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05/11/2015 | FRANCE | N°14-18191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-18191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon ce texte, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2014), statuant sur renvoi après cassation (3° civ., 27 septembre 2011, n° 10-23. 242), que, par acte auth

entique du 18 juillet 1970, M. et Mme Gérard et Marie-Josèphe X... ont...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon ce texte, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 avril 2014), statuant sur renvoi après cassation (3° civ., 27 septembre 2011, n° 10-23. 242), que, par acte authentique du 18 juillet 1970, M. et Mme Gérard et Marie-Josèphe X... ont reçu diverses parcelles à bail rural ; que Mme X... est décédée le 27 juillet 2000, en laissant pour lui succéder son mari, co-preneur, et leurs enfants, Yves et Vincent X... ; que, par acte du 24 septembre 2004, M. Y..., bailleur, a délivré à M. et Mme X... un congé aux fins de reprise ; que M. Gérard X... a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé ; que M. Y...a sollicité reconventionnellement la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, en présence de M. Vincent X..., qui était intervenu volontairement, l'arrêt retient qu'elle a été présentée le 3 mai 2005, qu'à cette date les dispositions actuelles de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables et que, pour obtenir la résiliation du bail, le bailleur devait se borner à établir un manquement du preneur à ses obligations sans avoir à établir un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est seulement en février 2014, devant la deuxième cour de renvoi, que M. Y...a sollicité la résiliation à l'encontre de M. Vincent X..., co-titulaire du bail, lequel n'était ni partie ni représenté aux instances antérieures et dont les droits n'avaient pas été contestés jusque là, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable en la cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y...et le GFA Villa Cando aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour MM. Gérard et Vincent X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural ;
AUX MOTIFS QUE M. Vincent X... et le GFA Villa Cando seront reçus en leur intervention volontaire ; que, sur le congé, Mme X..., co-titulaire du bail, est décédée le 27 juillet 2000 laissant pour lui succéder son mari, déjà titulaire à titre personnel du bail et deux fils, Yves et Vincent X... ; qu'en application des articles 1742 du Code civil et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, le droit au bail dont elle était co-titulaire a été transmis à ses fils, que ceux-ci aient ou non participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq dernières années qui ont précédé son décès ; que M. Y...pouvait toutefois demander la résiliation du bail dans les six mois du décès de Mme X... s'il estimait que les héritiers de cette dernière ne remplissaient pas les conditions d'exploitation prévues par l'article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime ; que puisque M. Y...n'a pas exercé cette faculté, MM Gérard, Yves et Vincent X... étaient, le 24 septembre 2004, titulaires du droit au bail ; que le fait que, selon M. X..., ces derniers n'aient pas effectivement exploité les terres après le décès de leur mère ne saurait, en l'absence de tout texte en ce sens, rendre ce droit caduc ; que c'est donc à chacun de ces co-preneurs que M. Y...aurait dû délivrer congé ; qu'en conséquence, le congé délivré au seul M. Gérard X... (et à son épouse décédée) est nul ;
ET QUE sur la résiliation du bail, M. X... conteste la recevabilité et le bien-fondé de cette demande reconventionnelle ; que sur la recevabilité de la demande : cette demande a été présentée par M. Y...devant le Tribunal paritaire des baux ruraux à l'audience de conciliation du 3 mai 2005 ; que la conciliation a donc bien porté aussi sur cette demande ; que si M. X... avait estimé n'avoir pas le temps de prendre position sur cette demande, il lui appartenait de demander le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure de conciliation ; que n'ayant pas sollicité ce renvoi au vu des mentions du jugement, il ne saurait valablement prétendre n'avoir pu débattre et le cas échéant se concilier sur ce point ; que sa fin de non recevoir sera en conséquence rejetée ; que sur son bien-fondé : les agissements reprochés au preneur s'apprécient au jour de la demande, en fonction des textes alors applicable ; que cette demande a été formulée le 3 mai 2005 ; qu'à cette date, les dispositions actuelles de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 n'étaient pas applicables ; que pour obtenir la résiliation du bail, le bailleur devait se borner à établir un manquement du preneur à ses obligations sans avoir à établir que ce manquement lui causait un préjudice ; qu'en application de l'article L. 411-39 Code rural et de la pêche maritime, l'une des obligations du preneur consiste, quand il effectue un échange de parcelles afin d'assurer une meilleure exploitation des terres, à notifier cet échange au propriétaire par lettre avec accusé de réception ; qu'un échange a en l'espèce été pratiqué par M. X... entre les parcelles ZB 56 et AC10 situées à Ste Colombe appartenant à M. Y...et une parcelle ZB69 ; que la date de cet échange n'est pas spécifiée mais il est constant qu'elle est antérieure au décès de Mme Y...survenu le 7/ 3/ 04 ; que cet échange n'a pas été notifié à Mme Y..., bailleresse depuis 1991, année du décès de son mari, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que M. X... soutient toutefois que cette dernière en aurait eu connaissance et produit une attestation émanant de l'un de ses fils, M. Bernard Y...; que ce dernier indique que sa mère lui avait indiqué que M. X... " lui avait demandé son accord pour échanger des terres sur le territoire de Ste Colombe, elle était favorable à cet échange mais à ma connaissance ne l'a pas écrit " ; que M. Y...produit toutefois une attestation contraire d'une de ses soeurs Mme Geneviève Y...qui indique avoir accompagné quotidiennement sa mère depuis le décès de son père en 1991 ; qu'elle écrit : " Je peux affirmer qu'elle n'a jamais eu de contact verbal ou correspondance avec M X... (...) se rapportant à une demande d'échange de parcelles pour obtenir son autorisation " ; que ces deux attestations émanant l'une et l'autre d'enfants de Mme Y...se contredisent ; que M. X... qui n'a pas notifié l'échange comme prévu par l'article L. 411-39 du Code rural et de la pêche maritime échoue donc à établir, par un autre moyen, la connaissance que pouvait en avoir Mme Y...qui habitait dans la Somme comme cela ressort des actes de bail, à distance donc des terres louées et du domicile de M. X... ; que cet échange constitue une sous-location prohibée qui justifie la résiliation du bail ; que cette résiliation produit effet à la date de notification du jugement confirmé sur ce point ; qu'en revanche, les dispositions du jugement ordonnant la libération des lieux au 30 septembre 2007 et le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux sont sans objet, M. X... ayant déjà libéré les lieux ;
1°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la demande de résiliation du bail n'avait été formulée à l'encontre de M. Vincent X... qu'après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, de sorte qu'elle ne pouvait être accueillie que sous réserve qu'il soit établi que le défaut de notification de l'échange de parcelles ait causé un préjudice au bailleur (conclusions de reprise d'instance, p. 5, al. 10 à 12) ; qu'en prononçant la résiliation du bail tant à l'égard de M. Gérard X... qu'à l'égard de Vincent X..., cotitulaire du bail, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions des exposants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en jugeant que la demande en résiliation du bail avait été formulée le 3 mai 2005, quand cette demande en résiliation n'était intervenue, à l'égard de M. Vincent X..., co-titulaire du bail, que devant la Cour d'appel de renvoi, à la suite de son intervention volontaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, c'est au jour de la demande en justice qu'il convient de se placer pour apprécier les conditions dans lesquelles un bail rural peut être résilié en raison du manquement du preneur à son obligation de notifier un échange de parcelle au bailleur ; que ce n'est que devant la Cour d'appel de renvoi que M. Y...a formulé sa demande de résiliation du bail à l'encontre de M. Vincent X..., qui n'était pas partie à l'instance antérieure ; qu'en jugeant que « pour obtenir la résiliation du bail le bailleur devait se borner à établir un manquement du preneur à ses obligations sans avoir à établir que ce manquement lui causait un préjudice » (arrêt p. 4, al. 6), la Cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicable à la date à laquelle la demande de résiliation du bail a été formulée à l'encontre de M. Vincent X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18191
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-18191


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18191
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