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10/11/2015 | FRANCE | N°14-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2015, 14-14636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Poly-Pac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EIMP Dott Gallina SRL (la société Gallina) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2014) et les productions, que Jean-Etienne Z... a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. X... le 1er octobre 1993 et avec Mme Y... le 28 décembre 1995 ; que suivant contrat d'agence commerciale du 1er février 1996, la société Gallina a confié à Jean-Etienne Z... le mandat

de négocier la vente de ses produits dans plusieurs départements du centr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Poly-Pac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société EIMP Dott Gallina SRL (la société Gallina) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 2014) et les productions, que Jean-Etienne Z... a conclu un contrat d'agence commerciale avec M. X... le 1er octobre 1993 et avec Mme Y... le 28 décembre 1995 ; que suivant contrat d'agence commerciale du 1er février 1996, la société Gallina a confié à Jean-Etienne Z... le mandat de négocier la vente de ses produits dans plusieurs départements du centre et de l'ouest de la France ; que la société Gallina ayant, en exécution d'un accord de partenariat commercial conclu en 2001 avec la société Poly-Pac, modifié l'organisation de la distribution de ses produits, Jean-Etienne Z... a, à partir de cette date, établi des factures de commissions distinctes à l'adresse de l'une et l'autre sociétés ; que le 15 janvier 2007, Jean-Etienne Z... a notifié aux sociétés Gallina et Poly-Pac sa décision de mettre un terme à son activité et leur a fait part de son intention de leur réclamer le paiement de l'indemnité de cessation de contrat ; que les sociétés Gallina et Poly-Pac ayant soutenu que l'arrêt de l'activité de Jean-Etienne Z... n'affectait pas la poursuite du mandat exercé par le groupement de fait constitué de lui-même, de M. X... et de Mme Y... et que l'indemnité réclamée n'était donc pas due, Mme Corinne Z... et MM. Rodolphe, Arnaud et Romain Z... (les consorts
Z...
), venant aux droits de Jean-Etienne Z..., décédé le 7 mars 2007, les ont assignées en paiement ;
Attendu que la société Poly-Pac fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux consorts
Z...
alors, selon le moyen :
1°/ que si l'existence d'une société de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; que, pour considérer que M. Z..., M. X... et Mme Y... n'avaient pas agi à l'égard de la société Poly-Pac comme s'ils exerçaient en commun le mandat d'agent commercial qu'elle leur avait confié et que M. Z... était seul mandataire, la cour d'appel a recherché non pas s'ils avaient créé une apparence de société créée de fait à l'égard de la société Poly-Pac mais, de manière inopérante, quelle était la nature effective des relations entre M. Z..., M. X... et Mme Y..., violant ainsi les articles 1134 et 1873 du code civil ;
2°/ qu'en retenant en toute hypothèse que M. Z..., M. X... et Mme Y... étaient liés par des contrats de sous-agent pour écarter toute apparence de société créée de fait entre eux à l'égard de la société Poly-Pac, sans constater que cette dernière aurait connu la teneur des contrats de sous-agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
3°/ qu'en écartant les courriers à l'en-tête commune de M. Z..., M. X... et Mme Y..., produits pour établir l'apparence d'une société créée de fait entre eux, au prétexte qu'ils n'avaient pas tous été adressés à la société Poly-Pac, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'avaient pas été envoyés à des clients de cette dernière en exécution du mandat confié aux agents commerciaux, contribuant ainsi, par leur réception par la société Poly-Pac également, à la création à son égard de l'apparence qu'ils étaient associés de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
4°/ qu'en écartant l'apparence d'une société créée de fait par le travail commun de M. Z..., M. X... et Mme Y... à l'égard de la société Poly-Pac en prenant en considération les relations de M. Z... seul avec la société Gallina, pourtant impuissantes à établir l'apparence avec laquelle les trois agents avaient exercé leur activité avec la société Poly-Pac, la cour d'appel a derechef retenu un motif inopérant au soutien de sa décision et violé les articles 1134 et 1873 du code civil ;
5°/ qu'en rejetant encore les prétentions de la société Poly-Pac, tendant à établir qu'elle avait légitimement pu croire M. X... et Mme Y... également liés par le contrat de mandat confié à M. Z..., en relevant que le mandant adressait ses courriers et le paiement des commissions à ce dernier seulement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Poly-Pac n'avait pu ainsi entendre s'adresser au représentant de la société créée de fait qu'elle croyait constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
6°/ qu'en retenant enfin, pour accueillir la demande des consorts
Z...
, que la société Poly-Pac n'avait pas exigé de M. X... et de Mme Y... qu'ils poursuivent l'exécution du mandat en l'absence de M. Z..., sans répondre aux conclusions pertinentes du mandant qui exposait, d'une part, avoir demandé dans un courrier du 24 janvier 2007 si M. X... et Mme Y... entendaient poursuivre l'exécution du mandat et, d'autre part, avoir été informé dès le mois de mars 2007 de l'impossibilité pour eux de poursuivre leur activité antérieure puisqu'ils avaient été embauchés, l'un par la société Gallina et l'autre par un concurrent de la société Poly-Pac, ce qui rendait inutile toute tentative de continuer à leur faire exécuter le mandat qui leur avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Poly-Pac produisait aux débats divers documents à l'en-tête JE
Z...
G. X... ou encore JE
Z...
G. X... S. Y..., l'arrêt relève qu'il s'agit pour l'essentiel de demandes de prix ou de devis adressés à des clients potentiels ou de quelques rares documents adressés à la société Poly-Pac ; qu'il relève encore que seul Jean-Etienne Z... transmettait des factures de commissions aux sociétés Gallina et Poly-Pac, que ces dernières ne s'adressaient qu'à Jean-Etienne Z..., qu'elles faisaient figurer, sur les relevés des opérations ouvrant droit à commission, le seul Jean-Etienne Z..., et que l'ensemble des lettres adressées par ce dernier mentionnaient son nom, sa qualité, son adresse et sa boîte mail, différentes de celles du bureau qu'il avait pu partager avec M. X... et Mme Y... ; qu'ayant ainsi fait ressortir que Jean-Etienne Z... et ses deux sous-agents n'avaient pas créé, à l'égard de la société Poly-Pac, une apparence de société créée de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Poly-Pac dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, quatrième et sixième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Poly-Pac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Corinne Z... et MM. Rodolphe, Arnaud et Romain Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Poly-Pac
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Poly-Pac à verser aux consorts
Z...
la somme de 79. 908, 45 euros outre intérêts légaux capitalisables à compter du 30 juillet 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants soutiennent l'existence d'une société de fait, constituée par M. Z... et M. X... et Mme Y... ; que M. Z... n'ayant pas qualité pour résilier seul le mandat d'agence commerciale liant la société Poly-Pac à la société créée de fait, ses ayantsdroits seraient donc irrecevables en leur demande à l'encontre de la société Poly-Pac, faute de qualité à agir ; que M. Z... a conclu avec M. X... puis avec Mme Y..., les 1er octobre 1993 et 28 septembre 1995, un " contrat de représentant mandataire " constituant aux termes mêmes de ces contrats " un contrat de sous-agent ", existant du fait du contrat conclu entre M. Z... et S. I. H, M. X... et Mme Y... étant chargés de représenter la S. I. H pour le compte de M. Z... ; que, par avenant en date du 8 janvier 1996, commun aux contrats d'agent commercial conclu entre M. Z... et M. X... d'une part et entre M. Z... et Mme Y... d'autre part, l'objet a été étendu à " toutes les cartes représentées par M. Z... en sus de S. I. H. " ; que cet avenant signé mentionne en ses articles 2 et 3 que les frais générés en commun par M. Z..., M. X... et Mme Y... seront payés par chacun au prorata des revenus perçus au titre de l'activité et que les revenus de l'activité et les frais générés par celle-ci seront partagés selon les proportions suivantes :- M. Z... : 46, 50 %,- M. X... : 38, 50 %,- Mlle Y... : 15 % ; que cette répartition convenue entre les trois intéressés entre eux exclusivement ne concerne pas les rapports entre les mandants et leur seul interlocuteur, M. Z... ; qu'il ne s'agit que de l'organisation de la distribution des commissions entre le mandataire et ses sous mandataires ; que la société d'expertise comptable Sofirec mentionne que M. Z..., agent commercial " encaissait la totalité des commissions et qu'il reversait la part à Mme B... Sylvie et à M. X... Gilbert " ; que le contrat d'agent commercial signé le 1er février 1996 ne l'a été qu'entre M. Z... et la société E. I. M. P dott. Gallina S. R. L. ; que la société Poly-Pac produit aux débats divers documents à l'en-tête de J. E.
Z...
, G. X... ou encore J. E.
Z...
, G. X..., S. Y... ; qu'il s'agit pour l'essentiel de demandes de prix ou de devis adressés à des clients potentiels ou de quelques rares documents adressés à la société Poly-Pac ; que trois membres du personnel de Poly-Pac désignent les intéressés comme faisant partie du bureau Z...- X...- Y... et indiquent que les contacts ou le travail étaient indifféremment faits avec l'un ou l'autre, l'un d'entre eux indiquant que Mme Y... restait toujours présente à leur bureau ; que ces éléments, s'ils établissent l'existence d'une organisation entre les intéressés, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une société de fait, ce d'autant qu'il résulte des pièces figurant aux débats que seul M. Z... a adressé des factures de commissions, et que les sociétés Gallina et Poly-Pac n'ont jamais mentionné, sur les relevés des opérations ouvrant droit à commission, que le seul M. Z... ; que la société Gallina et la société Poly-Pac ne s'adressaient d'ailleurs qu'à M. Z... ; que l'ensemble des lettres adressées par M. Z... mentionnent en outre son nom, sa qualité, son adresse et sa boîte mail, différentes de celles du bureau qu'il a pu partager avec M. X... et Mme Y... ; qu'enfin, M. X... et Mme Y... ont eux-mêmes établi à l'attention de M. Z... leurs factures de commissions ; que ces éléments contredisent les allégations de la société Poly-Pac quant à une prétendue société de fait et corroborent les contrats de sous-agents régulièrement signés entre M. Z... et M. X... et Mme Y..., le premier pouvant conformément à l'indépendance dont il bénéficiait organiser son travail comme il l'entendait, notamment en recourant à des sous-agents et les deux contrats de sous-agent mentionnant d'ailleurs expressément leur existence du fait du contrat principal conclu entre M. Z... et S. I. H, puis étendu aux autres cartes ; que les intimés relèvent d'ailleurs à raison que jamais les sociétés Poly-Pac et Gallina n'ont mis en demeure M. X... ou Mme Y... ou encore cette prétendue société de fait d'avoir à continuer d'exécuter le mandat d'agent commercial alors que M. Z... indiquait y mettre fin courant janvier 2007 et il ne peut être déduit du fait que Mme Y... ou M. X... aient été engagés, soit par Poly-Pac soit par une entreprise concurrente, ce dont Poly-Pac a été informée le 19 mars 2007 par la société SIH, que la prétendue société de fait ait décidé elle-même de sa dissolution ; qu'il convient au demeurant de relever que la société S. I. H désigne expressément M. Z... comme son agent commercial et M. X... comme l'agent commercial de M. Z... ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il retient l'absence de société de fait entre M. Z... et ses sous mandataires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour s'opposer aux réclamations des consorts
Z...
, les sociétés Poly-Pac et Gallina leur opposent le fait qu'elles auraient noué des relations contractuelles non pas avec monsieur Z... personnellement, mais avec l'agence commerciale constituée par le groupement de monsieur Z..., monsieur X... et madame Y..., caractérisant l'existence d'une société de fait, rendant dès lors monsieur Z... puis ses ayants-droits irrecevables en leurs demandes faute de qualité à agir ; qu'il est de principe acquis, en droit, qu'une société de fait suppose l'existence d'apports, la volonté des participants de s'associer, et leur intention de participer aux bénéfices et aux pertes ; que tel n'est pas le cas lorsque les intéressés, exerçant indépendamment la même profession, et qui n'ont pas de telles intentions, s'organisent entre eux pour un meilleur exercice de leur activité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur Z..., dans le cadre de son activité d'agent commercial, a conclu avec monsieur X..., le 1er octobre 1993, puis avec mademoiselle Y..., le 28 décembre 1995, un contrat de " représentant mandataire " constituant, aux termes mêmes de ces conventions, " un contrat de sous-agent ", avec pour objet de représenter la société S. I. H pour le compte de monsieur Z... dans le cadre du contrat conclu entre ce dernier et la société précitée ; que par avenant du 8 janvier 1996, l'objet de ces deux contrats a été étendu " à toutes les cartes représentées par M. Z..., en sus de S. I. H " ; qu'à la même époque, monsieur Z... a signé avec la société Gallina un contrat, à effet du 1er février 1996, au terme duquel celle-ci lui confiait un mandat de négociation exclusif de ses panneaux en matière plastique du type Arcolux, Arcoplus et plaques Policarb sur la majeure partie des départements du grand Ouest de la France ; qu'il ressort ainsi clairement de cette convention que la société Gallina n'a contracté qu'avec le seul monsieur Z..., sans qu'il soit fait, dans ce contrat, la moindre référence à monsieur X... ni à madame Y..., ni à une quelconque agence commerciale ou groupement entre eux, alors même que ces derniers exerçaient déjà une activité d'agent commercial, plus précisément depuis 1993 s'agissant de monsieur X... ; qu'au demeurant, il est confirmé par les très nombreuses correspondances échangées tout au long de l'exécution du contrat entre monsieur Z... et la société Gallina dans un premier temps, puis avec la société Poly-Pac dans un second ; temps, qu'était concerné par ces échanges le seul monsieur Z... ; qu'il est établi, de la même façon, que l'ensemble des facturations de commissions établies sur toute la période ont été adressées par le seul monsieur Z... et établies par les sociétés Gallina et Poly-Pac à son seul nom, monsieur X..., madame Y... ou l'agence commune alléguée n'étant pas concernés par ces facturations ; qu'en dépit des éléments précités, les sociétés défenderesses prétendent que l'existence d'une société de fait ressortirait de l'avenant du 8 janvier 1996 aux contrats conclus par monsieur Z... avec monsieur X... et madame Y..., qui prévoit une répartition au prorata des revenus et frais générés par l'activité entre les susnommés ; que, cependant, il convient de noter, en premier lieu, qu'il s'agit d'une clause relevant d'une convention n'intéressant que monsieur Z... et ses sous-agents, et qui ne saurait donc être utilement invoquée pour caractériser une apparence de société de fait au regard des tiers, étant au surplus rappelé que la théorie de l'apparence ne peut jouer qu'à l'égard des tiers, et non pas à l'égard de la société Gallina (puis de la société Poly-Pac), liée par contrat avec monsieur Z... ; que, par ailleurs, il ressort tant de l'attestation de la société d'expertise-comptable Sofirec, que de l'article 6 des contrats de sous-agents et des déclarations fiscales de monsieur X... et madame Y..., que l'ensemble des commissions versées par les sociétés Gallina et Poly-Pac l'ont été au seul monsieur Z..., lequel a rétrocédé une partie de ces commissions à ses sous-agents selon les conditions prévues aux contrats les liant entre eux ; que de même, au regard des nombreux et concordants éléments précités, les quelques (rares) documents mis en avant par les défendeurs, qui contiennent la mention " J. E.
Z...
, G. X..., S. Y... " ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'une société de fait, étant au demeurant observé qu'il s'agit pour l'essentiel de devis adressés à des tiers et non des documents destinés aux sociétés Gallina et Poly-Pac ; qu'au regard de ce qui précède, il est amplement démontré que les sociétés Gallina et Poly-Pac n'ont contracté qu'avec le seul monsieur Z..., l'allégation d'une société de fait entre ce dernier, monsieur X... et madame Y... n'étant nullement démontrée, en l'absence notamment de toute existence d'apports ou de volonté des intéressés de s'associer entre eux, cette prétendue intention étant au contraire contredite par les termes mêmes des contrats de sousagents les liant et de la mise en oeuvre effective de ces contrats » ;
1°) ALORS QUE si l'existence d'une société de fait exige la réunion des éléments constitutifs de toute société, l'apparence d'une telle société s'apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ; que, pour considérer que M. Z..., M. X... et Mme Y... n'avaient pas agi à l'égard de la société Poly-Pac comme s'ils exerçaient en commun le mandat d'agent commercial qu'elle leur avait confié et que M. Z... était seul mandataire, la cour d'appel a recherché non pas s'ils avaient créé une apparence de société créée de fait à l'égard de la société Poly-Pac mais, de manière inopérante, quelle était la nature effective des relations entre M. Z..., M. X... et Mme Y..., violant ainsi les articles 1134 et 1873 du code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant en toute hypothèse que M. Z..., M. X... et Mme Y... étaient liés par des contrats de sous-agent pour écarter toute apparence de société créée de fait entre eux à l'égard de la société Poly-Pac, sans constater que cette dernière aurait connu la teneur des contrats de sousagent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
3°) ALORS QU'en écartant les courriers à l'en-tête commune de M. Z..., M. X... et Mme Y..., produits pour établir l'apparence d'une société créée de fait entre eux, au prétexte qu'ils n'avaient pas tous été adressés à la société Poly-Pac, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'ils n'avaient pas été envoyés à des clients de cette dernière en exécution du mandat confié aux agents commerciaux, contribuant ainsi, par leur réception par la société Poly-Pac également, à la création à son égard de l'apparence qu'ils étaient associés de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
4°) ALORS QU'en écartant l'apparence d'une société créée de fait par le travail commun de M. Z..., M. X... et Mme Y... à l'égard de la société Poly-Pac en prenant en considération les relations de M. Z... seul avec la société Gallina, pourtant impuissantes à établir l'apparence avec laquelle les trois agents avaient exercé leur activité avec la société Poly-Pac, la cour d'appel a derechef retenu un motif inopérant au soutien de sa décision et violé des articles 1134 et 1873 du code civil ;
5°) ALORS QU'en rejetant encore les prétentions de la société Poly-Pac, tendant à établir qu'elle avait légitimement pu croire M. X... et Mme Y... également liés par le contrat de mandat confié à M. Z..., en relevant que le mandant adressait ses courriers et le paiement des commissions à ce dernier seulement, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Poly-Pac n'avait pu ainsi entendre s'adresser au représentant de la société créée de fait qu'elle croyait constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1873 du code civil ;
6°) ALORS QU'en retenant enfin, pour accueillir la demande des consorts
Z...
, que la société Poly-Pac n'avait pas exigé de M. X... et de Mme Y... qu'ils poursuivent l'exécution du mandat en l'absence de M. Z..., sans répondre aux conclusions pertinentes du mandant qui exposait, d'une part, avoir demandé dans un courrier du 24 janvier 2007 si M. X... et Mme Y... entendaient poursuivre l'exécution du mandat et, d'autre part, avoir été informé dès le mois de mars 2007 de l'impossibilité pour eux de poursuivre leur activité antérieure puisqu'ils avaient été embauchés, l'un par la société Gallina et l'autre par un concurrent de la société Poly-Pac, ce qui rendait inutile toute tentative de continuer à leur faire exécuter le mandat qui leur avait été confié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14636
Date de la décision : 10/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2015, pourvoi n°14-14636


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14636
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