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05/11/2015 | FRANCE | N°14-17138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2015, 14-17138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de compagnon professionnel le 5 septembre 2005 par l'EURL Ravalement de France aux droits de laquelle vient la SARL ravalement de France 17 ; que licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander notamment le paiement d'une prime de fin d'année pour l'année 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt

de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de compagnon professionnel le 5 septembre 2005 par l'EURL Ravalement de France aux droits de laquelle vient la SARL ravalement de France 17 ; que licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander notamment le paiement d'une prime de fin d'année pour l'année 2008 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que le juge ne saurait conclure à l'existence d'une faute grave sans avoir préalablement précisé en quoi les faits retenus à l'encontre du salarié justifient une rupture immédiate du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans autre explication, que la gravité des faits reprochés au salarié rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les faits de vol et d'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles reprochés au salarié étaient établis, la cour d'appel a pu décider que la gravité des faits, nonobstant l'ancienneté du salarié et l'absence de reproche antérieur, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime de fin d'année pour l'exercice 2008, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le caractère exceptionnel de cette prime, dont les critères ne sont pas définis, exclut que son versement soit systématique pour tout salarié justifiant d'une année de travail et qu'il ressort des bulletins de salaires de l'ensemble du personnel que les primes de fin d'année dont le montant pouvait varier, ont été versées sans aucun caractère de généralité, de constance et de fixité caractérisant un usage obligeant l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prime de fin d'année dont le salarié réclamait le paiement, était de nature contractuelle et qu'elle présentait donc un caractère obligatoire, peu important la constance ou non de son versement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la prime de fin d'année au titre de l'année 2008 présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Ravalement de France 17 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ravalement de France 17 à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jamaldin X... de sa demande de versement d'une somme de 3 839,29 € à titre de rappel de prime de fin d'année ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail prévoit le versement, outre la rémunération mensuelle fixe, d'une « prime exceptionnelles de fin d'année calculée sur la bbase d'un mois de salaire pour toute année pleine effectuée » ; que le caractère exceptionnel de la prime de fin d'année, dont les critères d'attribution ne sont pas définis, exclut que son versement soit systématique pour tout salarié justifiant d'une année de travail ; qu'il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que les primes de fin d'année ou de chantier ne présentaient aucun caractère de constance et de fixité caractérisant un usage obligeant l'employeur ;
ALORS QU'il ressortait des propres constatations des premiers juges et de la Cour d'appel que la prime de fin d'année revendiquée par Monsieur Jamaldin X... était de nature contractuelle et qu'elle était donc due pour toute année pleine effectuée par Monsieur Jamaldin X... ; qu'en refusant à Monsieur Jamaldin X... le droit au versement de cette prime après avoir considéré que son versement n'était pas systématique pour tout salarié justifiant d'une année de travail et qu'il ne répondait pas aux conditions d'un usage obligeant l'employeur, la Cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer le montant de la prime litigieuse si celui-ci n'avait pas été défini avec une précision suffisante par la convention des parties, a violé l'article L. 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Jamaldin X... était fondé et de l'avoir débouté de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le grief de vol et d'utilisation du matériel de l'entreprise à des fins personnelles est établi, l'engagement de la procédure disciplinaire marqué par la convocation à l'entretien préalable en date du 10 février 2009 est intervenu dans le délai de deux mois de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, qui se situe lors de la réception de la facture début janvier 2009, et le caractère de gravité des faits rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS QUE le juge ne saurait conclure à l'existence d'une faute grave sans avoir préalablement précisé en quoi les faits retenus à l'encontre du salarié justifient une rupture immédiate du contrat de travail ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer, sans autre explication, que la gravité des faits reprochés à Monsieur Jamaldin X... rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17138
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2015, pourvoi n°14-17138


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17138
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