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10/11/2015 | FRANCE | N°14-15728;14-22781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-15728 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-22.781 et K 14-15.728 ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis :
Vu les articles 4 et 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la

vente du fonds de commerce de la société Auberge du Souquet à M. et Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 14-22.781 et K 14-15.728 ;
Sur les moyens uniques des pourvois, réunis :
Vu les articles 4 et 618 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées de pourvoi, la Cour de cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que la vente du fonds de commerce de la société Auberge du Souquet à M. et Mme X... a été résolue judiciairement ; que par arrêt du 8 juillet 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Pau a dit que M. Y..., liquidateur amiable de cette société, avait commis une faute en procédant à sa dissolution et l'a condamné à réparer le préjudice en résultant pour M. et Mme X... correspondant à la perte de chance de recouvrer leur créance de restitution du prix du fonds ; que par un arrêt du 27 septembre 2010, la même cour d'appel, infirmant le jugement ayant prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce, a dit n'y avoir lieu à résolution et a condamné le bailleur à indemniser les acquéreurs au titre de la perte de ce bien ; que du rapprochement de ces décisions, il résulte, tout à la fois, que M. Y... doit réparer la perte de chance de M. et Mme X... de recouvrer la créance de restitution du prix du fonds par suite de la résolution de celui-ci, et que ce préjudice est inexistant, la résolution n'ayant pas lieu d'être prononcée, seul le bailleur devant être tenu responsable du préjudice résultant de la perte par les acquéreurs du fonds de commerce, à la suite du prononcé de la résiliation du bail ; que ces deux décisions sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de la cause, d'annuler la première, qui est dans la dépendance du jugement infirmé ;
Attendu que l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2008 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des jugements des 3 novembre 2009 et 23 octobre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et celle de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 décembre 2013, qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Constate, par voie de conséquence, l'annulation des jugements rendus les 3 novembre 2009 et 23 octobre 2012, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ainsi que de l'arrêt rendu le 30 décembre 2013 par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme X... contre de M. Y... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° K 14-15.728, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance ayant rejeté ses demande tendant à déclarer non avenu le commandement de saisie vente du 20 janvier 2009 pour la somme de 90 861,62 euros et caduque l'inscription d'hypothèque et tendant à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 6 430 euros indument perçu, 2170, 71 euros au titre des frais d'avoué et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, et l'ayant condamné à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu'il est constant que l'inscription prise sur le fondement d'un jugement exécutoire étant l'hypothèque légale attachée à tout jugement de condamnation, n'est pas soumise aux dispositions de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application du 31 juillet 1992, relatives aux mesures conservatoires provisoires (cf. Cass. Civ. 3°, Bull. 2009, III, n° 152) ; qu'en l'espèce que l'inscription a été prise en vertu de l'arrêt définitif du 8 juillet 2008, M. Y... ne peut se prévaloir de la violation des dispositions des articles 255 et 256 du décret susvisé, et actuellement R.532-5 et R.232-6 du Code des procédures civiles d'exécution, qui ne concernent que l'inscription provisoire d'hypothèque, ainsi que l'a retenu le premier juge qui a justement rejeté sa demande tendant à la voir déclarer de ce chef caduque ; que le 3 novembre 2009, le juge de l'exécution de Mont de Marsan a déclaré valide le commandement de saisie-vente délivré le 20 janvier 2009 pour la somme de 90 861,62 euros en principal frais et intérêts, en vertu de l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... tendant à voir déclarer nul et non avenu ledit commandement ; pareillement, la demande de M. Y... en répétition de sommes qu'il prétend avoir indûment versées en vertu de l'arrêt du 8 juillet 2008 et des frais y afférents au motif qu'il n'aurait plus de cause à la suite de l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, doit être rejetée puisque l'arrêt du 8 juillet 2008 qui l'a personnellement condamné à payer des dommages et intérêts est définitif étant observé par ailleurs que la cour a dit dans les motifs de sa décision que l'appel interjeté du jugement du 24 novembre 2005 était sans incidence sur la solution du litige ; qu'en outre, il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur l'absence de cause ou pas d'une décision de justice définitive fondant les poursuites ; qu'aussi la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, de sorte qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Alors que la cassation à intervenir sur le pourvoi en contrariété de jugements entre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 juillet 2008, qui condamne M. Y... à indemniser les époux X... de la perte de chance de recevoir les sommes dues par la société Auberge de Souquet par suite de la résolution de la vente du fonds de commerce du 6 février 2003 et l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 septembre 2010 qui infirme le jugement de première instance qui avait prononcé cette résolution de la vente et met à la charge du bailleur la SCI L'Essor JPN l'indemnisation des époux X... à hauteur de 140 583 euros pour le prix du fonds de commerce perdu, les frais accessoires à son acquisition, les frais d'amélioration des installations engagées et les frais de déménagement, entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 décembre 2013 en application de l'article 625 du code de procédure civile.
Moyen produit, au pourvoi n° B 14-22.781, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. Y..., pris en son nom personnel et ès qualités
Il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 juillet 2008 d'avoir condamné M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 79 080 euros au titre du préjudice matériel et 5 000 euros au titre du préjudice moral, correspondant à la créance détenue sur la société Auberge du Souquet correspondant au prix du fonds de commerce par suite de la résolution de la vente, devenue irrécouvrable du fait de la faute commise par M. Y... dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur quand, par arrêt du 27 septembre 2010, la même cour a dit n'y avoir lieu à résolution à la vente du fonds de commerce, seul le bailleur étant condamné à indemniser l'acquéreur à hauteur de 140 853 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du fonds de commerce, outre 18 903 euros au titre des frais d'agence et divers autres préjudices matériel et moral ;
Aux motifs que, pour l'arrêt du 8 juillet 2008, que l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 24 novembre 2005 était sans incidence sur la solution à retenir puisque la faute du liquidateur était d'avoir procédé aux opérations de liquidation-dissolution alors qu'une procédure était en cours ; qu'il avait engagé sa responsabilité en clôturant la liquidation de la société Auberge du Souquet alors que cette dernière était partie à une procédure devant le tribunal de grande instance contre les époux X... ayant abouti à la décision du 24 novembre 2005 ordonnant la résolution de la vente et condamnant la société au paiement de divers sommes au titre du fonds du prix du fonds de commerce ; que par cette faute, M. Y... avait privé les consorts X... de toute possibilité de recouvrer les sommes qui pouvaient leur être allouées dans le cadre de la résolution de la vente ; qu'il convenait donc de réparer la perte d'une chance pour le époux X... de participer aux opérations de distributions dans la limite du montant de l'actif net existant au moment de l'ouverture de la liquidation soit 79 080 euros ; Et aux motifs que, pour l'arrêt du 27 septembre 2010, que la société Auberge du Souquet avait exécuté son obligation de délivrance qui portait notamment sur l'élément incorporel que constituait le droit au bail et qu'il ne pouvait lui être fait grief d'avoir dissimulé aux acquéreurs des éléments d'information sur un état parasitaire dont il n'est pas établi qu'il aurait été porté à sa connaissance par le bailleur, ni qu'elle en aurait, par la suite, découvert elle-même des manifestations ; que la perte du fonds de commerce résultait des manquements de la bailleresse justifiant la résiliation du bail aux torts de cette dernière ; que la faute de la société Auberge du Souquet n'étant pas établie et la SCI apparaissant responsable de la perte du fonds de commerce, il y avait lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts des époux X..., à hauteur de la somme de 140 853 euros comprenant le prix du fonds de commerce perdu, les frais accessoires à son acquisition, les frais d''amélioration des installations engagées et les frais de déménagement ;
Alors que lorsqu'il résulte du rapprochement de plusieurs jugements que ceux-ci sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice, cette contrariété emporte l'annulation des deux jugements ou d'un seul des deux ; que le premier arrêt indemnise les époux X... de la perte de chance, par la faute de M. Y... qui a procédé à la dissolution anticipée de la société Auberge du Souquet, de recouvrer la restitution du prix du fonds de commerce par suite de la résolution de la vente de celui-ci ; que le second arrêt écarte cependant l'existence de ce préjudice en retenant qu'il n'y avait pas lieu à résolution de la vente et que seul le bailleur devait être tenu pour responsable du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce ; que les motifs de ces deux arrêts sont inconciliables et aboutissement à un déni de justice conduisant à mettre à la charge de M. Y... la réparation d'un préjudice inexistant, le seul préjudice reconnu étant la perte du fonds de commerce dont la réparation a été mise à la charge du bailleur ; qu'il y a donc lieu, compte tenu des circonstances de la cause, de prononcer l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 8 juillet 2008 ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15728;14-22781
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 30 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-15728;14-22781


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15728
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