pas de considérer que les réclamations de monsieur X... étaient suffisamment étayées alors que rien ne permettait de vérifier que monsieur X... qui avait une grande liberté dans l'organisation de son travail et qui bénéficiait d'une rémunération variable significative, avait fait des heures supplémentaires à la demande précise de son employeur ; que cette réclamation ne pouvait être retenue pour justifier une prise d'acte de rupture inhérente à l'employeur, le salarié ne démontrant pas la violation de ses obligations par l'employeur ; que sur une modification imposée du contrat de travail de monsieur X..., il ressortait des échanges de correspondances que monsieur X... avait refusé dans un premier temps le commissionnement proposé pour l'année 2008 et qu'ensuite il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail sans établir que la société Computacenter lui avait imposé ce nouveau mode de commissionnement ; qu'il serait rappelé que le courrier de l'employeur en date du 18 mars 2008 faisait état de ce que seulement des avances sur commissions lui avaient été payées sur l'année 2008 en attendant son accord formel ; que le 3 avril 2008, la société Computacenter lui adressait un nouveau courrier dans lequel elle lui proposait de faire application du plan de 2007 jusqu'au 30 juin 2008 et qu'ensuite une nouvelle négociation interviendrait ; que cette même position était reprise dans un courrier de l'employeur en date du 30 avril dans lequel l'employeur répétait qu'il ne souhaitait pas la rupture du contrat de travail et maintenait sa proposition de maintenir le système de rémunération de 2007 jusqu'au 30 juin 2008 date à laquelle interviendrait une nouvelle négociation ; que c'était dans ce contexte qu'intervenait la prise d'acte de rupture de son contrat de travail de monsieur X... ; que force était de constater que là aussi n'était pas démontrée une violation de ses obligations professionnelles à l'encontre de la société Computacenter ; que le jugement qui avait débouté monsieur X... de ses demandes tendant à dire que la prise d'acte de rupture devait avoir les effets d'un licenciement serait confirmé ; que la prise d'acte de la rupture devant s'analyser comme produisant les effets d'une démission, les réclamations de monsieur X... à l'appui de la rupture du contrat de travail seraient rejetées ; que de même il avait été rappelé qu'il ne justifiait pas de ses demandes au titre des heures supplémentaires des primes de vacances ou des rappels de commissions ; qu'en dernier lieu, il serait noté que monsieur X... ne justifiait pas de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur un contrat CNM, ses allégations n'étant pas démontrées ; que sur ce point, le jugement serait effectivement confirmé ; que par de justes motifs que la cour faisait siens, le premier juge avait condamné le salarié à verser une indemnité en complément du préavis de démission non effectué et non respecté (arrêt, p. 4, §§ 10 à 15 ; p. 5, §§ 1 à 16, p. 6, §§ 1 à 12 ; p. 7, § 1) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les éléments et pièces présentés lors de l'audience, et étudiés avec attention lors des délibérés, ne permettaient pas de démontrer de façon irréfutable que la société Computacenter avait failli au respect des obligations contractuelles qui étaient les siennes en tous cas pour le point important à savoir le plan de commissionnement 2007 ; qu'un nouveau plan avait été proposé à monsieur X... ; que la société avait mis à disposition de monsieur X... tous les moyens permettant de déterminer le montant de ses commissions, préalablement réglées, en application du plan de commissionnement ; que la société Computacenter n'était pas en mesure d'imposer à monsieur X... la modification de son contrat et que celui-ci n'avait pas jugé opportun d'accepter la promotion de responsable des ventes qui lui a été proposée ; que le plan de commissionnement mis en place par l'entreprise avait qui plus est reçu l'aval du comité d'entreprise et ce tel que pratiqué chaque année lors de son renouvellement ; qu'il apparaissait clairement au travers des pièces versées que le plan de commissionnement servant de base à la partie variable, était proposé chaque année à l'ensemble des ingénieurs commerciaux ; qu'il avait été accepté par monsieur X... et ce tel qu'énoncé aux termes du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société ; que l'employeur était tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales et que monsieur X... en refusant de signer son contrat s'était vu de facto appliquer celui de l'année précédente ou en cours selon l'analyse que l'on en faisait ; que rien ne laissait à penser que celui-ci avait tenté de s'y soustraire ; que les deux principales obligations mises à la charge de l'employeur dans le cadre du contrat du travail (obligation de rémunérer son salarié et l'obligation de fournir un travail à celui-ci ainsi que les moyens de le réaliser) avaient été respectées ; qu'au vu des précédents allégués, le conseil ne pouvait conclure qu'au débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'initiative du salarié, produisant l'effet d'une démission ; que sur le paiement de l'indemnité de préavis congés payés afférents ; que la démission ne se présumait pas et supposait une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; qu'il résultait des éléments portés à la connaissance du Conseil que la volonté du salarié s'était exprimée de façon non équivoque ; qu'il ne pourrait être fait droit aux demandes de monsieur X... sur ce point précis ; que sur les indemnités diverses liées au licenciement ; que monsieur X... se trouvait être démissionnaire, il ne pouvait être fait droit à ses demandes ; que sur le paiement des rappels de salaires avril et mai 2008 commission au titre du winbonus, et congés payés afférents ; que le système de commissionnement de la société Computa Center, n'était en rien une surprise pour monsieur X... ; que ce même commissionnement était matérialisé par un système d'avance sur commissions, versées avec un décalage d'un mois ; que les pièces versées au débat permettaient de mettre en exergue la volonté de la société Computacenter de trouver une solution permettant de débloquer la situation ; que sur ce point précis la société Computacenter avait été jusqu'à proposer le versement des commissions au travers d'un plan de « transition» permettant de prendre en compte le global le plus favorable au demandeur ; qu'enfin que les pièces versées au débat ne permettaient pas de définir de façon formelle le fondement de la demande de monsieur X... ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur le versement d'écarts de marges et congés payés afférents, monsieur X... n'apportait aucun élément concret permettant au Conseil de décider sans que le doute ne subsiste de la justesse de sa demande ; que les tableaux autodéclaratifs produits par le demandeur, les marges appliquées, selon ses propres critères ne permettaient pas au Conseil de se faire une idée du réalisme et de la pertinence de ces montants ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur le versement des commissions dues pour la totalité des contrats et congés payés afférents, dans le plan de commissionnement de monsieur X..., figuraient les termes selon lesquels, « les contrats seront rémunérés sur la base d'un taux de commissionnement de 10 % sur la marge réelle du contrat pendant toute la durée de celui-ci » ; que monsieur X... suite à sa prise d'acte, se trouvait de facto, sous le coup d'une démission, il ne saurait lui être fait droit moins encore s'agissant de se voir rémunérer de ses commissions, plusieurs années après avoir quitté de son plein gré l'entreprise, la rupture de son contrat de travail ayant mis fin à l'application des dispositions qu'il prévoyait ; que le contrat était conclu en ces termes que « les commissions seraient versées en fonctions des dates de facturation et de leur effectif règlement » ; que compte tenu des points précédemment développés, monsieur X... ne pourrait prétendre au versement d'un droit non ouvert lors de son départ de la société Computacenter, et de fait ne pourrait se voir satisfait en sa demande ; que sur les commissions perdues du fait de la négligence de la société Computacenter et congés payés y afférents, le demandeur ne versait aucune pièce permettant de reconnaître de façon irréfutable un tel préjudice ; qu'aucun montant minimum de marge par contrat n'était garanti par le plan pour le calcul des commissions ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que sur la prime de vacances, les termes mêmes de la convention collective régissaient l'activité de la société Computacenter ; que manifestement les commissions se trouvaient avoir été versées tout au long de l'année impactée des 10 % versés au titre des congés payés comme pour tout salarié commercial de la société ; que la société Computacenter ayant rempli ses obligations, il ne pouvait être fait droit à la demande de monsieur X... ; que sur les dommages et intérêts, monsieur X... était le seul responsable de la prise d'acte, ayant conduit à sa démission ; que rien ni personne n'obligeait monsieur X... tour à tour à quitter son poste, refuser la promotion qui lui était proposée, ou aller proposer ses services chez HP ; que ladite transition de reprise entre la prise d'acte chez Computacenter et la prise d'acte chez Computacenter et l'embauche chez HP, s'était révélée inexistante, le demandeur ayant immédiatement repris une activité ; que monsieur X... ne démontrait nullement avoir subi le moindre préjudice ; que le Conseil déboutait monsieur X... de sa demande ; que, sur le non respect du préavis conventionnel de démission, monsieur X... en ne faisant pas son préavis et en abandonnant son poste du jour au lendemain avait mis en grave difficulté le défendeur ; qu'en conséquence, le Conseil estimait le défendeur en droit de voir satisfaite sa requête (jugement, p. 5, §§ 9 à 16, p. 6, §§ 1 à 16, p. 7, §§ 1 à 18, p. 8, §§ 1, 2, 12, 13) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel, le salarié avait fait valoir, au soutien de sa demande au titre des commissions, qu'il pouvait prétendre, pour les contrats « infogérance et maintenance ou Full Managed Services (FMS) et Maintenance à une commission au taux unique de 10% appliquée sur la marge réelle du contrat » et « pour les contrats pluriannuels, appelés winbonus, à un bonus au taux égal à 5 % de la marge théorique définie par le windesk/bidesk » (conclusions, p. 12, §§ 12 et 13, p. 13, § 1, p. 15, § 5) ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande par la considération qu'il aurait retenu des taux de commissions n'étant pas ceux contractuellement prévus, cependant qu'elle avait elle-même constaté que « sur les contrats pluri annuels, FMS et maintenance hors CCPack, il y a vait un taux de commissionnement de 10 % appliqué sur la marge réelle du contrat et que pour la signature de contrats Winbonus, à la signature du contrat, un bonus de 5 % de la marge théorique défini par le Windows Bidesk sera it versé », ce dont il résultait que les taux de commissionnement contractuellement prévus étaient très précisément ceux dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE par voie de conséquence, en refusant d'appliquer les stipulations contractuelles dont le salarié demandait le bénéfice et dont l'existence avait été constatée par l'arrêt, sans constater qu'elles n'auraient pas été applicables à la situation de fait de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande relative à ses commissions, dont la base de calcul était la marge bénéficiaire réalisée par l'employeur en cas de conclusions de contrats, par la considération que le salarié n'établissait pas ne avoir été rempli de ses droits à ce titre, cependant que l'employeur détenait seul les éléments permettant de déterminer la marge réalisée et, partant, le montant exact des commissions auxquelles pouvait prétendre le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en déclarant néanmoins prescrites les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires antérieures au 10 septembre 2007 par la considération qu'il n'avait formé une demande à ce titre pour la première fois que le 10 septembre 2012, cependant que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'autres demandes relatives au même contrat de travail le 26 mai 2008, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription rendant recevables ses demandes pour la période courant à compter du 14 juin 2005 au 2 mai 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 ;
ALORS, EN CINQUIEME LIEU, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires par la considération qu'elle ne serait pas suffisamment étayée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait produit un décompte (pièce du salarié n° 88), calculé mois par mois et étayé par des captures d'écran (pièces du salarié n° 89 et 90), c'est-à-dire un décompte des heures réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, EN SIXIEME LIEU, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale ; qu'en se fondant sur la seule et prétendue insuffisance des preuves versées aux débats par le salarié pour rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, sans mentionner le moindre élément de preuve émanant de l'employeur et de nature à établir les heures de travail effectuées par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, EN SEPTIEME LIEU, QU'en déboutant le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires par la considération qu'il ne démontrait pas la violation par l'employeur de ses obligations à ce titre, cependant qu'il ne lui incombait pas spécialement d'apporter une telle preuve, la charge de la preuve des heures de travail effectuées pesant tant sur l'employeur que sur le salarié, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, EN HUITIEME LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (pp. 19 et 20), le salarié avait fait valoir que la clause des avenants à son contrat de travail et des plans de commissionnement prévoyant que sa prime de vacances et ses indemnités de congés payés étaient intégrées dans les commissions qui lui étaient versées ne pouvait lui être opposée dès lors que, ne précisant ni leurs taux, ni leurs montants, elle n'était ni transparente, ni compréhensible ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes à ce titre, sans répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN NEUVIEME LIEU, QUE la preuve, qui incombe à l'employeur, qu'il s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge par l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 de payer au salarié une prime de vacances, ne peut résulter du seul fait que le salaire versé au salarié est d'un montant supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté des sommes dues au titre de ladite prime ; qu'en se déterminant néanmoins par cette seule considération de fait pour retenir que l'employeur apportait la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15142
Date de la décision : 17/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2015, pourvoi n°14-15142


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15142
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