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10/11/2015 | FRANCE | N°14-87022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2015, 14-87022


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe X...,- Mme Muriel Y..., épouse X...,- Mme Wendy X...,- M. Kévin X...,- Mme Muguette Z..., épouse Y...,- Mme Eliane A..., épouse X...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul B... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formati

on prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Philippe X...,- Mme Muriel Y..., épouse X...,- Mme Wendy X...,- M. Kévin X...,- Mme Muguette Z..., épouse Y...,- Mme Eliane A..., épouse X...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Paul B... des chefs d'homicide involontaire et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1, 221-8 et 221-10 du code pénal, ensemble violation des articles L. 224-12, L. 232-1, 413-17 du code de la route, violation de l'article 1382 du code civil, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Jean-Paul B... des fins de la poursuite avec les conséquences qui peuvent s'inscrire sur l'action civile ;
" aux motifs propres et partiellement non contraires des premiers juges que les circonstances de l'accident étant contesté, il convient d'examiner attentivement les éléments résultant du dossier, étant observé que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il y a tout lieu de penser que le jeune Steve X...circulait bien à bord de son scooter, feux allumés :- qu'en effet, cela résulte clairement des témoignages de M. B... qui a précisé « j'ai vu soudainement un phare et le scooter me fonçant dessus », ainsi que de celui de sa compagne, Mme Yvette C..., qui a déclaré « oui, il avait son feu allumé. Il faisait cependant bien clair » ;- que, par ailleurs, et bien que, de manière regrettable, il n'ait été procédé à aucune investigation par les gendarmes sur ce point, il résulte de l'attestation versée aux débats par M. X..., émanant du magasin Peugeot Scooters du 1er juillet 2013, que le scooter accidenté était équipé d'un allumage automatique des feux dès la mise en fonctionnement du moteur ;- qu'en revanche, on ne saurait tenir compte du témoignage de Mme Cindy D...qui, à la suite d'un appel à témoin, est venue dire qu'elle avait aperçu ce même scooter vers 18 heures 50, soit dix minutes avant la collision, dans des conditions qui ne permettent pas de s'assurer qu'il s'agissait bien de celui piloté par la victime ;- de même, il ne peut être tenu compte des attestations versées aux débats par M. X...émanant de M. Pierre E..., Mmes Nolwen F...et Pauline G..., faisant référence au fait qu'à 18 heures 30, Steve X...circulait à bord de son scooter feux allumés, dès lors que de telles informations ne préjugent en rien de la situation trente minutes plus tard ;

" aux motifs, encore, que seul le témoignage de M. H..., qui dit avoir croisé vers 18 heures 55 le scooter blanc de Steve X...qui arrivait à vive allure et n'avait pas son phare allumé alors que l'obscurité commençait à tomber, est de nature à remettre en cause cette affirmation ; qu'il ne saurait suffire, à lui seul, à contredire les autres éléments résultant du dossier, en sorte qu'il convient de considérer que Steve X...circulait bien ses feux allumés ;
" aux motifs, encore, s'agissant de la vitesse des véhicules que M. B... a indiqué « qu'il ne roulait pas vite » et a fait observer qu'aucune trace de freinage n'a d'ailleurs été relevée sur la route ; que de même, sa compagne a souligné que « le véhicule de M. B... s'est immobilisé immédiatement », ce qui tend, là encore, à établir la faible vitesse du véhicule impliqué ; qu'en revanche, et s'agissant de la vitesse du scooter, plusieurs personnes sont venues dire qu'il circulait à vive allure :- que c'est ainsi que M. X...a expliqué qu'il lui avait « foncé dessus » ;- que de même, sa compagne a expliqué « pour moi, il roulait à 50 km/ h », ce qui était le maximum autorisé en ville, quand bien même il convient d'écarter ses déclarations indiquant : « j'ai vu au loin le booster descendre le pont très vite » puisque les gendarmes ont noté que « cette déclaration est peu vraisemblable, car le point n'est pas visible de l'endroit de l'accident » ;- qu'enfin, M. H...a indiqué avoir « vu le scooter blanc arriver à vive allure » ; que, face à ces témoignages, M. X...fait valoir que l'engin n'était pas débridé et qu'il ne pouvait donc circuler à plus de 45 km/ h ; qu'on relèvera toutefois que cette vitesse, à supposer que l'engin n'ait pas été débridé, ce dont M. X...ne rapporte pas la preuve, constituait déjà, pour un deux-roues, une vitesse importante ayant parfaitement pu donner l'impression, au conducteur du véhicule, « qu'il lui avait foncé dessus » ;

" aux motifs aussi, s'agissant de la localisation du point de choc que M. B... a expliqué que son sens de circulation s'était trouvé rétréci par une aire de stationnement qui l'avait contraint à se déporter vers la gauche avant de procéder, en l'absence de véhicules présents sur lesdites places de stationnement, à un déport vers sa droite, lorsqu'à ce moment, il avait aperçu un phare et le scooter lui « foncer dessus » ; que figurent dans la procédure :- qu'un plan de la ville de Warmeriville montrant que la rue des Censés, où a eu lieu l'accident, est quasiment rectiligne sur plusieurs centaines de mètres ;- que des photographies prises après l'accident montrant que le véhicule impliqué présentait un point de choc à l'avant, plutôt du côté gauche, et s'est trouvé immobilisé avec sa roue avant droite mordant sur la ligne matérialisant les places de stationnement de droite ;- qu'un plan manuscrit dressé par les gendarmes décrivant les lieux et matérialisant, selon eux, le point de choc, dont la fiabilité ne saurait être remise en cause dès lors que les gendarmes sont parfaitement en mesure de faire la différence entre l'endroit où ont été trouvés les véhicules après la collision et le point de choc qui a pu être reconstitué, compte tenu des informations réunies ; qu'à cet égard et compte tenu de la faible vitesse du véhicule de M. B..., on écartera la thèse des consorts X...selon laquelle le véhicule adverse aurait mis une seconde à s'arrêter et aurait ainsi parcouru treize mètres conduisant à déplacer le point d'impact fixé par les gendarmes ;- qu'enfin, M. X...verse aux débats un constat d'huissier du 22 mai 2014, lequel n'apporte aucun élément déterminant si ce n'est qu'il met en évidence l'étroitesse de la voie de 5, 70 mètres environ, dont il faut encore déduire 1, 70 mètre occupé par l'aire de stationnement, soit une largeur restant disponible de 4 mètres pour les véhicules circulant dans les deux sens et une voie de circulation pour chacun d'eux de 2 mètres, ce qui est relativement peu et contraignait chacun à serrer le trottoir pour ne pas empiéter sur la voie de circulation inverse ;

" aux motifs, de surcroît, que de l'ensemble de ces éléments, il résulte clairement :- que la voie de circulation de M. B... se trouvait réduite, quelques mètres avant le point d'impact, par un « haricot » l'ayant contraint à se déporter sur la gauche, de sorte que la largeur de la voie disponible pour les véhicules venant dans les deux sens n'était plus que de 4 mètres, « haricot » précédant la matérialisation de trois places de stationnement qui étaient alors inoccupées, ce qui a permis à M. B... d'amorcer très vite une manoeuvre vers la droite afin de laisser plus de place aux véhicules venant en sens inverse ;- que la version ainsi donnée par M. B... est tout à fait conforme à la localisation de son véhicule immobilisé légèrement de biais vers sa droite, sa roue avant droite mordant sur l'aire de stationnement de droite ;- que si l'on tire une ligne partageant par moitié la largeur de la rue restant disponible après retrait de la largeur occupée par les places de stationnement, on constate nettement que le véhicule de M. B... se trouvait totalement dans sa voie de circulation, alors qu'au contraire, celui du jeune Steve X...se trouvait dans la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse ;- que certes on remarque que, si l'on ne tient pas compte de l'espace réservé au stationnement alors inoccupé, le point d'impact s'est trouvé pratiquement au milieu de la voie, voiture et scooter empiétant légèrement sur la voie de circulation inverse ; toutefois, on ne saurait reprocher à M. B..., comme le fait M. X..., de ne pas avoir circulé davantage sur l'aire de stationnement dès lors que, d'une part, son déport vers la gauche était rendu indispensable par la présence du " haricot " et que, d'autre part, l'aire de stationnement, bien qu'inoccupée, était matérialisée par des lignes au-delà desquelles il pouvait rester sans enfreindre les règles de circulation ;- qu'en revanche, il appartenait à Steve X..., qui était également en mesure de constater le rétrécissement de la voie de circulation du fait des places de stationnement matérialisées par des lignes blanches, de serrer d'autant plus son engin sur sa droite, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; qu'on observera d'ailleurs que cette thèse se trouve encore confortée par le témoignage de M. H...qui dit avoir croisé le scooter de Steve X...peu de temps avant le choc, lequel est arrivé « face à lui », de sorte qu'il a été contraint de se rabattre pour éviter la collision ; on peut donc en déduire qu'à cet instant-là, Steve X...ne serrait déjà pas sa droite ; qu'en conséquence et nonobstant le fait que Steve X...circulait bien à bord de son scooter feux allumés, force est de constater que la collision est totalement imputable à son fait :- qu'il ne circulait pas à une allure suffisamment réduite au regard de la configuration délicate des lieux ;- qu'il ne serrait pas sa droite et s'est retrouvé dans la voie de circulation réservée aux véhicules allant en sens inverse ; si bien que les demandes formées par ses ayants-droits ne peuvent prospérer ;

" 1°) alors que la cour n'a pu sans se contredire affirmer que le véhicule de M. B... se trouvait totalement dans sa voie de droite alors qu'au contraire celui du jeune Steve X...se trouvait dans la voie réservée aux véhicules circulant en sens inverse et constater par ailleurs que la voie de circulation de M. B... se trouvait réduite, quelque mètres après le point d'impact, par un « haricot » l'ayant contraint à se déporter sur la gauche, de sorte que la largeur de la voie disponible pour les véhicules venant dans les deux sens n'était plus que de quatre mètres ; que la cour relevant encore que si l'on ne tient pas compte de l'espace réservé aux stationnements alors inoccupés, alors le point d'impact s'est trouvé pratiquement au milieu de la voie, voiture et scooter empiétant légèrement sur la voie de circulation inverse ; qu'en l'état de cette irréductible contradiction par rapport à la position du véhicule automobile qui ne pouvait tout à la fois se trouver totalement dans sa voie de circulation et empiéter légèrement sur la voie de circulation inverse comme le scooter, la cour méconnaît les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que la cour n'a pu sans davantage se contredire constater que la vitesse importante du deux-roues-fût-ce 45 km/ h ¿ a parfaitement pu donner l'impression au conducteur du véhicule « qu'il lui fonçait dessus », la cour ayant par ailleurs relevé que le conducteur de l'automobile avait expliqué que son sens de circulation s'était trouvé rétréci par une aire de stationnement qui l'avait contraint à se déporter vers la gauche avant de procéder, en l'absence de véhicule présent sur les places de stationnement, à un déport vers sa droite lorsqu'à ce moment il avait aperçu un phare et le scooter lui venant dessus ; cependant que, par ailleurs la cour relève que le plan de la ville révèle que la rue des Censés où a eu lieu l'accident est quasiment rectiligne sur plusieurs centaines de mètres, ce qui est antinomique avec le fait que le scooter aurait surgi et foncé sur l'automobile lequel était à tout le moins inattentif et/ ou distrait ; qu'ainsi, la cour méconnaît de plus fort les exigences d'une motivation pertinente et viole l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que le prévenu était poursuivi également pour avoir omis de mener son véhicule avec prudence en restant maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles, en l'espèce en n'adaptant pas la vitesse de son véhicule aux obstacles prévisibles de la chaussée et en percutant ainsi le cyclomoteur conduit par Steve X...; qu'il appert des constatations de l'arrêt que la voie où l'accident eut lieu était rectiligne sur plusieurs centaines de mètres ; que le scooter était éclairé, que les conditions de circulation étaient rendues plus difficiles en l'état de l'étroitesse de la chaussée et de l'existence d'un « haricot » ayant contraint l'automobiliste à se déporter sur la gauche et à empiéter légèrement sur la voie de circulation inverse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, en ne se prononçant nullement sur le point de savoir si le conducteur de l'automobile avait mené avec prudence son véhicule en réglant sa conduite en fonction des difficultés réelles de circulation et des obstacles sur la chaussée en ville où les deux-roues sont très fréquents, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles cités au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions d'homicide involontaire et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87022
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-87022


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.87022
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