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13/11/2015 | FRANCE | N°15-10844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 15-10844


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé, sur la demande de la Mutualité sociale agricole et de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, sa liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement judiciaire dont il avait bénéficié ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions déposées le 5 ja

nvier 2015 ainsi que les pièces n° 5 à 21 figurant au bordereau de pièces an...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 janvier 2015), que M. X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant prononcé, sur la demande de la Mutualité sociale agricole et de M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, sa liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement judiciaire dont il avait bénéficié ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions déposées le 5 janvier 2015 ainsi que les pièces n° 5 à 21 figurant au bordereau de pièces annexé aux dites conclusions, alors selon le moyen :
1°/ que les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; que ne constitue pas une notification régulière par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de l'ordonnance de clôture la simple information donnée par un magistrat à un avocat de ce que l'ordonnance de clôture est rendue ; qu'en déduisant du message diffusé à 12 h 09 via le RPVA à l'avocat de l'appelant que l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2015 était déjà rendue et notifiée aux parties, sans constater que ladite ordonnance avait été communiquée par voie électronique avant le dépôt au greffe, par le RPVA des conclusions de l'appelant du 5 janvier 2015 à 17 h 42, et qu'elle mentionnait une heure de signature antérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 783 et 930-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la fiche détaillée du dossier enregistré au greffe de la cour d'appel de Dijon sous le numéro de répertoire général 14/ 01550 que les conclusions de l'appelant, M. X..., avaient fait l'objet d'une transmission enregistrée antérieurement à celle de l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, de sorte qu'il était établi par cette pièce que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées avant l'ordonnance de clôture et qu'elles étaient ainsi recevables ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait du dossier du réseau privé virtuel des avocats que les conclusions de M. X... avaient été déposées au greffe de la cour le 5 janvier 2015 à 17h42 et retenu qu'un message diffusé le même jour à 12h09 établissait que l'ordonnance de clôture était déjà rendue à ce moment, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher à quel moment l'ordonnance avait été notifiée ou communiquée aux parties, a écarté des débats ces conclusions et les pièces nouvelles figurant au bordereau de pièces qui s'y trouvait annexé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Armel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions déposées par M. Armel X... le 5 janvier 2015, ainsi que les pièces n° 5 à 21 figurant au bordereau de pièces annexé auxdites conclusions ;
AUX MOTIFS QUE, sur la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des conclusions de l'appelant, par application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'à l'ouverture des débats, la cour a invité les parties à s'expliquer, au vu des dispositions des articles 784 et 930-1 du code de procédure civile, sur la recevabilité des conclusions prises par l'appelant ; que l'avocat de M. Armel X... a soutenu la recevabilité des conclusions déposées selon la voie électronique le jour de la clôture, comme étant réputées notifiées antérieurement à l'ordonnance de clôture, subsidiairement la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave face au délai nécessaire pour obtenir les éléments comptables, et très subsidiairement l'admission a minima des conclusions du 3 octobre 2014 transmises par voie électronique dans le dossier 14/ 1555 ; que les avocats des intimés n'ont pas souhaité prendre parti dans ce débat mais ont précisé ne pas solliciter le rejet des conclusions du 5 janvier ; que le ministère public a requis le rejet des dernières écritures de l'appelant en l'absence de cause grave ; qu'après avoir suspendu l'audience et s'être retirée pour délibérer, la cour a décidé, en l'absence de cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, d'écarter des débats les conclusions tardives du 5 janvier 2015 et les pièces nouvelles y invoquées, à partir de la pièce n° 5 ; qu'en effet, sont irrecevables les conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci ; qu'il ressort du dossier RPVA que les conclusions ont été déposées au greffe de la cour par l'appelant le 5 janvier 2015 à 17h42, alors que l'ordonnance de clôture était déjà rendue et notifiée aux parties ainsi que l'établit incontestablement le message diffusé à 12 h 09 via le RPVA ; que s'agissant de l'appel d'un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire sur résolution d'un plan de redressement, l'affaire a été fixée à bref délai, et l'appelant se devait d'être particulièrement diligent pour fournir en temps utile les éléments qu'il souhaitait apporter au soutien de son recours, au premier chef desquels tous éléments comptables eu égard à la nature du litige en anticipant pour leur établissement avec les contraintes de fin d'année qui n'ont rien d'imprévisible, étant observé que ce n'est que le 12 décembre 2014 qu'il a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'il n'existe en l'espèce aucune cause grave de révocation de la clôture rendue le 5 janvier 2015, le fait que les intimés aient indiqué ne pas prendre parti dans le débat mais ne pas solliciter le rejet desdites conclusions ne pouvant en aucun cas être assimilé à une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ; que les conclusions du 5 janvier 2015 sont donc tardives et encourent dès lors la sanction de l'irrecevabilité d'office ; qu'il s'ensuit que seront écartées des débats, comme irrecevables, les conclusions de M. Armel X... datées du 5 janvier 2015 ainsi que les pièces nouvelles, numérotées 5 à 21, visées et invoquées dans ces conclusions et récapitulées au bordereau de communication annexé à ces conclusions (arrêt, pp. 4-5),
ALORS, D'UNE PART, QUE les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur ; que ne constitue pas une notification régulière par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) de l'ordonnance de clôture la simple information donnée par un magistrat à un avocat de ce que l'ordonnance de clôture est rendue ; qu'en déduisant du message diffusé à 12 h 09 via le RPVA à l'avocat de l'appelant que l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2015 était déjà rendue et notifiée aux parties, sans constater que ladite ordonnance avait été communiquée par voie électronique avant le dépôt au greffe, par le RPVA des conclusions de l'appelant du 5 janvier 2015 à 17 h 42, et qu'elle mentionnait une heure de signature antérieure, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 783 et 930-1, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QU'en affirmant qu'il résultait du dossier RPVA que les conclusions « avaient été déposées au greffe de la cour par l'appelant le 5 janvier 2015 à 17 h 42, alors que l'ordonnance de clôture était déjà rendue et notifiée aux parties ainsi que l'établit incontestablement le message diffusé à 12h 09 via le RPVA » (arrêt, p. 7, avant-dernier alinéa) quand, dans ledit message, le président de Chambre se bornait à préciser à l'avocat que « dans ce dossier, l'ordonnance de clôture, déjà reportée, à votre demande, est rendue ce jour », ce dont il ne pouvait résulter que ladite ordonnance était déjà rendue et notifiée aux parties, la cour d'appel a dénaturé ledit message et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte de la fiche détaillée du dossier enregistré au greffe de la cour d'appel de Dijon sous le numéro de répertoire général 14/ 01550 que les conclusions de l'appelant, monsieur Armel X..., avaient fait l'objet d'une transmission enregistrée antérieurement à celle de l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, de sorte qu'il était établi par cette pièce que les conclusions de l'appelant avaient été notifiées avant l'ordonnance de clôture et qu'elles étaient ainsi recevables ; qu'en statuant, dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Dijon, 1re Chambre civile, en date du 8 août 2014, prononçant la liquidation judiciaire de monsieur X..., exploitant agricole,
AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan de sauvegarde peut, après avis du Ministère public, en décider la résolution sur le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; que lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; que l'article L. 631-20-1 du code de commerce, spécifique au redressement judiciaire, dispose que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de m'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, il est constant qu'a été arrêté au profit de M. Armet X... le 2 février 2007 un plan de redressement aux fins d'apurement de son passif selon les modalités suivantes :- 1re option : 50 % de la dette, financement au 15 avril 2007 par le versement des indemnités TGV, soit 143. 800 ¿,- 2ème option : 100 % de la dette avec étalement des paiements sur 15 ans, le premier versement était effectué au 15 février 2008 ; que si le dividende échu au 2 février 2014 a été réglé, il n'est aucunement contesté qu'il n'a été honoré qu'avec retard ; que le relevé dressé par le mandataire met en évidence que le retard de M. Armel X... pour s'acquitter des dividendes, venant chaque année à échéance au 2 février, est une constance, puisque su le 1er dividende annuel a été réglé dans le délai voulu, tous les autres à partir de février 2009 ont accusé des retards de paiement : celui de 2009 a fait l'objet de paiements en juillet et septembre 2009, celui de 2010 de paiements en août et octobre 2010, celui de 2011 de paiement en août et septembre 2011, celui de 2012 de paiements en juillet et août 2012, ceux de 201 et 2014 chaque fois en avril de l'année d'échéance ; que ces manquements par leur répétition justifient la résolution du plan ; surtout qu'il apparaît que M. Armet X... s'est montré incapable de faire face à l'ensemble de ses charges courantes au cours du plan ; qu'il sera rappelé, ce qui là encore n'est aucunement contesté, que M. Armel X... avait déjà, antérieurement à la présente instance, fait l'objet d'une assignation en liquidation judiciaire en cours de plan, de la part de la MSA en raison d'impayés pour des cotisations dues du 3e trimestre 2009 inclus au 2e trimestre 2012 inclus pour un total de 113. 109 ¿, le créancier MSA s'étant finalement désisté de la demande suite à la régularisation intervenue entre temps ; que dans la présente procédure, M. Armet X... a été assigné le 28 mai 2014 par la MSA le 28 mai 2014 aux fins de résolution du plan et liquidation judiciaire à raison d'un impayé de 84. 919, 24 ¿, majorations comprises, au titre des cotisations échues impayées du 2e trimestre 201 au 1er trimestre 2014 incluses sont, sur cette période une somme de 30. 663, 84 ¿ pour la part ouvrière ; que si par ses écritures du 3 octobre 2014, l'appelant tente d'expliquer ce retard par les deux mauvaises années culturales auxquelles il a été confronté, notamment avec les inondations de son exploitation maraîchère en 2013, il apparaît que si son exploitation a effectivement pu se ressentir de mauvaises saisons-étant toutefois observé au vu de son courrier émanant de la préfécture produit en pièce n° 2, qu'il a perçu des indemnisations suite aux inondations du printemps 2013- pour autant le retard accumulé auprès de la MSA dans le paiement des cotisations n'est pas ponctuel comme résultant de difficultés particulières d'exploitation, mais bien structurel dès le 3e trimestre 2009, les cotisations sociales n'ont plus été payées en temps et en heure ; que ce simple constat rend vain l'argument de la capacité d'autofinancement mise en avant par l'appelant, qui souligne les investissements auquel il a pu procéder et qui amélioreront son chiffre d'affaires et lui permettront tant de tenir le plan que de résorber la dette MSA, dès lors que c'est précisément en ne s'acquittant pas de ces différentes cotisations sociales, et ce de façon récurrente, que M. Armet X... a pu se ménager cette " capacité d'autofinancement " et investir, grâce à un financement contraint de la part d'un organisme public, en s'arrogeant le bénéfice d'un prêt sans intérêts qu'il n'aurait pu obtenir d'aucun organisme bancaire qu'outre que la vocation de la MSA n'est pas de servir d'établissement financier, surtout le recours à un tel mode de financement est d'autant plus inacceptable, que la part ouvrière, que l'employeur déduit su salaire de ses employés pour la reverser à l'organisme sociale, est indûment retenue par M. Armel X..., lequel s'accorde ainsi frauduleusement un c'édit, les dernières écritures de la MSA faisant en effet apparaître que cette irrégularité perdure toujours puisqu'il est dû au titre de la part ouvrière un total de 33. 921, 59 ¿ ; que dès lors, la cour ne saurait cautionner un tel mode de fonctionnement au caractère licite plus que douteux et suivre la proposition d'étalement suggéré par la MSA dans ses dernières écritures prises à son seul nom ; que c'est un passif nouveau, post plan, qui est ainsi créé par M. Armel X... et qui, en dépit du paiement qui a pu être fait par le débiteur de la somme de 17. 594, 52 ¿ dont il était simplement fait état en première instance et qui cette fois est justifié à hauteur de cour, ne diminue pas sensiblement puisque viennent s'ajouter les cotisations nouvellement échues ; que c'est ainsi selon la déclaration de créance du 19 août 2014 par la MSA une dette nouvelle de M. Armel X... pour un total de 88. 845, 93 ¿ au titre des cotisations des 3ème trimestre 2013 au 3ème trimestre 2014, alors que ne sont pas encore décomptées les cotisations du 4ème trimestre 2014 qui vont venir à échéance ; que cette persistance à ne pouvoir solder dans leur intégralité les cotisations sociales échues caractérise l'état de cessation des paiement, M. Armel X... étant dans l'impossibilité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible, quoiqu'il prétende de sa situation de trésorerie, et en dépit des allégements de charges invoqués tenant au non remplacement d'un salarié démissionnaire et la vente de chevaux qui auraient amélioré sa situation ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de M. Armel X... et en a fixé la date au 1er juillet 2013 ; qu'il sera précisé que le bilan prévisionnel au 31 décembre 2014, critiqué par Me Maître dans ses écritures du 15 décembre 2014, et dont le mandataire a pu avoir connaissance dans le cadre de la procédure distincte d'arrêt en exécution provisoire, n'est pas ici pris en compte, dès lors que ce document de l'appelant ne figure pas parmi les pièces admises à la procédure ; que dès lors que la cessation des paiements est ainsi constatée en cours de plan, la liquidation judiciaire s'impose par application des dispositions de l'article L. 631-20-1 du Code de commerce ; qu'au surplus, M. Armel X... ne saurait poursuivre la reprise de son exploitation par sa fille à l'issue de la formation professionnelle qu'elle suit, dès lors qu'une telle reprise ne pourrait se faire dans le cadre d'une procédure collective puisque l'article L. 642-3 du Code de commerce prohibe toute cession de l'entreprise à un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement du débiteur ; que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire envers M. Armel X... (arrêt, pp. 5-7),

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation prononcée du chef de dispositif du premier moyen de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir écarté des débats les conclusions de l'appelant du 5 janvier 2015 ainsi que les pièces numérotées 5 à 21 figurant au bordereau annexé a nécessairement eu pour conséquence de fausser l'appréciation de la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des moyens et des pièces invoqués à l'appui de la demande d'infirmation du jugement, ce dont il résulte que la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation est encourue sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10844
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°15-10844


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.10844
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