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05/11/2015 | FRANCE | N°14-20853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-20853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Becton Dickinson France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014 :
Sur le moyen unique, tel

que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2014)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2012 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Becton Dickinson France s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 mai 2014 :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mai 2014), qu'ayant travaillé notamment pour la société Becton Dickinson France (l'employeur) de 1977 à 2001, Julio X...
Y..., a déclaré, le 29 avril 2008, une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) ayant, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), refusé de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, Mme Z..., après le décès de son époux, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a rejeté sa demande ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme Z... ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche vise une motivation erronée mais surabondante ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'avis du comité régional de Montpellier qu'il existe un lien direct de causalité entre le travail habituel de Julio X...et la pathologie dont il est décédé et que la présence de l'amiante dans les ateliers de l'employeur est démontrée par l'enquête du CHSCT et les mesures d'exposition prises en 1982, 1985 et 1992 ; que le salarié a réalisé des travaux de montage, démontage, nettoyage de pièces de machines contenant de l'amiante qui l'ont exposé à ce toxique de 1973 à 1995 avec une interruption entre 1977 et 1978, et qu'il a fait l'objet d'une « surveillance post-exposition professionnelle à l'amiante » ; que le cancer broncho-pulmonaire provoqué par la poussière d'amiante n'a pas de caractère spécifique et qu'il n'est pas exigé que le travail qui a causé la maladie professionnelle en soit la cause unique ou essentielle ;
Que de ces énonciations et constatations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les preuves qu'elle décidait d'écarter, a exactement déduit que l'affection dont Julio X...
Y...était atteint devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2012 ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Becton Dickinson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Becton Dickinson France et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Becton Dickinson France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le carcinome bronchique primitif déclaré par Monsieur Julio X...le 20 mars 2008 a été directement causé par le travail habituel qu'il a effectué durant son activité professionnelle, dit que la maladie et le décès qui a suivi devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle et dit que Madame X...bénéficierait d'une rente d'ayant droit à compter de la date du certificat médical initial en date du 20 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Julio X...était atteint d'un carcinome bronchique primitif, maladie qui figure au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Cependant il n'effectuait pas les travaux limitativement énumérés dans le tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Il résulte de l'avis du CRRMP de Montpellier qu'il peut être retenu un lien direct de causalité entre le travail habituel de Julio X...et la pathologie dont il est décédé. Le CRRMP note que la présence de l'amiante dans les ateliers de la société BECTON DICKINSON est démontrée par l'enquête du CHSCT et les mesures d'exposition prises en 1982, 1985 et 1992 ; il relève que le salarié a réalisé des travaux de montage, démontage, nettoyage de pièces de machines contenant de l'amiante (pare flamme, inserts, nettoyage à l'aide de soufflette etc.) qui l'ont exposé à l'amiante de 1973 à 1995 avec une interruption entre 1977 et 1978 et que le patient a fait l'objet d'une " surveillance post-exposition professionnelle à l'amiante ". Si l'avis sur le lien de causalité du CRRMP de Montpellier est contraire à celui de Lyon et d'Auvergne, ils se fondent néanmoins sur les même faits et les mêmes éléments et reconnaissent tous que Julio X...était exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante pendant son activité salariée. Ils ne parviennent à des conclusions différentes que parce que les CRRMP de Lyon et d'Auvergne privilégient l'existence du risque extra professionnel lié au tabagisme du patient comme cause principale du cancer broncho-pulmonaire, minimisant ainsi celui lié à l'amiante. Or, le cancer broncho-pulmonaire provoqué par la poussière d'amiante n'a pas de caractère spécifique et il n'est pas exigé que le travail qui a causé la maladie professionnelle en soit la cause unique ou essentielle. Il convient dès lors d'homologuer l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier en ce qu'il a reconnu un lien entre la maladie et l'exposition professionnelle et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ayant affecté Julio X...
Y.... Il y a lieu d'allouer à Patricia Z... veuve X...le bénéficie d'une rente de conjoint survivant conformément aux dispositions combinées des articles L434-7 et L 434-8 du code de la sécurité sociale et ce, à compter de la date du certificat médical initial en date du 20 mars 2008 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, l'avis du CRRMP d'AUVERGNE en date du 2 mars 2010 était rédigé de la manière suivante : « La pathologie dont souffrait Monsieur X...
Y...correspond à celle qui est inscrite au tableau N° 30 Bis : il s'agit d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, dont la première constatation médicale est établie le 7/ 10/ 07. L'enquête administrative de la CPAM évoque une activité ayant pu exposer Monsieur X...
Y...à l'inhalation de poussières d'amiante : de 1973 à 1977 (découpeur epoxy) et de 1978 à 1995 (chef d'équipe de coupe). Au cours de toute son activité professionnelle il n'a jamais été amené à usiner de l'amiante, ni à intervenir sur des matériaux en contenant. L'exposition potentielle évoquée ci-dessus n'a pu entraîner de contact étroit, répété et prolongé avec des poussières d'amiante. Cette exposition n'a pu être ni massive, ni habituelle, ni durable pour constituer une étiologie significative à l'origine de la pathologie déclarée. Dans ces conditions, le CRRMP estime qu'il n'y a pas de relation causale directe entre la pathologie présentée et l'ensemble du cursus professionnel de Monsieur X...
Y...» ; qu'il résulte de ce document qui ne fait aucunement référence au tabagisme de la victime que le CRRMP s'est exclusivement fondé sur la nature, la durée et l'intensité de l'exposition au risque pour considérer qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; qu'en écartant cet avis au motif qu'il aurait « privilégié l'existence du risque lié au tabagisme du patient comme cause principale, minimisant ainsi celui lié à l'amiante », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document déterminant, en violation du principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que, dans une telle hypothèse, l'existence du lien de causalité direct ne peut se déduire de la seule constatation de l'exposition au risque par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est contentée pour homologuer l'avis du CRRMP de MONTPELLIER en date du 12 septembre 2013 de relever que ce comité avait noté la présence de l'amiante dans les ateliers de l'entreprise, la réalisation par le salarié de travaux l'ayant exposé à l'amiante et l'existence d'une surveillance post-exposition à l'amiante ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE la société BECTON DICKINSON exposait que les mesures d'exposition visées par le CRRMP, qui étaient produites aux débats, avaient révélé des concentrations de poussières d'amiante résiduelles au sein de l'atelier et que les travaux visés par le CRRMP étaient très occasionnels et ne correspondaient nullement à son travail habituel ; que le CRRMP d'AUVERGNE avait, dans son avis du 2 mars 2010 dont l'exposante sollicitait l'homologation dans ses écritures, relevé que « l'exposition potentielle évoquée ci-dessus n'a pu entraîner de contact étroit, répété et prolongé avec des poussières d'amiante » et que « cette exposition n'a pu être ni massive, ni habituelle, ni durable pour constituer une étiologie significative à l'origine de la pathologie déclarée » ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un lien de causalité direct de la maladie de la présence d'amiante dans les ateliers de l'entreprise et de l'accomplissement de travaux ayant exposé le salarié à l'amiante, sans s'expliquer, comme cela lui était demandé, sur l'intensité de l'exposition et sur le caractère habituel des travaux accomplis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20853
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-20853


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20853
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