Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Hayde X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 novembre 2012, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à une amende de 15 000 euros et une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, assortie d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la prévenue prétend qu'elle n'a pas été jugée équitablement, ce en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, en ce qu'un des magistrats ayant prononcé le jugement déféré avait participé à plusieurs reprises au lourd contentieux ayant opposé les parties et même participé à un jugement de condamnation à son encontre ; que, toutefois, la prévenue n'indique pas dans ses conclusions de quel magistrat il s'agit, ne précise pas la nature de l'intervention de ce magistrat dans d'autres contentieux la concernant, et se contente de produire des jugements rendus par le tribunal correctionnel, que de surcroît, le fait pour un même magistrat du siège du tribunal correctionnel de Grasse de siéger au sein d'une formation collégiale et de connaître de divers faits reprochés à un même prévenu à l'occasion des audiences de ce même tribunal, ne constitue pas une quelconque violation de la règle d'impartialité rappelée ci-dessus ;
" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'une telle impartialité interdit à un même magistrat de connaître successivement d'une même affaire ou d'affaires connexes concernant le même prévenu ; qu'en retenant en l'espèce, pour rejeter l'exception de Mme X..., épouse Y..., qu'elle ne nommait pas dans ses conclusions le magistrat dont la présence affectait l'impartialité du jugement rendu et ne précisait pas la nature des interventions de ce magistrat, quand il se déduisait des différents jugements produits par l'appelante que M. Z...avait effectivement connu du contentieux récurrent opposant les parties concernant le sort du fils de Mme X..., A..., M. Z..., en qualité de président et de juge unique composant le tribunal correctionnel de Grasse ayant notamment prononcé à l'encontre de la demanderesse un jugement de condamnation en date du 17 mars 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'une telle impartialité interdit à un même magistrat de connaître successivement d'une même affaire ou d'affaires connexes concernant le même prévenu ; qu'en statuant en sens contraire, en ne recherchant pas si la connaissance successive par un même magistrat des différentes affaires en cause n'était pas de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de la juridiction amenée à se prononcer en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la demanderesse n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats ayant composé le tribunal correctionnel, en invoquant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 50 de la chartre des droits fondamentaux de l'Union européenne, 113-9, 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal, 6, 591, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à une amende de 15 000 euros et une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, assortie d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 6 du code de procédure pénale et de l'article 4-1 du protocole n'7 de Convention européenne des droit de l'homme, l'action publique s'éteint par la chose jugée et un même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions pénales distinctes ; que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que s'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; qu'en l'espèce, s'il y a bien une identité de parties, il n'y a pas d'identité de cause entre les deux poursuites ; qu'en effet, Mme X..., épouse Y..., avait déposé contre Mme Maria Christina B..., épouse C..., une plainte le 13 janvier 2003 à la préfecture de Sienne en Italie, l'accusant d'actes graves que celle-ci aurait commis sur la personne de son fils A..., plainte qui a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 2003 par le tribunal ordinaire de Sienne ; qu'elle avait déposé plainte en France auprès du procureur de la République de Grasse le 10 avril 2001 aux fins de dénoncer des attouchements sexuels commis par Mme Maria Christina B..., épouse C..., sur son fils, une seconde plainte le 28 mars 2002, ces plaintes étant classées sans suite le 23 octobre 2002 ; que Mme X..., épouse Y..., déposait une plainte avec constitution de partie civile le 14 août 2003 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de Grasse, l'information judiciaire se terminait par une ordonnance de non-lieu rendue le 31 mars 2006 ; qu'en l'état de ces procédures, Mme Maria Christina B..., épouse C..., a engagé à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., des poursuites en Italie pour dénonciation calomnieuse devant le tribunal de Sienne ce qui a abouti à la condamnation de Mme Maria Christina B..., épouse C..., pour dénonciation calomnieuse par jugement du tribunal de Sienne en date du 12 avril 2010, et a engagé des poursuites en France par la délivrance de la citation directe en date du 26 février 2009 ce qui a abouti au jugement du 29 juin 2009 déféré devant la cour ; qu'ainsi les actions engagées par la partie civile à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., pour dénonciation calomnieuse tant devant la juridiction française que devant la juridiction italienne n'ont pas la même cause en ce qu'elles se fondent sur des actes différents ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette exception ;
" 1°) alors que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que ce principe interdit de condamner une personne à deux reprises pour une même infraction, dès lors les faits en cause sont identiques ou similaires et concernent les mêmes parties ; que le tribunal ordinaire de Sienne ayant, par jugement du 12 avril 2010, condamné la prévenue pour dénonciation calomnieuse (« delitto di calunnia ») à l'égard de Mme B..., épouse C..., en considération de poursuites engagées en Italie contre cette dernière au titre d'atteintes sexuels commises sur la personne du fils de Mme X..., épouse Y..., la cour d'appel ne pouvait, en considération de poursuites identiques engagées en France, à nouveau condamné Mme X..., épouse Y..., pour dénonciation calomnieuse ;
" 2°) alors qu'en retenant en l'espèce, pour refuser d'appliquer la règle « non bis in idem », que les actions engagées par la partie civile à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., pour dénonciation calomnieuse en France et en Italie « n'ont pas la même cause en ce qu'elles se fondent sur des actes différents », sans préciser en quoi lesdits actes différaient, ni en quoi une telle prétendue différence caractérisait une cause distincte entre les actions menées en Italie et en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les dénonciations, objet de la condamnation prononcée par les juridictions italiennes, sont distinctes de celles visées par la présente poursuite, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., à une amende de 15 000 euros et une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, assortie d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans ;
" aux motifs que sur la production et audition de la cassette d'enregistrement par voie audiovisuelle par les services de la gendarmerie le 9 octobre 2004, le tribunal a justement rappelé que cet enregistrement ordonné par le juge d'instruction de l'audition du mineur A... a été contradictoirement discuté lors de l'information judiciaire, que les parties ont pu présenter leurs observations, que cet enregistrement a été nécessairement pris en compte par le magistrat instructeur dans sa décision de non-lieu ; qu'il convient là encore de confirmer le jugement déféré ;
" alors qu'en retenant qu'il n'y avait lieu d'examiner la pièce produite par Mme X..., épouse Y..., au soutien de sa défense dans le cadre d'une action en dénonciation calomnieuse, au motif que cette pièce aurait été fait l'objet d'un débat contradictoire lors d'une information judiciaire concernant des poursuites distinctes relatives à des atteintes sexuelles sur mineur, la cour d'appel statué par une motivation inopérante en ne justifiant pas légalement sa décision " ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à visionner le contenu d'une cassette d'enregistrement audiovisuel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 et 226-12 du code pénal, 591, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., pour dénonciation calomnieuse à l'égard de Mme B..., épouse C..., à une amende de 15 000 euros et une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, assortie d'un délai de mise à l'épreuve de deux ans ;
" aux motifs qu'aux termes de la citation, Mme Maria Christina B..., épouse C..., expose que de l'union ayant existé entre Mme X...et M. Claudio C...sont nés deux enfants : Nils le 10 juin 1991 et A... le 10 août 1996 ; que les parents, qui résidaient en Italie, se sont séparés fin 1996, Mme X..., épouse Y..., venant habiter en France, qu'à compter de cette date M. Claudio C...devait rencontrer des difficultés pour exercer son droit de visite et d'hébergement, son ex-compagne mettant tout en oeuvre pour l'empêcher de rencontrer ses enfants ; qu'au cours de l'année 1998, M. Claudio C...épousait Mme Maria Christina B...; que Mme X..., épouse Y..., décidait alors de manipuler ses enfants, de les soumettre à diverses pressions dans le but de rompre tout rapport avec leur père et sa nouvelle épouse, ce d'autant plus que la relation entre ses enfants et la belle-mère était excellente ; que Mme X..., épouse Y..., le 10 avril 2001 déposait plainte auprès du procureur de la République de Grasse aux fins de dénoncer des attouchements sexuels commis par la nouvelle épouse du père de se enfants sur l'un d'entre eux A..., qu'elle déposait également une plainte complémentaire le 28 mars 2002 ; qu'une enquête était diligentée à la suite de cette plainte qui aboutissait à une décision de classement sans suite le 23 octobre 2002 ; que mécontente de cette décision Mme X..., épouse Y..., déposait plainte pour les mêmes faits auprès des autorités judiciaires italiennes le 16 janvier 2003, cette plainte faisait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 11 juin 2003 par la section des enquêtes et audiences préliminaires du tribunal ordinaire de Sienne, qu'à la suite d'un recours formé par Mme X..., épouse Y..., cette décision était confirmée par la Cour de cassation ; que Mme Maria Christina B..., épouse C..., déposait plainte à son tour contre Mme X..., épouse Y..., auprès des autorités italiennes pour délit d'injures répétées et harcèlement à la suite de l'envoi de lettres anonymes, par jugement du 16 décembre 2005, le tribunal ordinaire de Sienne condamnait Mme X..., épouse Y..., à une peine de deux mois de réclusion et 20 jours et à verser à Mme Maria Christina B..., épouse C..., 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que Mme X..., épouse Y..., déposait plainte avec constitution de partie civile le 14 août 2003 entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de Grasse pour des faits de non représentation d'enfants et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité ; qu'une information était ouverte le 26 février 2004 au cours de laquelle Mme Maria Christina B..., épouse C..., était entendue comme témoin assisté et expliquait au magistrat instructeur que les allégations mensongères de Mme X..., épouse Y..., étaient la conséquence de la fragilité mentale de cette dernière et de la haine qu'elle vouait à son encontre ; qu'une ordonnance de non-lieu était rendue le 31 mars 2006, décision devenue définitive ; attendu que l'article 226-1 0 du code pénal définit le délit de dénonciation calomnieuse comme étant la dénonciation effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, la prévenue ne peut sérieusement prétendre ne pas être à l'origine de la dénonciation des faits à l'encontre de Mme Maria Christina B..., épouse C..., qu'elle a multiplié les plaintes à l'encontre de la partie civile en utilisant les prétendus propos tenus par un enfant de quatre ans qui lui aurait relaté les atteintes sexuelles dont il aurait été victime de la part de sa belle-mère ; qu'elle a agi, sans aucune retenue, profitant de la suggestibilité de son propre fils A... afin de nuire à la nouvelle épouse de son ancien compagnon ; que la dénonciation émane donc de la seule prévenue et était spontanée ; que les accusations portées par Mme X..., épouse Y..., à l'encontre de Mme Maria Christina B..., épouse C..., dès le 10 avril 2001 auprès du procureur de la République de Grasse, concernant des attouchements sexuels commis sur son fils A... ont abouti à un classement sans suite en date du 23 octobre 2002 ; que, parallèlement à cette plainte, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grasse, qui était saisi d'une demande de Mme X..., épouse Y..., en vue d'une suspension du droit de visite et d'hébergement de M. C...sur ses enfants en Italie, demande fondée sur les accusations de Mme X..., épouse Y..., portées contre Mme Maria Christina B..., épouse C..., pour des abus sexuels présumés sur A..., indiquait que ces accusations n'étaient pas fondées « sur des faits véridiques » ; que l'expert psychiatre missionné dans le cadre du contentieux familial avait relevé que Mme X..., épouse Y..., avait utilisé de façon abusive ses enfants pour assouvir un sentiment de jalousie haineux à l'encontre de son ancien compagnon et de sa nouvelle épouse ; que, dans ces conditions, la prévenue ne peut valablement arguer de sa bonne foi, que tout au contraire dès la première dénonciation elle connaissait la fausseté des faits qu'elle dénonçait au procureur de la République puisque ces accusations de supposés abus sexuels commis par Mme Maria Christina B..., épouse C..., sur A... n'avaient pour objet que de nuire à celle-ci et à son ancien compagnon M. C...en tentant de les priver de leur droit de visite et d'hébergement et, pour ce faire, a utilisé les soit disant propos de son fils A..., soit des déclarations vagues et imprécises d'un très jeune enfant, que le frère aîné de A... n'a d'ailleurs jamais confirmé les prétendus faits d'atteintes sexuelles en dépit de l'insistance de la prévenue ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la prévenue coupable, attendu sur la répression, qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, il ya lieu de la condamner à une amende de 15 000 euros et à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans ;
" 1°) alors que la dénonciation calomnieuse suppose que l'auteur du fait dénoncé ait connaissance de la fausseté de celui-ci, au moment de sa dénonciation, la mauvaise foi étant un élément constitutif de l'infraction ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la prévenue ne pouvait valablement arguer de sa bonne foi, puis affirmer péremptoirement que Mme X..., épouse Y..., avait l'intention de nuire à Mme B..., épouse C..., pour en déduire que la prévenue connaissait la fausseté des faits dénoncés par son fils et repris par elle dans l'intérêt de ce dernier, sans fournir aucun élément permettant de justifier une telle prétendue connaissance de la fausseté des faits dénoncés dès 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la dénonciation calomnieuse suppose que l'auteur du fait dénoncé ait connaissance de la fausseté de celui-ci, au moment de sa dénonciation, la mauvaise foi étant un élément constitutif de l'infraction ; qu'en retenant en l'espèce la mauvaise foi de Mme X..., épouse Y..., sans examiner l'enregistrement audiovisuel réalisé par les services de la gendarmerie le 9 octobre 2004, établissant la croyance légitime qu'avait pu avoir la prévenue à l'égard des accusations portées par son fils contre Mme B..., épouse C..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez la dénonciatrice, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X..., épouse Y..., devra payer à Mme B..., épouse C..., en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.