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05/11/2015 | FRANCE | N°14-20585;14-25884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-20585 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-20. 585 et Z 14-25. 884 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2014), que Mme X..., veuve Y..., propriétaire d'une maison et de deux terrains cadastrés section YD n° 201, 310 et 311, a revendiqué la propriété de la parcelle cadastrée section YD n° 309 occupée par M. et Mme Z... et sollicité leur expulsion ; que ceux-ci ont reconventionnellement revendiqué la propriété des parcelles désignées au cadastre non rénové sous les numéros 27, 28, 29 et 30, occup

ées par Mme Y..., et demandé son expulsion ;
Sur le moyen unique du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 14-20. 585 et Z 14-25. 884 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2014), que Mme X..., veuve Y..., propriétaire d'une maison et de deux terrains cadastrés section YD n° 201, 310 et 311, a revendiqué la propriété de la parcelle cadastrée section YD n° 309 occupée par M. et Mme Z... et sollicité leur expulsion ; que ceux-ci ont reconventionnellement revendiqué la propriété des parcelles désignées au cadastre non rénové sous les numéros 27, 28, 29 et 30, occupées par Mme Y..., et demandé son expulsion ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 14-20. 585 de Mme Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le propre titre de Mme Y..., à savoir l'acte de la donation consentie par son père le 28 juin 1983, lequel n'était contredit par aucune présomption contraire, disposait que la parcelle n° 309, issue de la division d'une plus grande parcelle, avait été créée en vue de rectifier une erreur du cadastre qui avait attribué à tort l'emprise de cette parcelle à M. X..., alors qu'elle appartenait indivisément aux consorts Z...- B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de la propriété qu'elle revendiquait, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 14-25. 884 de M. et Mme Z..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des attestations produites par Mme Y... que les parcelles litigieuses avaient toujours été considérées comme supportant la maison de famille X..., que, depuis les années 50, cette maison avait toujours été occupée par des membres de cette famille alors que M. Z... et Mme B... étaient présents, pendant les vacances, dans la maison qu'ils occupent actuellement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever l'existence de tous les caractères exigés par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive, en l'absence de contestation portant sur chacun d'eux, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de M. et Mme Z... devait être rejetée, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° Q 14-20. 585 par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux Z... étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section YD 309 à Bangor (Morbihan).
AUX MOTIFS QUE « (...) le débat porte sur la propriété de la parcelle YD 309, un terrain de 19 m2 actuellement occupé par les époux Z... qui y ont installé une table et un barbecue, et sur la revendication de la propriété de la parcelle YD 309 ; Mme Y... (X...) a reçu en donation de son père, M. Honoré X..., suivant acte authentique du 28 juin 1983, des parcelles désignées YD 201, 310 et 311, pour une superficie totale de 3a 38ca ; que l'acte comporte la mention suivante, littéralement reproduite : " La parcelle cadastrée sous le numéro 310 de la section ID provient de la division d'une parcelle plus importante qui figurait précédemment au cadastre sous le numéro 202 de la même section pour deux ares quatre-vingt-trois centiares (2a 83ca) ; que cette division a donné naissance aux numéros suivants 309, créé en vue de rectifier une erreur de cadastre qui avait attribué à tort l'emprise de cette parcelle (19 m2) à M. X..., alors qu'elle appartient, en réalité, indivisément à M. Gérard Alain Z..., né à La Seyne-sur-Mer le 14 janvier 1942, linotypiste, célibataire, demeurant à Eaubonne (Val d'Oise),..., et Mme Janine Arlette B..., née à Rantigny (Oise) le 27 décembre 1930, surveillante médicale, divorcée de M. Georges C..., demeurant à Eaubonne, même adresse, en vertu d'un acte reçu par Me J. L. A..., notaire au Palais, les 4 et 11 juillet 1974, publié au deuxième bureau des hypothèques de Lorient le 2 septembre 1974, volume 631, n° 12, 310 et 311, qui font l'objet de la présente donation ; que cette division a été réalisée suivant document d'arpentage établi, à la date du 16 novembre 1981, sous le numéro 211, par M. Charles D..., géomètre-expert à Erdeven ; qu'un plan côté de la propriété divisée, établi par le même géomètre, est demeuré ci-annexé » ; que figure en effet en annexe de l'acte un plan présentant la parcelle 309 comme appartenant à M. Z... et Mme B..., alors non encore mariés ; ce plan est l'exacte réplique d'un plan, signé notamment de Mme Y... (X...), établi en août 1981 par M. D... qui l'a adressé le 5 novembre 1981 à M. Honoré X..., dans la perspective de la donation à sa fille, en précisant ; " M. et Mme Z...- B... sont propriétaires de la parcelle de 19 m2 représentant une ancienne écurie, la délimitation a été effectuée en présence des intéressés dont vous trouverez les signatures sur un second plan " ; qu'ainsi le titre de Mme Y... (X...) qui date de moins de trente ans au moment où l'action en revendication est exercée par l'assignation enrôlée le 31 mai 2011, et auquel aucun autre ne s'oppose, établit lui-même que la parcelle YD 309 est la propriété de M. Z... et Mme B... ; qu'il n'est pas justifié d'autres présomptions contraires ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Y... (X...) est propriétaire de la parcelle cadastrée section YD 309 et ordonné l'expulsion de M. et Mme Z... ainsi que de tous occupants de leur chef sur cette parcelle, et de dire que les époux Z... ont acquis la propriété de ladite parcelle (...) » (arrêt attaqué, p. 3),
ALORS QUE 1°), il résultait tant du jugement entrepris que des conclusions d'appel des parties, et de l'exposé des moyens et prétentions de l'arrêt attaqué (p. 2 in fine), que M. et Mme Z... avaient demandé de « dire qu'ils sont possesseurs à titre de propriétaire de bonne foi en vertu d'un juste titre depuis le 6 octobre 1977 et ont acquis la propriété de la parcelle YD 309 » ; que l'objet du litige, tel que fixé par les époux Z... eux-mêmes concernait la propriété par ces derniers de ladite parcelle YD 309 (L2 25, 26) par prescription acquisitive abrégée au sens de l'article 2272 alinéa 2 du code civil, et subsidiairement par prescription trentenaire ; qu'en se fondant exclusivement sur l'acte de donation de Mme X... (Y...) et du plan annexé du 28 juin 1983, sans tenir compte des actes de possession revendiqués par les époux Z... eux-mêmes, pour dire que ces derniers auraient acquis la propriété de ladite parcelle YD 309, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), dans ses dernières conclusions d'appel du 31 mai 2013 (visées par la cour d'appel p. 3), Mme X... (Y...) avait démontré (p. 5 et s.) que ladite parcelle YD 309 avait faussement été attribuée par l'acte de donation du 28 juin 1983 de M. Honoré X... à sa fille Mme X...
Y..., à la suite du bornage établi par l'expert D... en 1977 et 1981, sur les seules déclarations des époux Z... qui avaient eux-mêmes reconnus dans leurs conclusions d'appel n° 2 (p. 14) qu'ils « n'étaient pas titrés en 1974 sur les parcelles n° 25 et 26, (YD 309) puisqu'elles leur seront attribuées le 6 octobre 1977 par le géomètre » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait que l'attribution erronée de la parcelle YD 309 aux époux Z... dans l'acte de donation du 28 juin 1983 retenu par la cour d'appel ne reposait que sur le bornage de M. D..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel, Mme X... (Y...) avait fait valoir (p. 5) que « le plan ultérieur effectué par M. D... a été signé en août 1981 par Mlle Y..., soit la petite fille de M. Honoré X... qui en toute hypothèse n'avait pas qualité pour y procéder, ni la connaissance suffisante pour contester la revendication de propriété de M. et Mme Z... » ; qu'en retenant ce plan erroné signé par Mlle Y..., sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil, ALORS QUE 4°), dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 7), Mme X... (Y...) avait démontré (p. 5) que « la famille X... avait de tout temps été propriétaire des parcelles cadastrées L. 2 n° 30, 29, 28, 27, (ainsi que) 26, 25 (YD 309) », soit « la parcelle 202 en totalité », comme en « justifie la donation du 28 juin 1983 (pièce 1), reprenant une attestation dressée par Me A... (pièce n° 11), celle-ci ayant ensuite servi pour une prise d'hypothèque conventionnelle établie par Me Beauchais, notaire à Argenteuil le 10 janvier 1974 (pièce n° 12) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la propriété de l'exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
ALORS QUE 5°), subsidiairement, la partie qui invoque la prescription acquisitive abrégée doit justifier d'un juste titre translatif de propriété à son profit ; qu'en jugeant que les époux Z... seraient propriétaires de la parcelle cadastrée section YD 309, par référence à un acte de donation auquel ils n'étaient pas partie et à de prétendus plans de bornage et d'arpentage, sans caractériser ainsi l'existence d'un juste titre translatif de propriété au profit des époux Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 2272 alinéa 2 du code civil.
Moyen produit au pourvoi n° Z 14-25. 884 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z... de leur demande tendant à se voir reconnaître propriétaires des parcelles cadastrées L 2 n° 27, 28, 29, 30 à Bangor (Morbihan) et voir ordonner, en conséquence, l'expulsion sous astreinte de Mme Y... et de tous occupants de son chef ;
AUX MOTIFS QUE «- Sur la revendication de la propriété des parcelles L2 27, 28, 29 et 30 : Que les époux Z... ont, selon l'acte des 4 et 11 juillet 1974 auquel l'acte de donation ci-dessus examiné fait référence, acquis indivisément de Madame Elise F... les parcelles L2 27, 28, 29, et 30, outre les parcelles L2 50 p, 51 et 59 p, et ont ainsi un titre de propriété des parcelles en cause ; que cependant Madame Y... produit aux débats diverses attestations dont il ressort que les parcelles en question ont toujours été considérées comme supportant la maison de famille X..., anciennement cadastrée n° 202, que cette maison a toujours, au moins depuis les années 50, été occupée par des membres de la famille X... tandis que Monsieur Z... et Madame B... étaient présents, pendant les vacances, dans la maison qu'ils occupent actuellement ; que comme l'a justement relevé le tribunal, alors que Monsieur D..., déjà sollicité pour le bornage des parcelles 25 et 26, devenues YD 39, et 51, laquelle appartenait à Monsieur Z... et Madame B..., avait, le 6 octobre 1977, suggéré à ceux-ci de faire établir un acte authentique de rectification de leur titre, ces derniers ne l'ont jamais fait, en raison, selon leurs propres écritures, d'un doute subsistant dans leur esprit sur l'emplacement des parcelles L2 27, 28, 29 et 30 ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que Madame Y... avait acquis par une prescription répondant aux conditions des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil, la propriété de ces parcelles au moment où, par leurs conclusions du 27 octobre 2011, les époux Z... ont revendiqué celle-ci ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Z... de leurs prétentions relatives aux parcelles L2 n° 27, 28, 29, et 30 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour se prévaloir de la prescription acquisitive, le possesseur doit pouvoir justifier d'actes de possession sur le bien concerné, d'une durée de trente ans et revêtant les caractères de la possession utile, c'est-à-dire d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles L 2 n° 27, 28, 29 et 30 ont toujours été considérées comme supportant la maison de famille X..., laquelle était occupée par des membres de cette famille au moins depuis les années 1950, et en déduire que Mme Y... les avait acquises par une prescription répondant aux conditions des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil, sans expliquer en quoi la seule occupation des parcelles litigieuses suffisait à démontrer le caractère utile de la possession revendiquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour se prévaloir de la prescription acquisitive, le possesseur doit pouvoir justifier d'actes de possession sur le bien concerné, d'une durée de trente ans et revêtant les caractères de la possession utile ; qu'en affirmant que M. et Mme Z... n'avaient jamais fait établir d'acte authentique de rectification de leur titre, malgré l'invitation de M. D... qui avait procédé au bornage des parcelles 25 et 26, ce en raison d'un doute subsistant dans leur esprit sur l'emplacement des parcelles L2 n° 27, 28, 29 et 30, et en déduire que Mme Y... les avait acquises par une prescription trentenaire répondant aux conditions de l'article 2261 du code civil, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20585;14-25884
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-20585;14-25884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20585
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