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13/11/2015 | FRANCE | N°14-24173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-24173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2014), que la société Guy Dauphin environnement (la société) a été autorisée à exploiter un centre de déchets ultimes non dangereux et un centre de tri de déchets individuels à Nonant-le-Pin ; que, sur la demande des associations Sauvegarde des terres d'élevage, Nonant environnement, France nature environnement et Centre national d'information indépendante sur les déchets (les associations), le juge des référés d'un tribunal de grande instance

a désigné par ordonnance du 12 août 2013 un expert sur le fondement de l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er juillet 2014), que la société Guy Dauphin environnement (la société) a été autorisée à exploiter un centre de déchets ultimes non dangereux et un centre de tri de déchets individuels à Nonant-le-Pin ; que, sur la demande des associations Sauvegarde des terres d'élevage, Nonant environnement, France nature environnement et Centre national d'information indépendante sur les déchets (les associations), le juge des référés d'un tribunal de grande instance a désigné par ordonnance du 12 août 2013 un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que les associations ont ensuite saisi le même juge des référés d'une demande de communication sous astreinte par la société de certaines pièces sollicitées dans une note de l'expert désigné et à défaut de cessation de l'apport de nouveaux déchets ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les associations font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la communication, dans le cadre de l'expertise hydrogéologique ordonnée par décision du 12 août 2013, des pièces et résultats d'analyse énumérés dans les ordonnances des 5 décembre 2013 et 23 janvier 2014 ;Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les associations font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à interdire l'apport de nouveaux déchets sur le site de Nonant-le-Pin dans l'attente des résultats de l'expertise in futurum mise en place par l'ordonnance du 12 août 2013 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que tout nouvel apport de déchets était de nature à provoquer une pollution des eaux superficielles et à attenter à l'environnement, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les associations font grief à l'arrêt d'infirmer les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont enjoint aux parties de solliciter l'avis technique de l'expert sur les prétentions des associations demanderesses, sur la conformité des piézomètres aux prescriptions et à la réglementation, ainsi que sur la cessation de l'apport de nouveaux déchets ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, n'a pas statué sur l'étendue des pouvoirs du juge chargé du contrôle de l'expertise et que d'autre part elle n'a pas annulé les ordonnances qui lui étaient déférées ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne les associations Sauvegarde des terres d'élevage, Nonant environnement, France nature environnement et Zéro waste France anciennement dénommée Centre national d'information indépendante sur les déchets aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les associations Sauvegarde des terres d'élevage, Nonant environnement, France nature environnement et Zéro waste France anciennement dénommée Centre national d'information indépendante sur les déchets de leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Guy Dauphin environnement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les associations Nonant environnement, Sauvegarde des terres d'élevage, France nature environnement et Zéro waste France, anciennement dénommée Centre national d'information indépendante sur les déchets.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des quatre associations exposantes tendant à la communication, dans le cadre de l'expertise hydrogéologique ordonnée par décision du 12 août 2013, des pièces et résultats d'analyse énumérés dans les ordonnances du 5 décembre 2013 et du 23 janvier 2014,
AUX MOTIFS QUE « il est constant que les demandes des associations de défense de l'environnement s'inscrivent dans le cadre de l'expertise ordonnée le 12 août 2013 et confirmée par la cour le 7 janvier 2014, puisqu'il s'agit d'obtenir la condamnation, sous astreinte, de la société Guy Dauphin Environnement de produire des documents estimés utiles à l'exécution de cette mesure d'instruction, ainsi que la cessation de tout nouvel apport de déchets sur le site de la société Guy Dauphin Environnement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise (¿)
le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, ne peut prescrire que les mesures qui s'imposent, qu'elles soient conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
La communication des pièces
L'article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; il ajoute qu'en cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu, sous astreinte ;
Mais il n'est pas applicable en l'occurrence, puisque ce sont les parties elles-mêmes qui réclament la communication ;
Alors que les quatre associations demanderesses n'ont pas à se substituer à l'expert, leur demande ne peut prospérer ;
Il n'existe pas, en effet, de trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser par une injonction donnée en référé à la société Guy Dauphin Environnement, hors la procédure de contrôle des opérations d'expertise, de communiquer des pièces dans le cadre de cette mesure d'instruction ;
Il convient d'observer que la décision du 5 décembre 2013, comme celle du 23 janvier 2014 (qui a, en substance, augmenté le taux de l'astreinte) ne prescrit pas la communication de pièces aux associations parties à l'instance ;
Comme le confirment les motifs des deux décisions et la référence à l'avis technique demandé à l'expert, le premier juge a entendu que les pièces (dont certaines l'ont d'ailleurs été en cours de délibéré) soient communiquées à Mme X... ;
Et ce, sans pour autant que celle-ci, même si elle a adressé des notes aux parties, n'ait saisi le juge commis d'une difficulté manifeste relative à la communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
De ces chefs, les deux ordonnances déférées à la cour seront donc infirmées »,
ALORS, D'UNE PART, QUE les difficultés auxquelles se heurte l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, par le juge chargé du contrôle de son exécution ; qu'en décidant que seul l'expert désigné et non les parties pouvait saisir le juge chargé du contrôle de l'expertise d'une difficulté relative à la communication des pièces requises dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'instruction ordonnée judiciairement, la cour d'appel a violé l'article 167 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge chargé du contrôle des expertises est tenu de veiller à ce que les parties apportent leur concours aux mesures d'instruction et remettent sans délai à l'expert les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'en rejetant les demandes tendant à voir enjoindre, sous astreinte, à la société Guy Dauphin Environnement de produire les pièces requises dans le cadre de la mesure d'instruction mise en place par l'ordonnance du 12 août 2013, la cour d'appel a violé les articles 11 et 275 du code de procédure civile, ensemble l'article 10 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des associations tendant à interdire l'apport de nouveaux déchets sur le site de Nonant-le-Pin dans l'attente des résultats de l'expertise in futurum mise en place par l'ordonnance du 12 août 2013,
AUX MOTIFS QUE
« La question de la cessation de l'apport de déchets
(¿) cette demande, qui tend à empêcher tout nouvel apport de déchets sur le site de la société Guy Dauphin Environnement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ne saurait être accueillie sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile ;
En effet, une telle mesure ne s'impose pas, car elle aurait pour effet de faire dépendre l'exploitation régulièrement autorisée d'un site industriel des diligences d'un expert judiciaire, alors surtout qu'il s'agit d'une expertise "ad futurum" organisée avant tout procès au fond ;
Il n'est pas, par ailleurs, établi en l'état que tout nouvel apport de déchets serait de nature à provoquer une pollution des eaux superficielles et souterraines et à attenter à l'environnement que les associations ont pour objet de défendre »,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuves qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande des exposantes tendant à interdire à la société Guy Dauphin Environnement d'apporter de nouveaux déchets sur le site de Nonant-le-Pin au regard du dommage imminent qu'ils représentaient au vu du rapport Apave du 16 avril 2014 et des résultats de l'analyse des eaux réalisée par M. de Y... versés aux débats, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, ces éléments de preuve qui établissaient la présence, dans les eaux superficielles du Plessis et de la Dieuge, de métaux dans une mesure quatre à dix fois supérieure en aval du site de la société Guy Dauphin environnement par rapport aux mesures faites en amont, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les exposantes de leur demande de confirmation des ordonnances entreprises en ce qu'elles ont enjoint aux parties de solliciter l'avis technique de l'expert sur les prétentions des associations demanderesses, sur la conformité des piézomètres aux prescriptions et à la réglementation, ainsi que sur la cessation de l'apport de nouveaux déchets,
AUX MOTIFS QUE
« injonction a été faite aux parties de solliciter l'avis technique de l'expert sur les prétentions des demandeurs, sur la conformité des piézomètres aux prescriptions et à la réglementation, ainsi que sur les mesures sollicitées, à savoir la cessation de l'apport des déchets ;
Cette disposition, qui tend indirectement à compléter la mission de l'expert sans respecter le cadre de l'article 245 du code de procédure civile, sera aussi infirmée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle est investi du pouvoir d'accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien, y compris lorsqu'il s'agit d'une expertise in futurum ; qu'en niant la libre faculté, pour le juge du contrôle de l'expertise, de compléter en tant que de besoin la mission de l'expert en faisant injonction aux parties de solliciter l'avis technique de celui-ci sur les prétentions des associations, sur la conformité des piézomètres aux prescriptions et à la réglementation, ainsi que sur la cessation de l'apport des déchets, la cour d'appel a violé l'article 236 du code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que la nullité de ceux-ci ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en annulant les ordonnances en ce qu'elles ont fait injonction aux parties de solliciter l'avis technique de l'expert sur les prétentions des associations, sur la conformité des piézomètres aux prescriptions et à la réglementation, ainsi que sur la cessation de l'apport des déchets, motif pris que ce faisant, le juge du contrôle de l'expertise n'aurait pas respecté l'exigence formulée à l'article 245 du code de procédure civile, tendant à recueillir les observations de l'expert avant d'étendre sa mission, sans constater le grief qu'aurait causé à la société Guy Dauphin Environnement un tel manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 245 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24173
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-24173


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24173
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