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12/11/2015 | FRANCE | N°14-10306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-10306


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que MM. Jean-François et Philippe X... (les consorts X...) ont acquis de M. Y... une parcelle de terrain située en contrebas des propriétés de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ; que le mur de soutènement, érigé par M. Y..., bordant ces terrains, s'est effondré le 9 février 2008, entraînant dans sa chute une partie de la parcelle de M. et Mme Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété de M. et Mme A...

; que les consorts X... ont assigné leurs voisins, la société Filia-MA...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 septembre 2013), que MM. Jean-François et Philippe X... (les consorts X...) ont acquis de M. Y... une parcelle de terrain située en contrebas des propriétés de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... ; que le mur de soutènement, érigé par M. Y..., bordant ces terrains, s'est effondré le 9 février 2008, entraînant dans sa chute une partie de la parcelle de M. et Mme Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété de M. et Mme A... ; que les consorts X... ont assigné leurs voisins, la société Filia-MAIF, assureur de M. et Mme Z..., et leur assureur multirisques habitation, la société Prudence créole, en indemnisation du préjudice subi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts X... demandaient la condamnation de Mme Pascale Z... et de son assureur, la société Prudence créole, à réparer leurs préjudices, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas saisie d'une demande formée contre cette société en qualité d'assureur multirisques des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... demandaient de juger que la responsabilité délictuelle de M. Y..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... est engagée dans le sinistre en raison de la non-prise en considération et de l'aggravation du problème général de l'évacuation des eaux de ruissellement et souverainement retenu que M. Y... avait contribué à l'effondrement du mur de soutènement pour avoir procédé à l'édification récente de deux villas et d'un muret de clôture en parpaings qui avaient eu pour effet de dévier les ruissellements naturels de surface vers la voie bétonnée et de provoquer, derrière le mur de soutènement, une accumulation des eaux qui fut fatale à cette construction dépourvue de drains, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la responsabilité de M. Y... en sa qualité de constructeur du mur de soutènement, a pu, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à recueillir les observations des parties sur un point dont elle était saisie, en déduire que M. Y... avait engagé sa responsabilité délictuelle envers ses voisins ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne, in solidum, les consorts X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté MM. X... de leur demande en garantie formée contre la société PRUDENCE CREOLE, leur assureur,
AUX MOTIFS QUE les consorts X... étaient titulaires auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE d'un contrat multirisques habitation comportant notamment les garanties dégâts des eaux et inondation ; que dans leurs dernières conclusions, prenant acte de ce que les premiers juges les avaient déboutés de leur demande en garantie au motif qu'en l'absence d'inondation ou de pénétration des eaux de pluie dans le bâtiment, les garanties n'étaient pas mobilisables et ne concernaient pas non plus la reconstruction des bâtiments, les consorts X... faisaient valoir que leur garantie était applicable selon les conditions générales « aux murs d'enceinte » et que la garantie D1 concernait également les eaux de ruissellement ; qu'ils demandaient en conséquence la condamnation de leur compagnie d'assurance à les indemniser de leur préjudice ; que la compagnie PRUDENCE CREOLE soulevait l'irrecevabilité de cette demande qui non seulement n'avait pas été reprise au dispositif des conclusions susmentionnées, mai s mentionnait son nom comme si elle était l'assureur de Mme Pascale Z... ; que la cour n'était effectivement saisie en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que des demandes énoncées au dispositif des conclusions récapitulatives ou à défaut des dernières conclusions, sans qu'elle pût se référer pour le compléter à ce qui figurait dans leurs corps ; que le dispositif des conclusions du 4 septembre 2012, visiblement affecté d'erreurs matérielles, se limitait à solliciter la condamnation solidaire de « Monsieur Sylvain Y..., Monsieur Raymond A... et Madame Florence A..., et leur assureur la MAIF, Monsieur Pierre Z... et son assureur la MAIF, Madame Pascale Z..., et son assureur PRUDENCE-CREOLE à réparer les préjudices subis par les appelants » ; que la demande relative à la condamnation de la compagnie PRUDENCE CREOLE en sa qualité d'assureur des consorts X... figurant dans ses développements ne pourrait prospérer,
ALORS QU'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en l'espèce, après avoir exposé dans les motifs de leurs conclusions du 4 septembre 2012 (p. 10) concernant la situation de la compagnie PRUDENCE CREOLE, assureur de leurs biens au moment du sinistre, que la société PRUDENCE CREOLE devait au regard des conditions souscrites couvrir le sinistre et les indemniser de leur préjudice, les consorts X..., appelants, avaient demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de ces mêmes conclusions (p. 11), d'infirmer le jugement de première instance, qui les avait déboutés de leur demande de garantie contre leur assureur et de « condamner solidairement M. Sylvain Y..., Monsieur Raymond A... et Mme Florence A..., et leur assureur la MAIF, M. Pierre Z... et son assureur la MAIF, Mme Pascale Z..., et son assureur PRUDENCE CREOLE à réparer les préjudices subis par les appelants » ; qu'en dépit d'une erreur matérielle, que la cour d'appel avait expressément relevée, laissant croire que la société PRUDENCE CREOLE aurait ainsi été l'assureur de Mme Z..., ce dispositif contenait l'exposé d'une demande de condamnation de la société PRUDENCE CREOLE au profit des consorts X... en sa qualité d'assureur de ceux-ci ; qu'en se considérant toutefois non saisie d'une demande des consorts X... relative à la condamnation de la compagnie PRUDENCE CREOLE en sa qualité d'assureur de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. Y... responsable, avec les époux A... et les époux Z..., pour moitié, des conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement des consorts X... et de l'avoir condamné, in solidum avec les époux A... et les époux Z..., à payer à M. Jean François X... la somme de 20 500 € et à M. Philppe X... celle de 2805 €, 25 % des condamnations étant à la charge définitive de M. Y..., dans ses rapports avec les coobligés,
AUX MOTIFS QUE le mur de soutènement litigieux situé en contrebas des parcelles des époux A..., cadastrées EN n° 153, et des époux Z..., cadastrée EN n° 154, sises à Bellepierre, a été réalisé en 1973, par M. Y..., auteur des consorts X..., (n° 215 et 219) ; que ce mur, à la suite de fortes précipitations, s'est effondré le 9 janvier 2008, sur la propriété des consorts X..., sur une longueur de 35 mètres, entraînant dans sa chute une partie du terrain des époux Z... et de la voie de circulation bétonnée donnant accès à la propriété A... ; qu'il ressort des différents documents techniques concordants dont notamment l'expertise réalisée par M. B... à la demande des époux Z..., et ordonnée par le juge des référés le 20 mars 2008 les données suivantes,- le mur en moellons adossé verticalement au talus après décaissement d'une hauteur moyenne de 4 mètres présente une épaisseur de 0, 30 mètres,- le mur supporte le passage d'un chemin carrossable desservant les propriétés Z... et A... bétonné sur toute l'emprise à l'exception d'une bordure végétalisée en tête de mur,- la construction est dépourvue de drains et de barbacanes d'évacuation, de sorte qu'en cas de fortes pluies, les ruissellements, naturels ou déviés s'écoulent sur le chemin, et s'accumulent derrière le mur, la pression hydrostatique pouvant alors être multipliée par trois, ce phénomène ayant aggravé l'instabilité latente du mur jusqu'à son effondrement,- le mur a basculé à l'endroit précis où les eaux de ruissellement provenant des fonds dominants s'écoulent de façon concentrée en tête du massif soutenu par le mur litigieux ; que ces rapports mettent clairement en lumière les deux causes principales à l'origine de l'effondrement du mur, et du glissement de terrains, qui s'en est suivi ; 1) la mauvaise conception du mur, et tout particulièrement son insuffisance au regard de sa hauteur, réalisé de façon empirique, « à l'estime » par M. Y..., M. B... s'étonnant de ce que le mur ait pu tenir 34 ans, alors que cet habillement d'un simple voile de moellons s'apparente selon lui plus à un mur de parement qu'à un mur de soutènement ; qu'il précise cependant que l'aspect extérieur de ce mur pouvait donner l'illusion d'une bonne stabilité ; 2) l'absence de remblai drainant et plus précisément la non prise en considération du problème général de l'évacuation des eaux de ruissellement ; qu'à s'en tenir à ces conclusions, il apparaît que la responsabilité de M. Y... est prépondérante, du fait des insuffisances originelles du mur de soutènement et de sa contribution à l'apport d'eau de ruissellement qu'il partage pour ce qui concerne cette dernière avec les époux A..., lesquels ont en outre laissé proliférer de la végétation occasionnant des poussées de racines sur la tête du mur, ce qui constitue un élément aggravant ; que s'agissant des époux Z..., Il est précisé qu'ils ont une part limitée quant au problème collectif du traitement des eaux de ruissellement ; que victimes de cet effondrement qui a provoqué des dégâts importants sur leurs terrains et leurs maisons, les consorts X... dont la responsabilité technique a été complètement écartée par la mesure d'expertise font valoir que la propriété de ce mur serait restée à M. Y..., et qu'en tout état de cause, la responsabilité de leur auteur est entière pour avoir manqué à son obligation de délivrance d'un terrain non bâti constructible, dans des conditions de sécurité normale, que de plus le mur était selon eux affecté d'un vice caché ; que les consorts X... n'ont jamais soutenu avant cette procédure d'appel que M. Y... se serait réservé la propriété du mur ; qu'en effet cette assertion n'est pas établie par l'acte notarié du 30/ 09/ 1993, or s'il tel était le cas, cela n'aurait pas manqué d'y figurer ; que durant les opérations d'expertise, cet argument n'a jamais été évoqué ; qu'enfin, en application de l'article 551 du code civil, le propriétaire d'un terrain devient sauf clause de renonciation expresse par le seul fait de son incorporation au sol, propriétaire des murs qui l'entourent ; que cette accession par incorporation n'a pas été démentie par les consorts X... en raison certainement de son évidence, et du manque de sérieux à soutenir que leur auteur aurait amputé une partie de la surface cédée pour conserver la seule propriété du mur de soutènement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré les appelants propriétaires et gardiens du mur que leur a cédé M. Y... avec les parcelles sur lesquelles ils ont fait édifier des maisons destinées à l'habitation ; que si les consorts X... reconnaissent en appel la prescription de l'action décennale du constructeur prenant acte de ce que le mur a été élevé en 1973, ils n'en continuent pas moins à rechercher la responsabilité contractuelle de M. Y..., motifs pris que, lors de sa livraison, le mur de soutènement était affecté d'un défaut manifeste de conformité compte tenu de ses conditions empiriques de construction et des défauts de conception ; que pendant 35 ans, le mur litigieux a rempli correctement son office en dépit des nombreux aménagements modifiant son environnement notamment la construction de maisons, de piscines et la pose d'un dallage bétonné sur le chemin le surplombant ; que le défaut de conformité n'a en rien altéré son usage pendant tout ce temps jusqu'au jour de son effondrement ; que dès lors, les dispositions des articles 1603 et s. du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce ; que tout au plus l'action fondée sur le régime de l'action en garantie aurait pu être recherchée en dépit de l'ancienneté de la vente ; que cependant s'agissant d'un vice caché trouvant son origine dans un contrat antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 février 2005, les consorts X... devaient saisir le tribunal à bref délai de la découverte du vice, dont ils ont eu connaissance lors du rapport d'expertise B... daté du 25 juillet 2008 ; que ce moyen sera soulevé pour la première fois en appel après que les premiers juges aient à juste titre considéré que l'obligation de délivrance n'était pas constituée et affirmé par contre que le mur était affecté d'un vice caché l'ayant rendu impropre à sa destination, les consorts X... près de quatre années après ne sont plus recevables à soulever cette action ; que les expertises révèlent qu'en dehors du problème lié à la mauvaise conception du mur, M. Y... propriétaire de plusieurs terrains a procédé récemment à des opérations d'aménagement et vente de terrains et à ce titre a construit en aval, un muret en limite sud de la parcelle cadastrée EN 658, qui court le long de la limite des terrains Z... et contribue à ramener les eaux de surface vers le point bas du mur effondré ; que dans un dire adressé à M. B..., les époux Z... conscients de ce problème avaient souhaité signaler l'édification récente de deux villas par M. Y... et d'un mur de clôture en parpaings qui avaient eu pour effet de dévier les ruissellements naturels de surface vers la voie bétonnée et de provoquer derrière le mur de soutènement, une accumulation des eaux qui fut fatale à cette construction, dépourvue de drains ; qu'il est d'ailleurs parfaitement établi que le mur a basculé à l'endroit précis où les eaux de ruissellement en provenance des fonds dominants s'écoulent de façon concentrée en tête du massif soutenu par le mur litigieux ; qu'eu égard à ces problèmes de ruissellement que M. Y... a considérablement aggravés, il appartenait aux époux A... et aux époux Z... de prendre des mesures pour endiguer cette eau de pluie qui inéluctablement s'écoulait violemment sur les parcelles des consorts X..., situées en contrebas ; que l'expert souligne que les époux A... non seulement n'ont pas modifié le profil en long de l'assiette du droit de passage qui présente un point bas, précisément au droit de l'effondrement mais qu'ils ont également laissé la végétation se développer en tête de mur, provoquant des poussées non négligeables avec les racines ; qu'enfin, les époux Z... avisés par courrier du 5 décembre 2002 des consorts X... des dangers provoqués par ces eaux de ruissellement, se sont abstenus délibérément de donner suite à leurs préconisations consistant à créer « une évacuation pour le biais d'un canal » de façon à maîtriser les eaux boueuses se déversant sur leurs parcelles prétextant qu'ils n'étaient pas concernés par ce problème ; qu'en réalité, il existait localement un problème général des eaux qui n'a pas été pris en compte dont le rôle dans l'effondrement du mur a été aussi important que la mauvaise conception du mur ; que si l'une des causes prépondérantes de l'effondrement incombe à la mauvaise conception du mur et aux manquements graves aux règles de l'art par M. Y... dont la responsabilité contractuelle ne peut plus être recherchée quel que soit son fondement, il n'en demeure pas moins qu'il a également contribué de façon importante à créer cette situation en modifiant le trajet naturel de l'eau de ruissellement pour la conduire vers le point bas du profil le long de la voie d'accès à la maison A... en violation des dispositions de l'article 640 du code civil, interdisant l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement des eaux ; qu'il résulte cependant des différents documents techniques que cette responsabilité délictuelle doit être partagée entre M. Y... d'une part, et les époux A... et les époux Z... d'autre part, qui s'ils n'ont pas pris l'initiative de l'aggravation du phénomène, n'ont rien fait pour l'atténuer en canalisant cette eau de ruissellement ; qu'ainsi les consorts X... propriétaires du mur litigieux sont fondés à solliciter de M. Y..., des époux A... et des époux Z... une réparation de leur dommage dès lors que par leur fait ou par leur négligence, ils ont contribué à la réalisation des dommages ; que les consorts X... ont également participé à la réalisation de ce sinistre à raison des insuffisances originelles de ce mur, en ne prenant pas l'initiative de créer des drains, opération qui aurait permis de constater la faiblesse de la construction et d'y remédier, qu'ils ne peuvent donc solliciter qu'une réparation partielle limitée à la moitié de leur préjudice ; qu'il sera dans cette limite retenu une condamnation in solidum des intimés mais dans leur rapport entre eux, la responsabilité sera répartie à proportion de 25 % pour M. Y..., 15 % pour les époux A... et 10 % pour les époux Z... ; que pour leur part, les époux A... qui ont eu à subir un préjudice de jouissance consécutif à la privation du chemin d'accès à leur propriété en voiture, ce qui les a contraints à un accès uniquement pédestre jusqu'à la remise en état de la servitude, sont fondés à l'égard des consorts X... et de M. Y... à solliciter leur condamnation in solidum dans les limites de la réparation susvisée de 75 %, (50 % pour les consorts X... et 25 % pour M. Y...) ;
1) ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts X... ont conclu à la responsabilité de M. Y... quant aux conséquences dommageables de l'effondrement du mur de soutènement, en sa qualité, outre de gardien, de constructeur et de vendeur, et à celle des époux A... et des époux Z..., pour avoir tous ignoré le problème de l'évacuation des eaux de ruissellement ; que pour leur part, les époux A... et les époux Z... ont conclu au rejet de l'action en responsabilité exercée contre eux par les consorts X..., et si les premiers ont conclu à la responsabilité de M. Y... pour l'erreur de conception lors de la construction du mur, la question de leur responsabilité commune dans l'évacuation des eaux de ruissellement, ou de celle de M. Y..., n'a pas été invoquée, à défaut pour cette « question générale » d'avoir été l'objet même du débat ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité délictuelle de M. Y..., sur le fondement de l'article 640 du code civil, pour avoir contribué au sinistre en modifiant le trajet naturel des eaux de ruissellement, la cour d'appel, en statuant ainsi, a méconnu les limites du litige dont elle était saisie et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la question « générale » de l'évacuation des eaux de ruissellement ayant été mentionnée par les différentes parties, à la suite des conclusions de l'expert, sans que ni les unes ni les autres ne concluent sur ce point quant à leurs fautes respectives, et au lien de causalité, certain et direct, ou non, avec l'effondrement du mur et la survenance des désordres, la cour d'appel, faute d'un débat contradictoire, ne pouvait pas déclarer M. Y..., responsable avec les époux A... et les époux Z..., des dommages résultant de l'effondrement du mur litigieux, pour avoir modifié le trajet naturel des eaux de ruissellement sur les parcelles en amont du mur de soutènement ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les différentes parties à s'expliquer sur l'application de l'article 640 du code civil, sur lequel elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE conformément à l'article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée par une faute du constructeur extérieure au contrat ; qu'en l'espèce, l'expert, a retenu, a estimé que l'effondrement du mur édifié par M. Y... avait eu pour cause notamment la non prise en considération du ruissellement des eaux, qui exigeait de poser des remblais drainants, ce que celui-ci avait omis de faire ; que ce manquement constituait une faute contractuelle, comme étant un manquement aux règles de l'art de construire et ne pouvait pas engager la responsabilité délictuelle du constructeur ; qu'en le décidant néanmoins, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 1382 du code civil, respectivement par refus et fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10306
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-10306


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10306
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