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12/11/2015 | FRANCE | N°14-25371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-25371


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2014) fixe les indemnités de dépossession due aux consorts X..., par suite de l'expropriation, au profit de la ville de Besançon, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon et de le confirmer en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, que l'article L. 12-1 du code de l'

expropriation indique que l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2014) fixe les indemnités de dépossession due aux consorts X..., par suite de l'expropriation, au profit de la ville de Besançon, de parcelles leur appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon et de le confirmer en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, que l'article L. 12-1 du code de l'expropriation indique que l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2, et que l'article L. 13-4 du même code précise que le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en considérant, pour débouter les expropriés de leurs demandes, qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévoyant le changement, en cours de procédure, de l'expropriant, ce changement était possible, nonobstant le fait qu'en vertu de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, c'est l'expropriant désigné dans l'ordonnance qui doit se conformer aux dispositions du chapitre III et plus particulièrement dans le chapitre III, à la saisine du juge prévue par l'article L. 13-4, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 12-1 et L. 13-4 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la qualité à agir s'appréciait au jour de l'introduction de la demande et relevé que c'était la ville de Besançon qui avait saisi le juge de l'expropriation du Doubs par mémoire du 30 janvier 2013, que c'était à destination exclusive de la ville que le préfet du Doubs avait, par arrêté préfectoral du 27 octobre 2011, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement du quartier des Vaîtes et que ce n'était que postérieurement à la saisine du juge que la ville avait confié une concession d'aménagement à SPL Territoire 25, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande de nullité du jugement ne pouvait qu'être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à 8 euros le mètre carré le montant de l'indemnité principale due aux consorts X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, après avoir listé les termes de références produits par l'expropriante, qu'en l'absence de tout autre terme de référence relatif à des transactions récentes entre personnes privées portant sur des terrains comparables, au regard de l'usage effectif des parcelles à la date du 5 juillet 2007, de la nécessaire prise en compte des valeurs en zone naturelle et agricole alors même que les terrains bénéficient d'une situation privilégiée, des transactions effectives réalisées entre l'expropriant et les titulaires des droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et des décisions définitives du juge de l'expropriation pour des terrains comparables, l'offre de la ville devait être considérée comme satisfactoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des expropriés faisant valoir qu'ils n'avaient pas eu communication des actes de vente correspondant aux termes de référence cités par l'expropriante, à l'exception de trois d'entre eux, dont les accords amiables réalisés par l'expropriante, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les indemnités de dépossession dues par la ville de Besançon à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y... au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées, à Besançon, section CK n° 132, CK n° 147 et CK n° 260, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la ville de Besançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la ville de Besançon à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de la ville de Besançon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon fixant des indemnités d'expropriation par la ville de Besançon des parcelles appartenant en indivis à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y..., et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE « est exact que l'article L.13-4 du code de l'expropriation dispose que le juge est saisi par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L.11-1. Le code de l'expropriation ne prévoit pas l'hypothèse d'un changement d'autorité expropriante entre la saisine du juge de l'expropriation et la décision définitive de ce même juge ; qu'il est constant que la qualité à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, sans préjudice de circonstances postérieures. Il résulte de la jurisprudence (Cass civ. 3ème, 11 janvier 2012) versée aux débats et donc portée à la connaissance de l'expropriée que la qualification d'autorité expropriante au sens de l'article L. 13-4 du code de l'expropriation s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'expropriation ; et que, dès lors que c'est la ville de Besançon elle-même qui a saisi le juge de l'expropriation du Doubs par mémoire du 30 janvier 2013, que c'est à destination exclusive de la ville de Besançon que le Préfet du Doubs a, par arrêté préfectoral du 27 octobre 2011, déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement du quartier des Vaîtes, et que ce n'est que postérieurement à la saisine du juge que la ville a confié une concession d'aménagement à SPL TERRITOIRE 25, ce moyen ne peut qu'être écarté comme infondé »,
ALORS QUE l'article L. 12-1 du code de l'expropriation indique que l'ordonnance d'expropriation envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2, et que l'article L. 13-4 du même code précise que le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en considérant, pour débouter les expropriés de leurs demandes, qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévoyant le changement, en cours de procédure, de l'expropriant, ce changement était possible, nonobstant le fait qu'en vertu de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation, c'est l'expropriant désigné dans l'ordonnance qui doit se conformer aux dispositions du chapitre III et plus particulièrement dans le chapitre III, à la saisine du juge prévue par l'article L. 13-4, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 12-1 et L. 13-4 du code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon fixant des indemnités d'expropriation par la ville de Besançon des parcelles appartenant en indivis à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y..., et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE « la cour reprend à son compte, après qu'il en a été à nouveau longuement débattu à l'audience, le constat de manque de moyens en personnel de cette administration, de la nécessité d'un service informatique plus performant et de fichiers à jour. Il a été toutefois constaté à l'audience que les pièces demandées ont été communiquées par envoi de trois courriers successifs des 25 janvier 2013, 26 février 2013 et 19 juillet 2013 aux consorts X... et que, de plus, depuis la création du service "Patrim usagers" sur le site des impôts, ouvert le 2 janvier 2013, les usagers ont accès à la base d'information nationale et exhaustive dont dispose l'administration (DGFIP), base qui restitue les transactions utiles sous forme d'un tableau et d'une géolocalisation »,
ALORS QUE 1°) tout exproprié peut obtenir gratuitement de l'administration fiscale, sur simple demande et sans restriction, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de son bien ; qu'en retenant, pour débouter les expropriés de leurs demandes, d'une part, des courriers, au demeurant ni définis dans leur expéditeur, ni définis dans leur contenu, antérieurs au jugement du 9 août 2013, d'autre part, la création du service « Patrim usagers » sur le site des impôts, ouvert le 2 janvier 2013, tout en reconnaissant, comme le tribunal avant elle, l'absence de communication sur une partie de la période considérée par « manque de moyens en personnel de cette administration, de la nécessité d'un service informatique plus performant et de fichiers à jour », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait l'absence de communication sans restriction des éléments d'information en possession de l'administration fiscale, a violé l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales cet article, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE 2°) tout exproprié peut obtenir gratuitement de l'administration fiscale, sur simple demande et sans restriction, la communication des éléments d'information en sa possession, nécessaires à l'appréciation de la valeur de son bien ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les expropriés de leurs demandes, que la création du service « Patrim usagers » sur le site des impôts avait été ouvert le 2 janvier 2013, cependant que ce service ne l'a été que le 4 janvier 2014 et uniquement pour les maisons ou les appartements à l'exclusion des terrains, c'est-à-dire à une date postérieure au délai de deux mois après la déclaration d'appel pour des biens immobiliers différents, comme les expropriés le faisaient valoir dans leurs conclusions, ou cette dernière ne pouvait plus produire de nouvelles pièces, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 135 B, alinéa 1er du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon fixant des indemnités d'expropriation par la ville de Besançon des parcelles appartenant en indivis à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y..., et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QU'« en réponse aux allégations des appelants sur ce point, le premier juge a rappelé que si l'article L. 13-15 du code de l'expropriation dispose que le juge doit tenir compte dans son évaluation des servitudes et des restrictions administratives affectant le bien exproprié, il peut, le cas échéant retenir l'intention dolosive de l'expropriant. Toutefois, le dol ne se présume pas et l'exproprié supporte la charge de la preuve de l'intention dolosive. Aux termes d'une motivation particulièrement détaillée, le juge de première instance, à raison, a écarté l'intention dolosive de l'expropriant aux motifs que l'approbation du PLU de 2007 n'a entraîné aucune perte de constructibilité ni aucune dévalorisation des parcelles en cause, que le projet de la Ville sur la zone est dicté par des considérations d'intérêt général, que le classement de la zone correspond à son état naturel, à savoir en l'espèce des terrains non bâtis en l'état de jardins familiaux et dont l'urbanisation est subordonnée à une procédure de modification ou une révision du document d'urbanisme, qu'enfin aucune preuve n'est rapportée de ce que les réseaux d'assainissement étaient en 2007 de capacité suffisante pour permettre l'urbanisation de la totalité de la zone sans qu'il y ait lieu au préalable à la réalisation d'importants équipements publics. Sur ce dernier point, les allégations des expropriés sont contredites par les documents produits par la ville de Besançon, en particulier le rapport de présentation du PLU, l'étude d'impact intégrée au dossier de DUP des Vaîtes et la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2013 approuvant le programme des équipements publics du quartier des Vaîtes pour un montant prévisionnel de 27 806 000 euros HT ; que par ces motifs qu'elle adopte, la Cour d'appel ne peut que confirmer le rejet de ce moyen, précisions étant faites que l'article L. 13-15 du code de l'expropriation s'oppose à ce qu'il soit tenu compte pour l'évaluation des biens des changements de valeur subis depuis la date de référence, que ces changements aient été provoqués par l'annonce des travaux ou de l'opération d'utilité publique, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation de travaux publics dans la zone concernée; que le classement correspond aux caractéristiques de la zone; qu'enfin aucun élément soumis à l'appréciation de la cour ne permet de caractériser l'intention dolosive »,
ALORS QUE 1°) nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en jugeant, pour débouter les expropriés de leurs demandes, que l'approbation du PLU de 2007 n'a entraîné aucune perte de constructibilité ni aucune dévalorisation des parcelles en cause, sur la base des seuls documents produits par la ville de Besançon, en particulier le rapport de présentation du PLU, l'étude d'impact intégrée au dossier de DUP des Vaîtes (assainissement) et la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2013 approuvant le programme des équipements publics du quartier des Vaîtes pour un montant prévisionnel de 27 806 000 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil,
ALORS QUE 2°) la valeur du terrain exproprié s'apprécie à la date de première instance, sans tenir compte au profit ou au préjudice de l'exproprié de l'usage futur des terrains par l'expropriant ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les expropriés de leurs demandes, que le réseau d'assainissement est insuffisant « permettre l'urbanisation de la totalité de la zone sans qu'il y ait lieu au préalable à la réalisation d'importants équipements publics », c'est-àdire le projet futur de la collectivité expropriante, la cour d'appel a violé l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QUE 3°) le dol peut être prouvé par tout moyen, par tout montage juridique permettant, ou pouvant permettre, le maintien ou la dévalorisation des biens d'un exproprié ; qu'il ne se limite pas à l'hypothèse d'un changement de classement des terrains au plan local d'urbanisme avant le lancement de la procédure d'expropriation ; qu'en retenant que l'approbation du PLU de 2007 n'a entraîné aucune perte de constructibilité ni aucune dévalorisation des parcelles en cause sur la base des seuls documents émanant de la collectivité expropriante sans rechercher, comme elle y était invitée, si les expropriés n'avaient pas fait valoir, dans leurs conclusions, un ensemble de preuves concordantes d'une manoeuvre dolosive de la part de la collectivité expropriante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon fixant des indemnités d'expropriation par la ville de Besançon des parcelles appartenant en indivis à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y..., et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QUE « la cour reprend à son compte la motivation du juge de l'expropriation constatant que la parcelle en cause n'est pas située dans un secteur désigné comme constructible par le PLU de la Ville de Besançon approuvé le 5 juillet 2007, d'où il se déduit que l'une des conditions exigées par les dispositions précitées faisant défaut, le terrain ne peut ni être qualifié de terrain à bâtir ni évalué comme tel. Dès lors que la qualification de terrain à bâtir est écartée, seul doit être pris en considération l'usage effectif du bien à la date de référence, en l'espèce un usage agricole ; (...) ; qu'il a été justement relevé par le premier juge que la pression foncière de la zone due à la proximité du centre-ville, facteur d'une situation privilégiée, ne modifie pas la qualification des parcelles concernées et ne dispense pas le juge de se référer au prix des transactions effectives portant sur des biens comparables »,
ALORS QUE les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour débouter les expropriés de leurs demandes, que, s'agissant des parcelles 2AU « à urbaniser », seul devait être pris en considération l'usage effectif du bien à la date de référence, en l'espèce un usage agricole, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notion de terrain privilégié n'avait pas lieu de s'appliquer à ces terrains qui ont déjà perdu leur caractère naturel ou agricole, se situent en zone d'urbanisation, bien que ne pouvant recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement du 9 août 2013 du tribunal de grande instance de Besançon fixant des indemnités d'expropriation par la ville de Besançon des parcelles appartenant en indivis à M. Gilbert X... et Mme Huguette X...
Y..., et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions,
AUX MOTIFS QU'« il a été justement relevé par le premier juge que la pression foncière de la zone due à la proximité du centre-ville, facteur d'une situation privilégiée, ne modifie pas la qualification des parcelles concernées et ne dispense pas le juge de se référer au prix des transactions effectives portant sur des biens comparables. Or aucune référence n'est produite concernant d'éventuelles transactions entre personnes privées portant sur des terrains comparables ; qu'aux termes de motifs que la cour adopte, le premier juge a écarté les références non pertinentes et fort imprécises proposées par les consorts X... au soutien de leur demande d'une indemnisation supérieure et déclaré l'offre de la Ville de Besançon satisfactoire comme fondée sur la base de références pertinentes au regard de l'article L.13-16 du code de l'expropriation, soit 20432 euros au titre de l'indemnité principale à hauteur et 3 738 euros au titre de l'indemnité de remploi »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les références des ventes invoquées par la demanderesse sont précises et permettent d'identifier la nature et la localisation des biens vendus. En l'absence de disposition légale imposant la communication spontanée des actes de vente correspondant aux références invoquées et de sommation de communiquer régularisée en temps utile, il n'y a pas lieu de les tenir pour non probantes ; que les défendeurs soutiennent que l'indemnisation proposée par l'autorité expropriante ne prend pas en compte la situation privilégiée du terrain à savoir sa proximité du centre ville de BESANÇON ainsi que l'ensemble des équipements publics entourant la zone des Vaîtes et qu'en conséquence l'indemnité de dépossession pour du terrain à urbaniser doit être fixée sur la base de 75 ¿ du m2 ; que si la forte pression foncière de la zone due à la proximité du centre ville est facteur d'une situation privilégiée qu'il convient de prendre en compte, cette situation ne modifie pas la qualification des parcelles concernées et ne dispense pas le juge de se référer au prix des transactions locales portant sur des biens comparables ; que seules les transactions effectives doivent être prises en compte ; que selon l'article L 13-16 du code de l'expropriation, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Seuls les accords amiables intervenus sur le secteur des Vaîtes avec la Ville de BESANÇON doivent donc être pris en compte. Aucune disposition légale n'interdit néanmoins au juge de l'expropriation de prendre en compte d'autres accords amiables dès lors qu'ils concernent des biens comparables et constituent des références pertinentes ; que les références pertinentes produites par l'autorité expropriante sont les suivantes : - un arrêt de la cour d'appel de BESANÇON en date du 14 mai 2003, fixant la valeur de terrains situés en zone 1NA, devenue 2AU-y dans le cadre du PLU, au prix de 3,81 € le m2 ; - un arrêt du 7 mai 2009, fixant à 6 € le m2, soit une augmentation de 57,48% par rapport au prix de 2003, compte tenu d'une situation privilégiée, la valeur de terrains situés rue de Vesoul et chemin de la combe noire, en zone AU-y, expropriés pour une superficie de 5 000 m2 ; - 14 acquisitions portant sur une superficie cumulée de 27 988 m2 intervenues dans le secteur des Vaîtes en zone 2AU-h du PLU, soit dans le cadre d'accords amiables avec la Ville de BESANÇON soit en vertu de jugements définitifs, sur la base de 8 ¿ le m2 entre le 29 juin 2011 et le 31 décembre 2012 ; - 2 acquisitions portant sur une superficie respectivement de 7 300m2 au prix de 6 € le m2 et de 14 565 au prix de 8 ¿ le m2 intervenues sur des terrains situés en zone 2 Auh du PLU de BESANÇON en 2009 et 2013 ; - 7 acquisitions par la CAGB pour le projet de tramway portant sur une superficie cumulée de 5 626 m2 intervenues dans le secteur des Vaîtes en zone 2AU-h du PLU, soit dans le cadre d'accords amiables soit en vertu de jugements définitifs, sur la base de 8 € le m2 en 2012 et 2013 ; - 1 acquisition amiable par la CAGB pour le projet du tramway portant sur une superficie de 46 887 m2 intervenue dans le secteur Haut de Chazal, zone 2 AUy du PLU de BESANÇON en janvier 2012 au prix de 6 e le m2 ; - 1 acquisition par la CAGB portant sur une superficie de terrain nu de 5 000 m2 intervenue dans le secteur rue de Vesoul, zone 2 AUy du PLU de BESANÇON en 2009 vertu d'un arrêt de la cour d'appel au prix de 6 € le m2 ; que les défendeurs invoquent l'acquisition par voie d'expropriation régularisée en 1974 d'une parcelle cadastrée CL 120 chemin du Vernois d'une contenance de 559m2 faisant apparaître un prix de 75,60F. du m2, lequel revalorisé en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction aboutit à une valeur actuelle de 65 € le m2 ; que cette unique référence, outre qu'elle est ancienne, ne permet pas de vérifier la qualification de la parcelle expropriée et ne saurait dès lors être considérée comme pertinente ; qu'en l'absence de tout autre terme de référence relatif à des transactions récentes entre personnes privées portant sur des terrains comparables, au regard de l'usage effectif des parcelles à la date du 5 juillet 2007, de la nécessaire prise en compte des valeurs en zone naturelle et agricole alors même que les terrains bénéficient d'une situation privilégiée, des transactions effectives réalisées entre l'expropriant et les titulaires des droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique et des décisions définitives du juge de l'expropriation pour des terrains comparables, l'offre de la Ville de BESANÇON doit être considérée comme satisfactoire ».
ALORS QUE 1°) la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'en tenant compte des accords amiables réalisés avec l'expropriant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de seuil susvisées étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation,
ALORS QUE 2°) et en tout état de cause, la totalité des termes de comparaison pertinents doivent être communiqués à l'exproprié ; qu'en adoptant les motifs du tribunal sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si les expropriés avaient bien eu communication de la totalité des termes de comparaison, notamment des accords réalisés à l'amiable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation,
ALORS QUE 3°) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de leurs prétentions, les expropriés produisaient notamment sept actes de vente, reflet du marché libre, ainsi que trois autres acquisitions de la ville de Besançon, ainsi qu'un antécédent d'expropriation des mêmes expropriés (cf. conclusions n° 1, pp. 32-33, pièces n° 7, 10, 13 à 19) : qu'en se bornant à affirmer que les références proposées par les expropriés seraient non pertinentes et fort imprécises, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments susvisés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25371
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-25371


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25371
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