La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14-23871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-23871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Munier (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant certains d'entre eux, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de

redressement portant sur la contribution de l'employeur destinée au financeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF), a notifié à la société Munier (la société) divers chefs de redressement ; que, contestant certains d'entre eux, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur la contribution de l'employeur destinée au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le régime de prévoyance, mis en place par décision unilatérale de l'employeur, présentait un caractère obligatoire et que la part patronale dans le financement des cotisations était fixée à hauteur de 75 % de leur montant ; que, dans la mesure où aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'omission de prélèvement de la part salariale sur la rémunération de deux salariés ait résulté d'une volonté délibérée de leur concéder un avantage particulier, et non d'un oubli ou d'une erreur purement matérielle, cette omission n'a pas été de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime ; qu'en outre, il a été mis fin à cette omission puisque les prélèvements des parts salariales ont été effectués à partir de 2010, avant même que ne soit engagé le contrôle de l'URSSAF, et que la société Munier a fait part de son souhait de régulariser la situation antérieure dans un courrier du 11 juillet 2011 ;
Que, par ces seuls motifs faisant ressortir que les omissions ou erreurs ponctuelles spontanément corrigées par l'employeur n'avaient pas fait perdre au régime de prestations complémentaires de prévoyance son caractère obligatoire et collectif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le redressement visé au point 3 de la lettre d'observation du 10 juin 2011 (non-respect du caractère collectif du contrat de prévoyance) et d'avoir dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Munier au paiement des sommes correspondantes ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa de cet article les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes habilités, lorsque les garanties offertes entrent dans le champ des articles L.911-1 et L.911-2 du code de la sécurité sociale, revêtent un caractère obligatoire, et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat ; qu'il n'est pas contesté que par décision unilatérale en date du 29 décembre 2008, la société Munier a décidé d'adhérer pour l'ensemble de ses salariés au contrat de prévoyance nº 3219 de la mutuelle Préviade, devenue Prévadiès, de sorte que les garanties offertes par ce contrat d'assurance groupe sont devenues obligatoires pour les salariés de l'entreprise, avec une cotisation égale à 4,11% du plafond de la sécurité sociale et un financement patronal fixé à 75% du montant de cette cotisation ; que l'Urssaf Lorraine reproche à la société Munier de n'avoir prélevé aucune cotisation salariale pour M. Jonathan X..., et donc d'avoir pris intégralement en charge sa cotisation au titre du contrat de prévoyance complémentaire, entre son affiliation en janvier 2008 et le mois de septembre 2010 ; qu'elle reproche également l'absence de prélèvement de toute cotisation salariale pour M. Sébastien Y... à compter de son affiliation en juillet 2010 ; qu'elle estime en conséquence que la contribution de l'employeur n'était pas uniforme à l'égard de tous les salariés de l'entreprise, ce qui remettait ainsi en cause selon elle le caractère collectif et obligatoire permettant d'exclure les versements effectués au titre de ce contrat de prévoyance de l'assiette des cotisations sociales ; que la société Munier soutient n'avoir jamais eu l'intention de se soustraire au paiement des cotisations et avoir seulement omis de paramétrer dans son logiciel de paie le prélèvement de la part salariale des cotisations au moment de l'embauche des deux salariés concernés ; qu'elle considère que l'absence de prélèvement de ces cotisations consécutif à une erreur matérielle, pour un montant insignifiant en comparaison de celui qui lui est réclamé, ne saurait justifier un redressement de près de 10.000 ¿ alors que sa bonne foi ne peut être mise en doute ; que dans son courrier du 11 juillet 2011 ayant fait suite à la lettre d'observations du 10 juin 2011, la société Munier a indiqué que les cotisations de M. Jonathan X... avaient été déduites de ses bulletins de salaire dès le mois de mai 2010 ; que les bulletins de salaire produits aux débats permettent effectivement de constater que des sommes de 29,37 ¿ au titre d'un « forfait mutuel non cadre » ont été déduites chaque mois du salaire de M. Jonathan X... à compter de mai 2010, tandis que l'employeur prenait en charge un montant de 88,13 ¿ correspondant à 75% du montant total de la cotisation mensuelle s'élevant alors à 117,50 ¿ ; qu'en réponse à la lettre de la société Munier du 11 juillet 2011, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf a formulé dans son courrier du 17 octobre 2011 les observations suivantes : « (¿) j'ai pris bonne note que vous contestez (...) le redressement n° 3 concernant le non-respect du caractère collectif du contrat de prévoyance en argumentant qu'il s'agit d'une erreur matérielle et que vous souhaitez opérer une régularisation au titre des cotisations salariales. Or, lors du contrôle, j'ai pu lire un courrier de votre cabinet comptable vous rappelant la législation et les risques encourus si vous ne vous y conformiez pas. De plus, un financement salarial a été paramétré courant 2010 pour les deux salariés concernés. L'irrégularité était donc connue et pourtant aucune régularisation rétroactive n'a été opérée. En conséquence, le redressement est maintenu » ; que le courrier du cabinet comptable auquel il est fait référence n'est pas produit aux débats et qu'il n'est pas établi qu'il ait été mentionné dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement qui aurait dû être remise à la société Munier à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que si l'existence du courrier ne peut être mise en doute compte tenu des affirmations de l'inspecteur du recouvrement, l'absence de production de cette pièce, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée, ne permet toutefois pas de retenir la portée que lui prête l'inspecteur du recouvrement, à propos notamment du moment auquel la société Munier est supposée avoir eu connaissance d'une possible irrégularité ; que le courrier de l'inspecteur du recouvrement confirme en revanche qu'un financement salarial, c'est-à-dire un prélèvement sur les salaires des deux personnes concernées de la part de 25% restant à leur charge, a été effectué courant 2010 ; que dans la mesure où aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'omission de prélèvement de la part salariale ait résulté d'une volonté délibérée de concéder un avantage particulier aux deux salariés concernés, et non d'un oubli ou d'une erreur purement matérielle, cette omission n'a pas été de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire qui avait donc bien vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en outre, il a été mis fin à cette omission puisque les prélèvements des parts salariales ont été effectués à partir de 2010, avant même que ne soit engagé le contrôle de l'Urssaf, et que la société Munier a fait part de son souhait de régulariser la situation antérieure dans son courrier du 11 juillet 2011 ; qu'en l'absence de fraude ou d'omission volontaire et compte tenu des circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le redressement opéré sur ce point par l'Urssaf Lorraine pour la somme de 9.705 ¿ outre les majorations de retard, devait être annulé et que le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QUE sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsque ces prestations revêtent un caractère collectif, c'est-à-dire qu'elles bénéficient à l'ensemble des salariés ; que cette condition implique que les modalités de financement patronal soient identiques pour tous les salariés appartenant à une même catégorie ; qu'en constatant que la société Munier avait méconnu ces règles en se rendant coupable d'une « omission de prélèvement de la part salariale » s'agissant de deux salariés bénéficiant de prestations de prévoyance, puis en considérant que cette omission procédait d'un « oubli ou d'une erreur purement matérielle » qui n'était pas « de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire », de sorte que, « compte tenu des circonstances de l'espèce », aucun redressement n'était encouru (arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu), cependant que l'intention ne constitue pas un élément requis pour justifier un redressement, dès lors qu'il est matériellement avéré que l'employeur a méconnu le principe d'identité des modalités de financement patronal pour tous les salariés appartenant à la même catégorie, la cour d'appel a statué par une motivation radicalement inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la bonne foi de l'employeur doit en toute hypothèse s'apprécier au jour de l'échéance de la dette de cotisation ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, le fait que la société Munier avait « fait part de son souhait de régulariser la situation antérieure dans son courrier du 11 juillet 2011 » (arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu), cependant qu'un contrevenant ne saurait annuler les effets d'un redressement, et des pénalités qui l'accompagnent, en se bornant à s'engager a posteriori à régulariser la situation, la cour d'appel a là encore statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23871
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-23871


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award