LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme X..., qui se sont pourvus en cassation contre la décision du juge d'un tribunal d'instance ayant déclaré irrecevable la demande de traitement de leur situation de surendettement, n'ont signifié leur mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision qu'à cinq des six créanciers défendeurs au pourvoi ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.