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05/11/2015 | FRANCE | N°14-26123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-26123


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 752-1 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées au dernier de ces

textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 752-1 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées au dernier de ces textes ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant la contrainte décernée le 23 septembre 2013 par la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine (MSA) en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, au titre des années 2009, 2011 et 2012, M. X..., qui avait exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement retient que M. X..., reconnu inapte au travail en décembre 2011, avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite auprès de la caisse du Régime social des indépendants (RSI), cette inaptitude au travail ne permettant pas à la MSA de considérer que ce dernier poursuivait une activité agricole en 2012 susceptible de le soumettre au paiement de cotisations pour accident du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intéressé avait effectivement cessé d'exercer son activité agricole, ce qui ne pouvait se déduire de la seule mise à la retraite pour inaptitude au travail décidée par la caisse du RSI, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. X..., le jugement rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Lorraine
En ce que le jugement attaqué annule la contrainte délivrée par la MSA Lorraine à l'encontre de M. X... le 23 septembre 2013 et déboute la MSA Lorraine de ses demandes ;
Aux motifs que si l'on se réfère à la contrainte délivrée le 23 septembre 2013, la somme de 213,00 euros (hors majorations de retard) représenterait les cotisations de 2009, 2011 et 2012. Bizarrement rien n'est réclamé au titre de l'année 2010. Mais si l'on se réfère aux relevés de situation adressés à Monsieur X... et produits aux débats par la MSA, il est dû par ce dernier : - cotisations 2011 171,00 €, cotisations 2012 213,00 €, cotisations 2013 216,00 €. Total 600,00 €. La somme de 213,00 euros étant à la fois indiquée dans la contrainte et dans l'appel de cotisations de l'année 2012, il faut en déduire que la contrainte ne concernait que les cotisations dues pour l'année 2012. S'il est vrai que Monsieur X... a omis d'indiquer au RSI son activité agricole et s'est abstenu de répondre aux appels de cotisations, il est constant que pour l'année 2012, la retraite en raison de l'inaptitude au travail de Monsieur X... depuis décembre 2011, les cotisations n'étaient pas dues. Cette inaptitude au travail ne permet pas à la MSA de considérer que Monsieur X... poursuivait une activité agricole en 2012 susceptible de le soumettre au paiement de cotisations pour accident du travail ;
Alors, d'une part, que la mise en demeure comporte l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la Mutualité Sociale Agricole, la contrainte faisait suite à la « mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception », laquelle distinguait la cotisation ATEXA de l'année 2012 et les majorations de retard des années 2009, 2011 et 2012, de sorte que la contrainte visait les périodes du « 01/01/2009 au 31/12/2009, 01/01/2011 à 31/12/2011, 01/01/2012 au 31/12/2012 » ; que, par suite, en analysant la contrainte sans avoir égard à la mise en demeure dont elle était indissociable, le tribunal a violé les articles L. 725-3, R. 725-6, R. 725-8 et R. 725-9 du code dural et de la pêche maritime ;
Alors, d'autre part, que sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu'elles sont occupé dans des exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux articles 1° à 5° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre de l'exercice d'une activité non salariée agricole à titre secondaire ; que, par suite, le jugement attaqué ne s'expliquant aucunement sur les conclusions de l'exposante faisant valoir que l'intéressé, s'il avait déposé une demande de retraite auprès du RSI, n'avait pas mentionné exercer une activité de non salarié agricole ni, par suite, la date de cessation de cette activité, et n'avait effectué aucune démarche administrative afin de faire enregistrer cette cessation d'activité, de sorte que la MSA ne pouvait que considérer qu'il poursuivait son activité non salariée agricole et maintenir son affiliation auprès du régime agricole en tant que chef d'exploitation secondaire et appeler les cotisations dues à ce titre, a violé les articles L. 161-3 du code de la sécurité sociale et L. 752-1 et L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26123
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - Assujettissement - Nécessité

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles - Assujettissement - Exclusion - Cas - Détermination

Selon l'article L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sont obligatoirement assurées contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'elles sont occupées dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 du même code, les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale. Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole


Références :

articles L. 752-1, 1°, L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime

article L. 171-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc, 15 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-26123, Bull. civ. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 407
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 2e Civ., n° 407

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Burkel
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26123
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