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05/11/2015 | FRANCE | N°14-21385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-21385


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Total raffinage marketing (la société) un redressement, puis une mise en demeure, le 3 août 2004, de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que contestant certains chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la

société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur les contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001 à 2003, l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Total raffinage marketing (la société) un redressement, puis une mise en demeure, le 3 août 2004, de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard ; que contestant certains chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur les contributions patronales à un régime supplémentaire de retraite, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'URSSAF et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'organisme social ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'URSSAF de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que lors d'un précédent contrôle relatif à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ayant donné lieu à un procès-verbal de contrôle du 3 avril 2000, l'URSSAF a « été en mesure de prendre connaissance de documents internes sur lesquels apparaissaient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire » ; qu'il est encore constaté que l'organisme a réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaire versée à la CREA en faveur des seuls salariés expatriés ; qu'il s'en déduit que l'URSSAF a implicitement validé la pratique de la société pour les autres salariés ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans son procès-verbal de contrôle, l'URSSAF a rappelé la règle générale selon laquelle, au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale , les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires étaient exonérées de cotisations dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale, avant de l'appliquer aux seuls salariés expatriés qui continuaient, à son sens à dépendre de la sécurité sociale française ; qu'elle ne pouvait être considérée, au regard de l'énoncé de la règle générale relative aux contributions, avoir renoncé à s'en prévaloir, s'agissant des salariés non expatriés, lors de contrôles postérieurs ; que le seul fait que l'organisme contrôleur ait été en mesure de prendre connaissance des documents internes sur lesquels figuraient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ne suffit pas à considérer qu'il aurait vérifié que les conditions d'exonération de ces contributions au remboursement de la dette sociale étaient réunies ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal du 3 avril 2000 ou d'une autre pièce quelconque de la procédure, qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'URSSAF ait envisagé la question de l'assujettissement de ces contributions sans la moindre observation ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la société ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite antérieur de l'organisme de recouvrement pris en connaissance de cause, et valider en conséquence le redressement de cotisations du chef des contributions patronales de prévoyance et retraite complémentaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société Total exposait que les versements opérés vers la CREA ne représentaient pas des « contributions » de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais correspondaient aux sommes nécessaires à l'administration de la caisse et au service des prestations en raison d'engagements passés s'agissant d'un groupe clos ; qu'en jugeant que le redressement prononcé du chef des contributions patronales à la CREA était justifié, sans examiner la nature des sommes versées à cette caisse par la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé les dispositions del'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de l'article 113-I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 , de l'article D. 242-1 du même code, des articles 113-IV et 113-III de cette même loi, cette dernière disposition codifiée à l'article L. 136-2 II 4°, a relevé que les statuts de la caisse de retraite Elf Aquitaine renvoie au Titre IV du Livre IX du code de la sécurité sociale ;
Que de ces énonciations et constatations qui rendaient la recherche visée au moyen inopérante, la cour d'appel a exactement déduit que les contributions versées par la société Total au régime de retraite géré au profit de ses salariés par la caisse de retraite Elf Aquitaine étaient soumises tant aux cotisations sociales prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans les limites posées par celui-ci qu'à la contribution sociale généralisée et à la contribution au redressement de la dette sociale, peu important qu'une part de ces contributions soit destinée à l'administration de cette caisse de retraite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans ses conclusions d'appel, la société Total avait exposé que, conformément à l'article 3 de ses statuts, « la caisse de retraite a pour objet de verser aux membres du personnel des sociétés visées à l'article 3 du règlement intérieur aux conjoints survivants et aux orphelins de ces retraités, les prestations prévues aux dits règlements » ; que la liste des sociétés concernées figurait en annexe aux statuts de la caisse, lesquels étaient régulièrement produits par la société ; qu'en affirmant, pour rejeter sa critique sur les modalités de calcul du redressement, que la société ne définissait pas la notion de périmètre des sociétés qu'elle invoquait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société Total de ne pas définir la notion de périmètre des sociétés, sans s'expliquer sur les documents invoqués par les écritures de l'exposante, en particulier les statuts de la CREA ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a commis aucune dénaturation, n'avait pas à s'expliquer sur des documents qui n'étaient pas précisément invoqués et qui venaient à l'appui d'une critique très générale relative au périmètre des sociétés participant au régime de retraite supplémentaire, sans qu'il soit tiré de celle-ci une quelconque conséquence juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Total exposait que le redressement prononcé revenait à un double assujettissement dans la mesure où la CSG et la CRDS sont déjà prélevées lors du versement des compléments de retraite aux bénéficiaires et en justifiait par la production des bulletins de règlement de la CREA ; que l'URSSAF n'a pas contesté la sincérité de ces bulletins, ni la réalité des prélèvements qui y figurent ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris d'un double assujettissement, que « l'examen de ces documents ne permet pas de se convaincre que les sommes correspondant aux retenues dont la mention figurent sur les bulletins remis aux salariés sont bien destinés à l'organisme chargé du recouvrement », émettant ainsi un doute sur leur sincérité et la réalité même des prélèvements sociaux opérés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a pu, sans violer les termes du litige, considérer qu'il n'était pas établi que les sommes correspondant aux retenues dont la mention figurent sur les bulletins remis aux salariés sont bien destinées à l'organisme de recouvrement des contributions sociales de sorte que le redressement effectué aurait pour conséquence un double assujettissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite complémentaire et de prévoyance pour les préretraités PR/PRC, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite complémentaire et de prévoyance pour les salariés dont le départ en préretraite a été décidé dans le cadre d'un accord avec l'employeur a pour but d'éviter qu'ils ne subissent une diminution de leur pension de retraite après la rupture de leur contrat de travail ; que les sommes versées à ce titre par l'entreprise à la caisse de retraite complémentaire ont donc une nature indemnitaire et, à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société Total en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2°/ que la cour d'appel a admis que « les avantages dont bénéficiaient les salariés préretraités consistaient à leur épargner tout préjudice en leur assurant, non seulement le bénéfice de la continuation du régime de prévoyance dont ils disposaient jusque-là, mais aussi l'assurance de voir liquider leurs droits à pension sans diminution » ; qu'il en résulte que ces avantages tendent à réparer le préjudice provenant d'une cessation du versement des cotisations avant le terme du contrat de travail et qu'elles ont donc un caractère indemnitaire ; qu'en affirmant que « la preuve de la réalité du préjudice subi par les salariés intéressés était alléguée sans être caractérisée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 131-2, L. 136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les agents contrôleurs ont constaté que les salariés concernés dont le contrat de travail n'était pas rompu, se voyaient attribuer jusqu'à la liquidation de leur pension de vieillesse une allocation de préretraite égale à 65 % de leur salaire brut antérieur de sorte que la prise en charge des cotisations salariales de retraite et de prévoyance incombant normalement à ces mêmes salariés constituait des avantages consentis aux travailleurs à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 136-2 du même code, relatif aux contributions sociales ;
Que de ces énonciations et constatations procédant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que les cotisations litigieuses étaient dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement du chef de l'assujettissement des subventions allouées à la caisse mutuelle d'entraide inter-entreprise, alors, selon le moyen, que seules les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale au profit des salariés sont assujetties aux prélèvements sociaux obligatoires ; que la lettre d'observations indiquait que « la société Elf Antar France alloue des subventions à la caisse mutuelle d'entraide inter entreprise (CMEI) » sans plus de précision ; qu'en indiquant qu'en l'espèce, « les agents contrôleurs ont relevé que la société Elf Antar versait des subventions à la caisse mutuelle d'entraide interentreprises (CMEI) pour permettre à celle-ci de fournir des prestations complémentaires aux salariés », sans rechercher quel était l'objet de ces prestations et si elles constituaient un avantage pour le salarié ou ne tendaient qu'à garantir l'employeur d'une obligation lui incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-1 et L. 137-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société a soulevé ce moyen ; que dès lors, mélangé de fait et de droit il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total raffinage marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Total raffinage marketing et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Total raffinage marketing.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le moyen pris d'un accord tacite antérieur et d'AVOIR confirmé le redressement en ce qui concerne les contributions patronales à un régime supplémentaire de retraite pour un montant de 5.880.775 ¿ et 137.303 ¿ (motifs n° 27 et 28) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans son dernier alinéa issu du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, dispose: « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. " L'appelante soutient que la caisse de retraite Elf Aquitaine auprès de laquelle sont versées les contributions patronales existe depuis 1956 et a bénéficié régulièrement de l'agrément ministériel de sorte que le régime et le mode de financement en étaient nécessairement connus par l'organisme contrôleur; que celui-ci ayant été en mesure de prendre connaissance, lors du précédent contrôle relatif à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, au vu des documents mis à sa disposition, de toutes les sommes qui avaient été versées à cette caisse, n'avait effectué de redressement qu'en ce qui concernait les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires, et les seuls salariés expatriés. Toutefois, dans son procès-verbal de contrôle du 3 avril 2000, l'Urssaf a rappelé la règle générale selon laquelle, au sens des articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale, les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires étaient exonérées dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale, avant de l'appliquer aux salariés expatriés qui continuaient, à son sens, à dépendre de la sécurité sociale française. Ainsi, l'Urssaf ayant décidé, contrairement à la position de la partie adverse, de réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaires versées à la caisse de retraite Elf Aquitaine en faveur des salariés expatriés, elle ne pouvait être considérée, au regard de l'énoncé de la règle générale relative à ces contributions, avoir renoncé à s'en prévaloir, s'agissant des salariés non expatriés, lors de contrôles postérieurs. Par ailleurs, le seul fait que l'organisme contrôleur ait été en mesure de prendre connaissance de documents internes sur lesquels apparaissaient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire ne suffit pas à considérer qu'il aurait vérifié que les conditions d'exonération de ces contributions au regard de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée à la contribution au remboursement de la dette sociale étaient réunies. En effet, il ne résulte pas du procès-verbal du 3 avril 2000, ou d'une autre pièce quelconque de la procédure, qu'à l'occasion de ce précédent contrôle, l'Urssaf ait envisagé la question de l'assujettissement de ces contributions sans faire la moindre observation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA TOTAL invoque l'accord tacite lors de contrôles antérieurs au cours desquels ces contributions destinées à la CREA n'avaient fait l'objet d'aucun rappel ; il est exact que depuis le décret du 28 mai 1999, l'absence d'observation lors d'un contrôle antérieur vaut accord tacite dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il est à noter que dans le contrôle de 2000, la liste des documents consultés ne mentionne pas la CREA ; la question n'a donc pas été étudiée et on ne saurait en tirer aucune acceptation tacite ;
ALORS QU'en vertu de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, toutes les pratiques qui ressortent de documents consultés par l'URSSAF et qui ne font l'objet d'aucune observation de sa part sont réputées tacitement acceptées par l'organisme social ; qu'il n'en va autrement que si une communication inexacte ou incomplète des documents n'a pas permis à l'URSSAF de se prononcer en toute connaissance de cause ; qu'il résulte des constatations opérées par la Cour d'appel que lors d'un précédent contrôle relatif à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, ayant donné lieu à un procès-verbal de contrôle du 3 avril 2000, l'URSSAF a « été en mesure de prendre connaissance de documents internes sur lesquels apparaissaient les mentions de contributions patronales à un régime de retraite supplémentaire » ; qu'il est encore constaté que l'organisme a réintégré dans l'assiette des cotisations les contributions patronales de prévoyance et de retraite complémentaire versée à la CREA en faveur des seuls salariés expatriés ; qu'il s'en déduit que l'URSSAF a implicitement validé la pratique de la société pour les autres salariés ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'un accord tacite donné en toute connaissance de cause lors de ce précédent contrôle, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement en ce qui concerne les contributions patronales au régime de retraite institué par l'employeur pour un montant de 5.880.775 ¿ et 137.303 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE b) Les contributions au régime complémentaire de retraite. L'article L.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 113-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable en l'espèce disposait: "Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre de l'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code: ... /. .. 2° Dans les limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance .../... » ; L'article D.242-1 du même code prévoyait que les contributions des employeurs destinées au financement de toutes prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, versées aux assurés ressortissants du régime général de sécurité sociale étaient exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré pour une fraction n'excédant pas 85 % du plafond de la sécurité sociale, et qu'à l'intérieur de cette fraction, la part des contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ne pouvait excéder 19 % de ce même plafond. L'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a précisé que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi, et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du même article, mais ne pouvaient l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux dudit article, demeuraient exclues de l'assiette des cotisations précitées dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008. Par ailleurs, l'article L.136-2 II 4°, dans sa version issue de l'article 113-III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L.242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au 1 de l'article L.137-II (régimes supplémentaires de retraite ou régimes de retraite à prestations définies). En l'espèce, l'article 1 des statuts de la caisse de retraite Elf Aquitaine stipule qu'elle est une institution qui relève du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ces textes, l'Urssaf était fondée à considérer lors de son contrôle que les contributions patronales versées par la société appelante au régime complémentaire de retraite géré par la caisse de retraite Elf Aquitaine étaient soumises d'une part aux cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans les limites précédemment rappelées, d'autre part à la contribution sociale généralisée prévue à l'article L.13 6-1 du même code et à la contribution au redressement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. c) Les contributions au régime supplémentaire de retraite. II résulte des dispositions de l'article 113-III de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, intégré à l'article L.136-2-II-4° du code de la sécurité sociale, que sont exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au l de l'article L.137-11 de ce code. L'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, prévoit que dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L.I35-1, une contribution assise, sur option de l'employeur: 1° soit sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001.../...La contribution, dont le taux est fixé à 8%, est à la charge de l'employeur et précomptée par l'organisme payeur. 2° soit: a) sur les primes versées à un organisme régi par le titre III ou le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au financement des régimes visés au présent l ; b) ou sur la partie de la dotation aux provisions .../... La contribution due au titre du 2°, dont le taux est fixé à 6%, est à la charge de l'employeur. Selon l'article 137-11-IV du code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au l ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L.242-1, ni aux contributions instituées à l'article L.136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96- 50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. S'agissant de son application dans le temps, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 dispose en son article 115-II : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, il est fait application des dispositions du 2 du 1, du III et du IV de l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale : 1° pour régler les litiges en cours au 1er janvier 2004 portant sur les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite visés au I de ce même article ; 2° pour effectuer les redressements suite à des contrôles portant sur les mêmes contributions, opérées par les organismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures au 1er janvier 2004. " L'article 3 des statuts de la caisse de retraite Elf Aquitaine, institution de retraite supplémentaire relevant du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, stipule que les conditions requises pour bénéficier du complément de retraite sont les suivantes: a) Totaliser quinze ans d'ancienneté continue ou non au service des sociétés et y avoir commencé son activité avant le 1er janvier 1995 ; b) et, - soit bénéficier déjà de prestations dans le cadre de l'ancienne caisse de retraite et de prévoyance d'Antar P.A. ou y avoir acquis des droits au titre d'une société affiliée à celle-ci; - soit n'avoir cessé son activité au service des sociétés que postérieurement à leur date d'affiliation. Ainsi que l'a relevé l'Urssaf dans son procès-verbal de contrôle du 6 septembre 2004, aucune obligation de présence dans l'entreprise Elf au moment du départ à la retraite n'était imposée par ces statuts pour pouvoir bénéficier d'un complément de retraite de la part de la caisse de retraite d'Elf Aquitaine de sorte que l'une des conditions prévues à l'article L.137-11-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et dont dépendait la mise en oeuvre de la nouvelle contribution instituée par ce texte, n'étant pas remplie, l'organisme de contrôle était fondé à faire application du droit antérieur et à intégrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les contributions patronales au régime supplémentaire de retraite géré par la caisse de retraite Elf Aquitaine. A cet égard, il y a lieu de relever que les données du problème ont été modifiées: il résulte en effet de la correspondance échangée entre les parties au cours des années 2004 et 2005 que la société Total, s'agissant de la nouvelle contribution prévue à l'article L.137-11 du code de la sécurité sociale, a exercé l'option qui lui était ouverte par ce texte tant en ce qui concerne l'assiette que le taux. En conséquence, pour la période litigieuse, l'Urssaf était fondée à considérer que la société contrôlée n'était pas redevable, sur ses contributions au régime supplémentaire de retraite, de la nouvelle contribution instituée par l'article 115 du la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. La société appelante reproche à l'Urssaf de n'avoir tenu compte, pour définir l'assiette des contributions sociales, ni de la part des contributions qui, versées à la caisse de retraite Elf Aquitaine, correspondaient aux frais de fonctionnement de cette caisse, ni du périmètre des sociétés participant au régime et correspondant aux seules sociétés concernées à la date des opérations. Cependant, alors qu' elle ne définit pas la notion de périmètre des sociétés qu'elle invoque, l'article L.136-2-II-4° prévoit que sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sans faire de distinction entre ce qui doit être considéré comme relevant des contributions proprement dites et des frais destinés à assurer le fonctionnement des caisses chargées d'assurer les compléments de retraite. Elle soutient aussi que le fait de soumettre deux fois les mêmes sommes à la CSG et à la CRDS, une première fois lors du transfert des fonds à la caisse de retraite Elf Aquitaine, puis une deuxième fois lors du versement par la caisse des pensions, constitue, selon le Conseil constitutionnel, une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques tant pour elle-même que pour les bénéficiaires des pensions. Elle produit en ce sens onze bulletins de règlement individuels émanant de la caisse de retraite Elf Aquitaine, et qui attestent du prélèvement des deux contributions sociales sur le "complément retraite" versé, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes de la caisse, accompagnés des états financiers se rapportant aux exercices 2000, 2001 et 2002. Elle ajoute que la démonstration est ainsi faite de la correspondance entre les sommes versées à la caisse, objet du redressement, et le versement de pensions assujetties aux deux contributions sociales. Cependant, l'examen de ces documents ne permet pas de se convaincre que les sommes correspondant aux retenues dont la mention figurent sur les bulletins remis aux salariés sont bien destinées à l'organisme chargé du recouvrement des contributions sociales de sorte que le redressement effectué par celui-ci aurait pour conséquence un double assujettissement à ces contributions. Ces moyens seront également rejetés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur le motif n° 27 : ce motif de redressement concerne les contributions patronales au régime supplémentaire de retraite : la caisse de retraite ELF AQUITAINE ; la soumission de ce type de contribution est prévue par l'article L.136-2-II-4ème du code de la sécurité sociale ; la soumission à la CRDS est fixée par l'ordonnance du 24 janvier 1996 ; une jurisprudence récente a confirmé que les contributions de l'employeur en matière de prévoyance doivent être soumises à CSG et CRDS ; Sur le motif n° 28 : les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance doivent être exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant qui sera fixé par décret ; le décret du 29 juillet 1985 fixe ce seuil pour l¿ensemble des contributions à 85 % du plafond de sécurité sociale ; en outre, à l'intérieur de cette fraction, la part de contribution correspondant à la prévoyance ne doit pas excéder 19 % de ce même plafond ; les contributions patronales à la CREA sont des contributions patronales de retraite qui entrent dans le cadre de la loi du 28 décembre 1979 et du décret du 23 juillet 1985 ; or elles n'ont pas été assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque le seuil des contributions patronales de 85 % est dépassé ; le rappel porte uniquement sur les salariés pour lesquels un dépassement de la limite de 85 % a déjà fait l'objet d'une réintégration sociale par l'entreprise (¿) ; ce chef de redressement sera donc validé ;
1. ¿ ALORS QUE la société TOTAL exposait que les versements opérés vers la CREA ne représentaient pas des « contributions » de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, mais correspondaient aux sommes nécessaires à l'administration de la caisse et au service des prestations en raison d'engagements passés s'agissant d'un groupe clos ; qu'en jugeant que le redressement prononcé du chef des contributions patronales à la CREA était justifié, sans examiner la nature des sommes versées à cette caisse par la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;
2. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans ses conclusions d'appel, la société TOTAL avait exposé que, conformément à l'article 3 de ses statuts, « la caisse de retraite a pour objet de verser aux membres du personnel des sociétés visées à l'article 3 du règlement intérieur aux conjoints survivants et aux orphelins de ces retraités, les prestations prévues auxdits règlements » ; que la liste des sociétés concernées figurait en annexe aux statuts de la caisse, lesquels étaient régulièrement produits par la société ; qu'en affirmant, pour rejeter sa critique sur les modalités de calcul du redressement, que la société ne définissait pas la notion de périmètre des sociétés qu'elle invoquait, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause;
3. - ALORS QUE, à tout le moins, la Cour d'appel ne pouvait reprocher à la société TOTAL de ne pas définir la notion de périmètre des sociétés, sans s'expliquer sur les documents invoqués par les écritures de l'exposante, en particulier les Statuts de la CREA ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-2 du code de la sécurité sociale ;
4. - ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société TOTAL exposait que le redressement prononcé revenait à un double assujettissement dans la mesure où la CSG et la CRDS sont déjà prélevées lors du versement des compléments de retraite aux bénéficiaires et en justifiait par la production des bulletins de règlement de la CREA ; que l'URSSAF n'a pas contesté la sincérité de ces bulletins, ni la réalité des prélèvements qui y figurent (concl° adverses p. 29) ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris d'un double assujettissement, que « l'examen de ces documents ne permet pas de se convaincre que les sommes correspondant aux retenues dont la mention figurent sur les bulletins remis aux salariés sont bien destinés à l'organisme chargé du recouvrement », émettant ainsi un doute sur leur sincérité et la réalité même des prélèvements sociaux opérés, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement en ce qui concerne la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite complémentaire et de prévoyance pour les préretraités PRI/PRC pour un montant de 46.207 ¿ (motif n° 20) et 249.280 ¿ (motif n° 21) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lors de leurs opérations, les agents contrôleurs ont relevé d'une part que la société Elf Antar France versait des contributions patronales de prévoyance pour les préretraités, mais que les contributions sociales, CSG et CRDS, n'avaient pas été calculées sur ces contributions, d'autre part que la société avait pris en charge les cotisations salariales de retraite et de prévoyance incombant normalement aux préretraités. La société appelante soutient que la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire dans le cadre d'un plan social revêtait une nature indemnitaire justifiant l'exonération de toutes cotisations ; qu'en effet, elle avait pour but de compenser le préjudice résultant pour les salariés concernés d'un départ anticipé dans le cadre d'une préretraite. Cependant, la preuve de la réalité du préjudice subi par les salariés intéressés étant alléguée sans être caractérisée, les agents contrôleurs ont pu constater que ces salariés, dont le contrat de travail n'était pas rompu, se voyait attribuer jusqu'à la liquidation de leur pension de vieillesse, une allocation de préretraite égale à 65 % de leur salaire brut antérieur de sorte que les contributions patronales au régime de prévoyance de ces salariés préretraités d'une part, la prise en charge des cotisations salariales de retraite et de prévoyance incombant normalement à ces mêmes salariés d'autre part, constituaient des avantages consentis aux travailleurs à l'occasion du travail au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L.136-2 du même code, relatif aux contributions sociales. Contrairement à ce que prétend la partie appelante, les avantages dont bénéficiaient les salariés préretraités consistaient à leur épargner tout préjudice en leur assurant, non seulement le bénéfice de la continuation du régime de prévoyance dont ils disposaient jusque-là, mais aussi l'assurance de voir liquider leurs droits à pension sans diminution. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont dénié tout caractère indemnitaire aux avantages consentis aux salariés ayant accepté de bénéficier d'un départ en préretraite dans le cadre d'un plan social interne à l'entreprise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le chef de redressement n° 20 porte sur la CSG et CRDS sur les contributions patronales de prévoyance. La société ELF ANTAR France a contribué au financement des contributions patronales de prévoyance pour les préretraités. La CSG et la CRDS n'ont pas été calculées sur les contributions patronales de prévoyance. Les deux contributions ont été régularisées. Le détail des bases retenues est donné dans l'annexe correspondante et distingue selon que les bénéficiaires sont cadres ou non cadres et selon les différentes tranches au sein de chaque catégorie ; le rappel de cotisations en découlant, intéressant uniquement l'année 2003 représente un total de 19.235 ¿ ; aucun motif de contestation n'est soutenu par l'employeur ; dès lors le redressement sera validé ; sur le motif n° 21 ; qu'il s'agit de la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite et de prévoyance pour les préretraites PRI/PRC ; la société ELF ANTAR a conclu des protocoles d'accord sur la mise en place de « préretraite maison » ouvertes aux salariés âgés de 57 à 60 ans. L'allocation de préretraite, versée au salarié jusqu'à la liquidation de sa pension de vieillesse, est égale à 65 % de son salaire brut antérieur ; durant sa préretraite, le salarié acquiert des droits à retraite complémentaire ; la société participe au financement des régimes de retraite complémentaire des salariés préretraités et prend en charge leur part ouvrière ; la société prend en charge les cotisations ouvrières de retraite et de prévoyance ; la cotisation maladie au taux de 1,70 % , la CSG au taux de 6,20 % et la CRDS au taux de 0,50 % ont été régularisées ; la société TOTAL estime que ce type de prise en charge incombant au salarié n'est pas soumise à cotisation ; qu'il convient de rappeler les termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale « pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées notamment le montant des retenues pour cotisations ouvrières » ; à l'évidence la règle est de soumettre à contributions les cotisations à charge des salariés quand celles-ci sont prises en charge par l'employeur ;
1. - ALORS QUE la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales de retraite complémentaire et de prévoyance pour les salariés dont le départ en préretraite a été décidé dans le cadre d'un accord avec l'employeur a pour but d'éviter qu'ils ne subissent une diminution de leur pension de retraite après la rupture de leur contrat de travail ; que les sommes versées à ce titre par l'entreprise à la caisse de retraite complémentaire ont donc une nature indemnitaire et, à ce titre, doivent être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en déniant aux cotisations salariales de retraite et de prévoyance prises en charge par la société TOTAL en faveur des salariés préretraités tout caractère indemnitaire, la Cour d'appel a violé les articles L.131-2, L.136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
2. ¿ ALORS QUE la Cour d'appel a admis que « les avantages dont bénéficiaient les salariés préretraités consistaient à leur épargner tout préjudice en leur assurant, non seulement le bénéfice de la continuation du régime de prévoyance dont ils disposaient jusque-là, mais aussi l'assurance de voir liquider leurs droits à pension sans diminution » ; qu'il en résulte que ces avantages tendent à réparer le préjudice provenant d'une cessation du versement des cotisations avant le terme du contrat de travail et qu'elles ont donc un caractère indemnitaire ; qu'en affirmant que « la preuve de la réalité du préjudice subi par les salariés intéressés éta i t alléguée sans être caractérisée », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L.131-2, L.136-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement en ce qui concerne l'assujettissement des subventions allouées à la CMEI pour un montant de 8.264 ¿ (motif n° 26) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des articles L.136-2-II-4° et L.242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que sont inclues dans l'assiette de la contribution sociale généralisée les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. L'ordonnance du 24 janvier 1996 renvoie aux mêmes dispositions en ce qui concerne l'assiette de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Par ailleurs, l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'il est institué à la charge des employeurs occupant au moins neuf salariés, et au profit du fonds institué à l'article L.131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. En l'espèce, les agents contrôleurs ont relevé que la société Elf Antar versait des subventions à la caisse mutuelle d'entraide interentreprises (CMEI) pour permettre à celle-ci de fournir des prestations complémentaires aux salariés, et que ces subventions n'avaient été soumises, ni aux contributions sociales des articles L.136-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ni à la taxe de prévoyance prévue aux articles L.137-1 et suivants du même code. Pour conclure que ces subventions devaient être exonérées de ces contributions et de cette taxe, la société appelante se réclame des arrêts rendus par la Cour de cassation, le 23 novembre 2006. Cependant, ces arrêts constituaient une réponse à une question qui ne se pose pas devant la présente juridiction, celle de savoir si les primes versées par un employeur pour garantir un complément de salaire, conformément à l'obligation qui lui en est faite par la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, aux salariés absents pour maladie ou accident du travail, étaient soumises ou non à contributions sociales. La réponse à cette question était que ces primes n'étaient pas constitutives d'une contribution soumise à contributions sociales dans la mesure où elles visaient à garantir l'employeur contre le risque d'avoir à verser un complément de salaire en sorte que le contrat d'assurance profitait au seul employeur et non au salarié. En conséquence, le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a considéré que les subventions versées par la société Elf Antar à la caisse mutuelle d'entraide interentreprises constituaient des contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance au sens des textes précédemment rappelés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce motif de redressement concerne les subventions patronales allouées à la CMEI ; l'employeur verse des subventions à une caisse mutuelle pour lui permettre de financer des prestations complémentaires aux salariés ; qu'à l'évidence, il ne s'agit pas de s'assurer contre un risque mais de conférer au salarié un avantage supplémentaire ; ces subventions doivent être soumises à CSG/CRDS et taxes de prévoyance ;
ALORS QUE seules les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de sécurité sociale au profit des salariés sont assujetties aux prélèvements sociaux obligatoires ; que la lettre d'observations indiquait que « la société ELF ANTAR France alloue des subventions à la Caisse mutuelle d'entraide Inter entreprise (CMEI) » (LO, p. 114 et 181) sans plus de précision ; qu'en indiquant qu'en l'espèce, « les agents contrôleurs ont relevé que la société ELF ANTAR versait des subventions à la caisse mutuelle d'entraide interentreprises (CMEI) pour permettre à celle-ci de fournir des prestations complémentaires aux salariés », sans rechercher quel était l'objet de ces prestations et si elles constituaient un avantage pour le salarié ou ne tendaient qu'à garantir l'employeur d'une obligation lui incombant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.136-1 et L.137-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-21385
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-21385


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21385
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