LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 avril 2014), que M. X... a acquis de la société Avenir motoculture (la société) un tracteur qu'il a revendu à l'EARL Le Sault du Loup (l'EARL) ; que celle-ci, invoquant un état d'usure prononcé, dû à un nombre d'heures d'utilisation très supérieur à celui indiqué lors de la vente, a assigné M. X... et la société en résolution des ventes litigieuses ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et M. X... pour manquement à son obligation de délivrance conforme, de la condamner, in solidum avec ce dernier, à payer à l'EARL la somme de 16 744 euros et de dire que celle-ci devra restituer le tracteur à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'action directe du sous-acquéreur, à l'encontre du vendeur originaire, fondée sur la non-conformité de la chose livrée, suppose un manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur intermédiaire ; que pour faire droit à l'action directe de l'EARL, sous-acquéreur, à l'encontre de la société Avenir motoculture, vendeur originaire, en résolution de la vente pour défaut de conformité, la cour d'appel se borne à relever une faute de la société Avenir motoculture pour avoir vendu à M. X..., acquéreur intermédiaire, un tracteur sans indiquer sur la facture le nombre d'heures d'utilisation après avoir procédé à l'échange de l'horodateur ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un défaut de conformité du tracteur aux spécifications convenues entre les parties à la première vente, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'action directe du sous-acquéreur, à l'encontre du vendeur originaire, fondée sur la non-conformité de la chose livrée, suppose un manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur intermédiaire ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., acquéreur intermédiaire, avait une connaissance certaine de l'ancienneté du tracteur, suivant en cela la société Avenir motoculture, vendeur originaire, qui faisait valoir ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance conforme du tracteur litigieux à l'endroit de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt ne se borne pas à relever une faute de la société, mais retient qu'elle a indiqué, lorsqu'elle a vendu le tracteur à M. X..., un nombre d'heures d'utilisation minoré, qui ne tenait pas compte du travail effectué avec cet engin avant le remplacement d'un horodateur qu'elle avait elle-même effectué, caractérisant ainsi une violation de l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues ; qu'ensuite, il énonce que M. X... avait une connaissance certaine de l'ancienneté réelle du tracteur, non au moment où il l'a acquis de la société, mais lorsqu'il l'a revendu à l'EARL, compte tenu, notamment, des réparations très importantes qu'il a dû effectuer peu après en être devenu propriétaire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en cas de résolution de ventes successives d'un même bien, c'est au vendeur originaire, condamné à restituer le prix reçu par l'acquéreur intermédiaire, que doit être remise la chose vendue ; qu'après avoir annulé les ventes du 3 juillet 2003, passée entre la société Avenir motoculture et M. X..., et du 30 novembre 2006, passée entre M. X... et l'EARL et condamné in solidum les vendeurs successifs à restituer les sommes perçues, la cour d'appel a dit que l'EARL devra restituer à M. X..., acquéreur intermédiaire, après paiement, le tracteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que la société ait critiqué devant la cour d'appel la disposition du jugement qui faisait obligation à l'EARL de restituer le tracteur à M. X... après remboursement du prix de vente ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avenir motoculture aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Avenir motoculture ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL Le Sault du Loup et celle de 2 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Avenir motoculture
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué dit que la SAS Avenir Motoculture a manqué à son obilgation de délivrance conforme dans le cadre de la vente du tracteur Massey Ferguson 3060, prononce la résolution de la vente conclue le 3 juillet 2003 entre Monsieur X... et la SAS Avenir Motoculture, condamne in solidum Monsieur X... et la SAS Avenir Motoculture à payer à l'EARL Le Sault du Loup la somme de 16.744 ¿ TTC et dit que l'EARL Le Sault du Loup devra restituer à Monsieur X..., après paiement de la somme susvisée, le tracteur Massey Ferguson 3060 ;
Aux motifs propres que « écartant à bon droit l'action à caractère personnelle fondée sur le dol ou l'erreur sur la substance du tracteur avancée en première intention par l'EARL "Le Sault du Loup" dans son assignation, le premier Juge a retenu que cette dernière n'avait pas reçu le bien qu'elle pouvait légitimement espérer de la part de Monsieur X... en raison de l' incohérence des heures affichées à l'horodateur représentant un nombre moitié moindre que celui réellement effectué et d'un prix trop élevé pour un tracteur utilisé sur une telle durée ; Que Monsieur X... ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité, se retrancher derrière l'ignorance de l' état réel du tracteur et l'absence, il est vrai fautive, de communication par son vendeur, la SAS AVENIR MOTOCULTURE du nombre d'heures effectuées par le tracteur; Qu'en effet Monsieur X... reconnaît d' une part avoir dû effectuer peu de temps après l'achat du 03 juillet 2003 des réparations très importantes sur le tracteur, lesquelles ne correspondaient pas, selon l'expert, à des réparations habituelles au regard de l'horodatage affiché et d'autre part, qu'il a acquis le véhicule pour un prix sensiblement inférieur à celui auquel il l'a lui-même revendu démontrant une connaissance certaine de l'ancienneté réelle du tracteur ; Attendu que le premier Juge a retenu la faute commise par la SAS AVENIR MOTOCULTURE à l'endroit de Monsieur X... mais aussi de son sous acquéreur, en n'indiquant pas lors de la vente de 2003 le nombre d'heures réelles d'utilisation du tracteur alors que cette société ne pouvait ignorer cette information essentielle dans le cadre d'une vente de tracteur au regard des factures d'entretien et de remplacement de l'horodateur en 1997 ; Que c'est par ces motifs que la Cour adopte dans leur intégralité que la décision de condamnation en restitution du prix de 16.744 E. outre les intérêts au taux légal à compter de la date de première demande, à savoir le 31 janvier2011, par Monsieur X... et en restitution du tracteur par l'EARL "Le Sault du Loup" aux frais de Monsieur X... sera confirmée ; Attendu que le défaut de conformité du tracteur est à l' origine directe du préjudice supporté par l'EARL Le Sault du Loup" à hauteur du montant de l'achat ; que l'action directe dont elle se prévaut l'autorise à réclamer la condamnation in solidum de la SAS AVENIR MOTOCULTURE et de Monsieur X... pour la totalité de cette somme ; Que dans leurs rapports entre eux l' obligation de la SAS AVENIR MOTOCULTURE envers Monsieur Jean-François X... sera néanmoins limitée à la seule somme de 10.939.74 E. laquelle a été effectivement perçue par la société à la suite de la vente du 03 juillet 2003 la Cour ajoutant au jugement sur ce point » et aux motifs adoptes que « II résulte du rapport d'expertise établi le 23 octobre 2005 par M. Y... que le tracteur de marque Massey Ferguson a été acheté neuf par le GAEC MARCAIRE à la SAS AVENIR MOTOCULTURE le 11 septembre 1990 et que l'entretien de ce véhicule a été réalisé par cette dernière ; II est constant, au vu du rapport d'expertise, que la SAS AVENIR MOTOCULTURE a acheté le 23 novembre 2001 au GAEC MARCAIRE le tracteur susvisé pour un prix de 7 293,16 ¿ TTC et qu'elle a vendu ledit tracteur à Monsieur Jean-François X..., moyennant le prix à 10 939,74 ¿ TTC, lequel l' a vendu le 13 décembre 2006 à L'EARL "Le Sault du Loup" pour un prix de 14 000 ¿ HT soit 16 744 ¿ TTC; Il est acquis, tel que cela ressort du rapport d'expertise que la SAS AVENIR MOTOCULTURE a, le 19 septembre 1997 procédé au remplacement du combiné compte-tours et de l'horodateur du tracteur de marque Massey Ferguson, le nouvel horodateur repartant avec 0 heure alors que ledit véhicule appartenait encore au GAEC MERCAIRE ; II s'avère que le tracteur litigieux a affiché 8064 heures de travail tel que cela résulte de la facture de vente établie par le GAEC MARCAIRE ; Il n'est pas sans intérêt de relever que l'expert, M. Y..., a indiqué dans son rapport que la SAS AVENIR MOTOCULTURE n'avait jamais précisé sur les ordres de réparations du véhicule ni sur les factures y afférentes, le nombre d'heures effectuées par le tracteur dont il s' agit, que des cases spécialement destinées à recevoir cette information existante sur les documents pré-imprimés (cf page 7 du rapport d'expertise). II est acquis que l'horodateur du tracteur a affiché le 13 décembre 2006 lors de la vente conclue entre Monsieur Jean-François X... et L'EARL "Le Sault du Loup", 4725 heures et 4801 heures lors des opérations d'expertise. L'expert, Monsieur Y... a spécifié dans son rapport que la détérioration des garnitures, au niveau du système de freinage et que la défectuosité de la boîte de vitesse étaient la conséquence de la vétusté de l'engin agricole, lequel accusait réellement lors des opérations d'expertises 9932 heures et non pas 4801 heures (cf page 8 du rapport). Il importe de noter, au vu du rapport d'expertise, que deux mois avant la vente du tracteur litigieux par le GAEC MARCAIRE à la SAS AVENIR MOTOCULTURE, la culasse dudit tracteur a été déposée, les soupapes remplacées et les sièges rectifiés et que Monsieur Jean-François X... a, au mois d'août 2005, procédé à une rectification du plan de joint de culasse, au remplacement des soupapes, ainsi qu'à une rectification des sièges de l'engin agricole, étant précisé que Monsieur Jean-François X... a indiqué au cours de l'expertise que le moteur du tracteur de marque Massey Ferguson vendu à L'EARL "Le Sault du Loup" avait été refait mais que l'expert M. Y... a cependant émis des doutes sur la réalité des travaux de réfection du moteur (cf page 9 du rapport). Il y a lieu de souligner que l'expert M. Y... a noté en conclusion de son rapport qu'à la suite de l'acquisition par L'EARL "Le Sault du Loup" du tracteur MASSEY FERGUSON, ce dernier avait, après 76 heures de fonctionnement, subi une panne affectant la boîte de vitesse, les freins et le joint de culasse et que ces anomalies ont pour origine la vétusté du matériel résultant du nombre d'heures et que le nombre d'heures accomplies par le tracteur était de plus du double que celui affiché sur le totalisateur (cf page 12 du rapport). Il résulte de ce qui précède que le GAEC MARCAIRE a vendu le tracteur de marque Massey Ferguson dont s' agit, totalisant 8064 heures, à la SAS AVENIR MOTOCULTURE pour un montant de 7293,16 ¿ TTC laquelle l'a revendu le 3 juillet 2003 à Monsieur Jean-François X... sans préciser sur la facture le nombre d'heures accomplies par cet engin. Il n'est pas sans intérêt de relever que l'expert, M. Y... a estimé dans son rapport que si ce dernier avait été persuadé d'acheter le 3 juillet 2003 un tracteur totalisant 2933 heures de travail soit 8064 kilomètres moins 5131 heures affichées lorsque le compte-tours a été remplacé au mois de septembre 1997 par la SAS AVENIR MOTOCULTURE, il n' aurait pas naturellement refait complètement le moteur vingt-cinq mois après son acquisition, ni procédé à la rectification du plan du joint de culasse alors que le nombre d'heures effectuées par Monsieur Jean-François X... ne nécessitait pas ces travaux selon l'expert, lequel a précisé que le montant des travaux de remise en état du tracteur était de l' ordre de 16 248,99¿. Il est acquis que l'action directe dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue dès sa fabrication est nécessairement de nature contractuelle. Il est de jurisprudence constante que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il s'ensuit que l'action en nullité fondée sur les vices du consentement ne saurait être considérée comme une action attachée à la chose et qu'elle est une action personnelle. L' article 1116 du Code civil dispose en outre que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il apparaît ainsi que l'action en nullité fondée sur le dol n'est réservée qu'aux parties contractantes aux mêmes contrats et que de la même manière l'action en nullité fondée sur l' erreur est relative et ne saurait être invoquée par un tiers au contrat. II s'avère que L'EARL "Le Sault du Loup" demeure un tiers au contrat de vente du tracteur passé le 3 juillet 2003 entre la SAS AVENIR MOTOCULTURE et Monsieur Jean-François X..., en sorte qu'elle ne saurait solliciter la nullité de ladite vente en se fondant sur le dol ou sur l' erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat, et qu'elle sera dès lors déboutée de ses demandes d'indemnisation subséquentes. Force est de relever que L'EARL "Le Sault du Loup" ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives qui auraient été commises par Monsieur Jean-François X... lors de la vente du tracteur intervenue le 30 novembre 2006. Il apparaît que L'EARL "Le Sault du Loup" ne saurait davantage invoquer l' erreur sur les qualités substantielles de ta chose en l'occurrence du tracteur objet du contrat de vente. Il échet dès lors de débouter L'EARL "Le Sault du Loup" de sa demande tendant à voir annuler à titre principal la vente du tracteur dont il s' agit, conclue le 3 novembre 2006 avec Monsieur Jean-François X..., en raison des manoeuvres dolosives de ce dernier et de sa demande tendant à voir annuler à titre subsidiaire la vente susvisée en raison de l' erreur sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat de vente et de ses demandes l'indemnisation subséquentes. Il faut rappeler que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenaient à son auteur et qu'il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée. Il s'avère, au vu des circonstances de l'espèce, que L'EARL "Le Sault du Loup" a acquis le 30 novembre 2006 auprès de Monsieur Jean-François X... un tracteur dont l'horodateur affichait 4725 heures d'utilisation, que ledit tracteur avait lors de cette vente en réalité une utilisation de 9856 heures (cf page 9 du rapport) et que le prix d'acquisition de 16 744 ¿ TTC réglé par la demanderesse correspond à un tracteur présentant environ 4500 kms de travail. Il s'évince de ce qui précède que Monsieur Jean-François X... n'a pas reçu le bien qu'il pouvait légitimement espérer au vu du contrat de vente du 30 novembre 2006 passé avec Monsieur Jean-François X..., lequel a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, dans la mesure où il n'ignorait pas l' état réel et l'ancienneté du tracteur litigieux. Il apparaît en outre tel que cela ressort du rapport d'expertise de M. Y... que la SAS AVENIR MOTOCULTURE a cependant commis une faute à l'égard de son co-contractant Monsieur Jean-François X... en lui ayant vendu le 3 juillet 2003 le tracteur dont il s' agit sans indiquer sur la facture le nombre d'heures réelles d'utilisation de cet engin en ayant établi diverses factures d'entretien dudit véhicule sans mentionner le nombre de kms d'utilisation, alors qu'elle a procédé à l'échange de l'horodateur et du compte-tours en 1997. Il suit de ce qui précède que la SAS AVENIR MOTOCULTURE, professionnel de la vente de matériel d'occasion, a commis une faute tant à l'égard de son co-contractant Monsieur Jean-François X... qu'à l'égard du sous-acquéreur du tracteur litigieux, L'EARL "Le Sault du Loup". II apparaît ainsi que Monsieur Jean-François X... et la SAS AVENIR MOTOCULTURE n'ont pas exécuté leur obligation de délivrance conforme dans le cadre de la vente du tracteur MASSEY FERGUSON à l'égard de L'EARL "Le Sault du Loup". Il convient donc de prononcer ta résolution de la vente du tracteur susvisé conclue le 30 novembre 2006 entre L'EARL "Le Sault du Loup" et Monsieur Jean-François X... et de la vente passée le 3 juillet 2003 entre ce dernier et la SAS AVENIR MOTOCULTURE. Il convient par conséquence de condamner in solidum Monsieur Jean-François X... et la SAS AVENIR MOTOCULTURE à payer à L'EARL "Le Sault du Loup" la somme de 16 744 ¿ TTC correspondant au prix de vente du tracteur avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. Il y a lieu de prévoir que L'EARL "Le Sault du Loup" tiendra à la disposition de Monsieur Jean-François X..., après le remboursement de la somme de 16744¿, le véhicule agricole litigieux, à charge pour ce dernier d'en prendre livraison à ses frais ».
1°/ Alors que l'action directe du sous-acquéreur, à l'encontre du vendeur originaire, fondée sur la non-conformité de la chose livrée, suppose un manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur intermédiaire ; que pour faire droit à l'action directe de l'EARL Le Sault du Loup, sous-acquéreur, à l'encontre de la SAS Avenir Motoculture, vendeur originaire, en résolution de la vente pour défaut de conformité, la cour d'appel se borne à relever une faute de la SAS AVENIR MOTOCULTURE pour avoir vendu à Monsieur X..., acquéreur intermédiaire, un tracteur sans indiquer sur la facture le nombre d'heures d'utilisation après avoir procédé à l'échange de l'horodateur ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un défaut de conformité du tracteur aux spécifications convenues entre les parties à la première vente, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;
2°/ Alors que l'action directe du sous-acquéreur, à l'encontre du vendeur originaire, fondée sur la non-conformité de la chose livrée, suppose un manquement du vendeur originaire à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues avec l'acquéreur intermédiaire ; que la cour d'appel, a relevé que Monsieur X..., acquéreur intermédiaire, avait une connaissance certaine de l'ancienneté du tracteur, suivant en cela la SAS Avenir Motoculture, vendeur originaire, qui faisait valoir ne pas avoir manqué à son obligation de délivrance conforme du tracteur litigieux à l'endroit de Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1604 et 1147 du code civil ;
3°/ Alors, subsidiarement, qu'en cas de résolution de ventes successives d'un même bien, c'est au vendeur originaire, condamné à restituer le prix reçu par l'acquéreur intermédiaire, que doit être remise la chose vendue ; qu'après avoir annulé les ventes du 3 juillet 2003 ¿ passée entre la SAS Avenir Motoculture et Monsieur X... ¿ et du 30 novembre 2006 ¿ passée entre Monsieur X... et l'EARL Le Sault du Loup ¿ et condamné in solidum les vendeurs successifs à restituer les sommes perçues, la cour d'appel a dit que l'EARL Le Sault du Loup devra restituer à Monsieur X..., acquéreur intermédiaire, après paiement, le tracteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1184 et 1604 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
En ce que l'arrêt attaqué condamne la SAS Avenir Motoculture, in solidum avec Monsieur X..., à payer à l'EARL Le Sault du Loup les sommes de 638,89 ¿ HT au titre de la réparation du système de freinage, 106 ¿ HT au titre du filtre hydraulique, 764,11 ¿ au titre de la facture du garage David, 5 324 ¿ sauf à parfaire pour les KMS non réalisés par le tracteur en 2007, 1.575 ¿ sauf à parfaire, au titre des frais de gardiennage de l'entreprise David du 30 avril 2009 au 31 janvier 2009 ;
Aux motifs propres que « le jugement retient de manière justifiée que les frais de réparation du tracteur et de gardiennage doivent être supportés in solidum par Monsieur X... et la SAS AVENIR MOTOCULTURE, I'EARL "Le Sault du Loup" n'ayant pas à supporter ces frais du fait de l'annulation des ventes successives ; Que l'indemnisation des heures de travail non réalisées par le tracteur litigieux au cours de l'année 2007 est également en relation directe avec la délivrance non conforme du tracteur, l'engin ayant presque immédiatement été immobilisé en raison de pannes relatives à son ancienneté réelle ». et aux motifs adoptés que « Il convient en outre, au vu des pièces produites, de condamner in solidum Monsieur Jean-François X... et la SAS AVENIR MOTOCULTURE à payer à L'EARL "Le Sault du Loup" les sommes suivantes: * 638,89 ¿ HT au titre de la réparation du système de freinage, * 106 ¿ HT au titre du filtre hydraulique, * 764,11 ¿ au titre de la facture du garage David, * 1575¿ au titre des frais de gardiennage du 30 avril 2007 au 31 janvier 2009, * 5324¿ sauf à parfaire, au titre des heures de travail non réalisées par le tracteur en 2007 » ;
Alors que c'est en conséquence de la résolution de la vente du tracteur conclue le 3 juillet 2003 entre la SAS Avenir Motoculture, vendeur originaire, et Monsieur X..., acquéreur intermédiaire, que la SAS Avenir Motoculture a été condamné à payer au sous-acquéreur les frais de réparation du tracteur et de gardiennage qu'il a dû engagés ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le second moyen de cassation.