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05/11/2015 | FRANCE | N°14-23664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-23664


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2014), que M. X..., salarié de la société Segula ingénierie et maintenance du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 en qualité d'ouvrier d'entretien, a, le 27 janvier 2009, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) être atteint de surdité, maladie relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'une condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse a saisi un comité régional de reconna

issance des maladies professionnelles (le comité) ; que le comité n'ayan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 juin 2014), que M. X..., salarié de la société Segula ingénierie et maintenance du 1er juillet 2001 au 30 juin 2006 en qualité d'ouvrier d'entretien, a, le 27 janvier 2009, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) être atteint de surdité, maladie relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; qu'une condition tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité) ; que le comité n'ayant pas rendu son avis avant l'expiration du délai imparti à la caisse pour statuer, celle-ci a notifié à M. X..., le 23 juillet 2009, un refus conservatoire de prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'ayant accusé réception de la déclaration de maladie le 30 janvier 2009, la caisse a informé M. X..., le 27 avril 2009, qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'il retient ensuite, qu'un refus de prise en charge est intervenu le 23 juillet 2009, dans les délais d'instruction ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, nonobstant le caractère provisoire de ce refus, M. X... ne pouvait pas utilement invoquer l'existence d'une reconnaissance implicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que les deux premières branches du moyen, qui critiquent un motif surabondant de l'arrêt, sont inopérantes ;
Et attendu qu'ayant, dans ses conclusions d'appel, qualifié d'inopérant l'argument de la caisse selon lequel il n'y avait pas eu de recours exercé à l'encontre de la seconde décision de refus de prise en charge, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir « établi implicitement » le caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n° 42 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose en principe d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle dispose, à condition d'en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité, de 3 mois supplémentaires à compter de cette notification pour prendre une décision explicite ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du comité régional par la caisse est obligatoire lorsqu'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies ; que dans cette hypothèse, la caisse doit se prononcer dans les délais d'instruction prolongés de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il est vrai que, comme le soutient monsieur Claude X..., le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifié le 23 juillet 2009 n'était pas définitif : ce refus était antérieur à l'avis du comité régional dont la saisine était obligatoire, la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau n'étant pas remplie, et il a été suivi de la notification, le 2 juillet 2010, d'un refus de prise en charge après avis du comité régional ; que, néanmoins, il s'évince de la chronologie détaillée plus haut, que le refus de prise en charge du 23 juillet 2009 est intervenu dans les délais d'instruction prévus par les articles précités ; qu'ainsi, nonobstant son caractère provisoire, il fait obstacle à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Claude X... ; qu'en conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que monsieur Claude X... s'est borné à contester le respect par la caisse des délais d'instruction devant les premiers juges, de sorte que ces derniers, n'étant pas saisis d'un différend sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il présentait, ont à tort fait d'office application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP ») ; que devant la cour d'appel, monsieur Claude X... conteste l'avis rendu le 26 mai 2010 par le CRRMP de la région Nord Est ; que, néanmoins, sa contestation se heurte au caractère définitif du refus de prise en charge de sa maladie par la Cpam des Ardennes après avis défavorable du CRRMP de la région Nord Est en date du 2 juillet 2010, lequel a été confirmé par décision de la commission de recours amiable de la même caisse du 30 septembre 2010 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de recours ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de saisir un second comité et le jugement sera infirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' aux termes des dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que, cependant, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai initial de trois mois par lettre recommandée avec avis postal de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles, à compter de la date de cette notification, et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; qu'en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au 5ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais précités ; que les dispositions de l'article R. 461-9 du même code alors applicables disposent que le troisième alinéa de l'article R. 441-10 ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, notamment au cas où l'une des conditions tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie ; que tel est le dernier cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que si la pathologie déclarée le 27 janvier 2009 par monsieur X... est désignée au tableau 42 des risques professionnels, celui-ci ne remplit pas la condition tenant au délai de prise en charge ; qu'en tout état de cause, il a été accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle le 30 janvier suivant ; qu'une enquête administrative a été diligentée et un délai supplémentaire d'instruction a été notifié par la caisse le 27 avril 2009, laquelle l'informait le 10 juillet suivant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est en application de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que selon courrier recommandé avec avis postal de réception en date du 23 juillet 2009, la caisse a alors notifié à monsieur X... une décision de refus provisoire de prise en charge de la maladie dans l'attente de l'avis à rendre dudit comité ; que le 2 juillet 2010, la caisse notifiait finalement à ce dernier un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle en raison de l'avis défavorable rendu par l'instance consultative précédemment citée ; que dès lors, c'est à juste titre que la caisse et la société Segula ingénierie et maintenance, employeur, font observer que la notification par l'organisme social du refus, à titre conservatoire, de prise en charge de la pathologie dont souffre monsieur X... a été effectuée dans les délais de l'instruction du dossier soit dans les six mois suivant la réception de la déclaration de maladie professionnelle ; qu'une telle notification fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance au sens des articles R. 441-109 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que monsieur X... ne saurait donc se prévaloir de cette décision pour faire reconnaître de plein droit le caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée ; qu'il doit être débouté de ses prétentions sur ce chef ;
1°) ALORS QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le refus de prise en charge émis avant que le comité n'ait formulé son avis ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en jugeant que le refus de prise en charge du 23 juillet 2009 faisait obstacle à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de monsieur X..., après avoir pourtant constaté que ce refus était intervenu avant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'ait formulé un avis, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
2°) ALORS, subsidiairement, QUE si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur le délai imparti à la caisse ; que si l'avis est émis après le délai imparti à la caisse, le refus de prise en charge par la caisse ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de reconnaissance ; qu'en jugeant que le refus de prise en charge du 23 juillet 2009 faisait obstacle à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de monsieur X..., après avoir pourtant constaté que ce refus était intervenu avant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'ait formulé son avis, lequel a été rendu après l'expiration du délai imparti à la Caisse pour prendre parti, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QU' en vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa l'article R. 441-10 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; qu'en conséquence, la décision de refus de prise en charge de la maladie de monsieur X... notifiée le 2 juillet 2010 par la Caisse, ayant été rendue au-delà du nouveau délai d'instruction résultant de la nécessité d'un examen complémentaire, était impuissante à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de monsieur X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QU'à supposer adopté le motif du jugement entrepris tiré de l'application des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-10 du même code ne s'appliquent pas à la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles, en statuant de la sorte cependant que monsieur X... se prévalait non pas des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 441-10 mais de celles du premier alinéa de l'article R. 441-14 du même code, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la transmission de l'intégralité de son dossier administratif et médical ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions combinées des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose en principe d'un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, et lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle dispose, à condition d'en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai précité, de 3 mois supplémentaires à compter de cette notification pour prendre une décision explicite ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la saisine du comité régional par la caisse est obligatoire lorsqu'une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition au risque, à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies ; que dans cette hypothèse, la caisse doit se prononcer dans les délais d'instruction prolongés de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'il est vrai que, comme le soutient monsieur Claude X..., le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle qui lui a été notifié le 23 juillet 2009 n'était pas définitif : ce refus était antérieur à l'avis du comité régional dont la saisine était obligatoire, la condition de délai de prise en charge fixée par le tableau n'étant pas remplie, et il a été suivi de la notification, le 2 juillet 2010, d'un refus de prise en charge après avis du comité régional ; que, néanmoins, il s'évince de la chronologie détaillée plus haut, que le refus de prise en charge du 23 juillet 2009 est intervenu dans les délais d'instruction prévus par les articles précités ; qu'ainsi, nonobstant son caractère provisoire, il fait obstacle à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur Claude X... ; qu'en conséquence, ce dernier doit être débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; que monsieur Claude X... s'est borné à contester le respect par la caisse des délais d'instruction devant les premiers juges, de sorte que ces derniers, n'étant pas saisis d'un différend sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il présentait, ont à tort fait d'office application des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale pour ordonner la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP ») ; que devant la cour d'appel, monsieur Claude X... conteste l'avis rendu le 26 mai 2010 par le CRRMP de la région Nord Est ; que, néanmoins, sa contestation se heurte au caractère définitif du refus de prise en charge de sa maladie par la Cpam des Ardennes après avis défavorable du CRRMP de la région Nord Est en date du 2 juillet 2010, lequel a été confirmé par décision de la commission de recours amiable de la même caisse du 30 septembre 2010 à l'encontre de laquelle il n'a pas été formé de recours ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de saisir un second comité et le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'en refusant de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la considération que, devant les premiers juges, monsieur X... s'était borné à contester le respect par la Caisse des délais d'instruction de sorte que ces derniers n'auraient pas été saisis « d'un différend sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il présentait », cependant que dans ses écritures de première instance, auxquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale s'était expressément référé, monsieur X... non seulement se prévalait de la méconnaissance par la Caisse des délais d'instruction mais contestait aussi, sans ambiguïté, l'avis du premier comité saisi, soutenant notamment que ce comité n'avait pas eu connaissance du fait qu'il avait été exposé au bruit dans le cadre de son activité professionnelle entre 1999 et 2006 (conclusions de monsieur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, p. 6), la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, claires et précises, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en refusant de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la considération que, devant les premiers juges, monsieur X... s'était borné à contester le respect par la Caisse des délais d'instruction de sorte que ces derniers n'auraient pas été saisis « d'un différend sur l'origine professionnelle de la maladie qu'il présentait », cependant que, dans ses écritures d'appel, monsieur X... contestait l'avis du premier comité saisi, soutenant notamment que ce comité n'avait pas eu connaissance du fait qu'il avait été exposé au bruit dans le cadre de son activité professionnelle entre 1999 et 2006 (conclusions de monsieur X... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, p. 6), la cour d'appel, qui a méconnu l'effet dévolutif de l'appel, a violé l'article 561 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa l'article R. 441-10 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ; que, dès lors, la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur X... notifiée le 2 juillet 2010 par la Caisse, ayant été rendue au-delà du nouveau délai d'instruction résultant de la nécessité d'un examen complémentaire, était impuissante à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de même, par conséquent, que la décision confirmative de la commission de recours amiable du 30 septembre 2010 rendue sur le recours de monsieur X... contre la décision du 2 juillet 2010 ; qu'en refusant pourtant de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la considération inopérante que monsieur X... n'avait pas formé de recours contre la décision du 30 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE le recours formé devant le juge contre une décision de la commission de recours amiable qui, sans que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait encore fait connaître son avis, refuse de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie saisit le juge, d'une part, de la décision identique de rejet rendue par la caisse sur la base de l'avis du comité et après l'expiration du délai d'instruction octroyé par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d'autre part et en tout cas, de la décision de la commission de recours amiable confirmant cette dernière décision ; qu'au cas d'espèce, monsieur X... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2009 refusant de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; qu' au-delà du délai d'instruction, par une décision notifiée le 2 septembre 2010, la Caisse a de nouveau refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de monsieur X..., cette dernière décision étant elle-même confirmée par la commission de recours amiable le 30 septembre 2010 ; qu'en refusant pourtant de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par la considération inopérante que monsieur X... n'avait pas formé de recours contre la décision du 30 septembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23664
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-23664


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23664
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