LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l ¿ exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, a taxé les frais dus à la société d'avocats X...-Y...-Z...à la suite d'un arrêt rendu le 28 février 2012 par la cour d'appel de Nîmes ayant condamné Mme A..., appelante, aux dépens ;
Attendu que l'arrêt du 28 février 2012 a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu le 18 décembre 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 12-20. 039) ; que cette cassation, qui s'applique à la charge des dépens, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance fixant le montant des émoluments dus par l'appelante à l'avoué des intimés ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 20 août 2014 ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.