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05/11/2015 | FRANCE | N°14-17029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2015, 14-17029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2012, n°10-18.977), que la société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention « Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite com

plémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 mars 2012, n°10-18.977), que la société de secours minière SSM F 49, aux droits de laquelle est venue la caisse régionale des mines du Sud-Ouest (CARMI-SO), était soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ; qu'aux termes de l'article 34 de cette convention « Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéa ci-avant » ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la SNEA(P) (Elf Aquitaine) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la société Elf Aquitaine a adhéré, Mme X..., mise à la retraite, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à condamner la SSM F 49 à l'application de l'article 34 de la convention collective et à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel provoqué par la privation de ce droit au titre de la retraite complémentaire UNIRS ; qu'il a été statué sur ses demandes par arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui, constatant que la SSM F 49 n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective et n'assurait pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société Elf Aquitaine, lui a alloué une somme à titre de dommages-intérêts ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la salariée a été rejeté par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 octobre 2006 (n° 05-40.891) ; que, par la suite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2007, d'une demande tendant à la condamnation de la CARMI-SO à lui verser une somme au titre d'une deuxième retraite complémentaire, dénommée CREA, qu'elle estimait devoir percevoir en application de l'article 34 de la convention collective, et à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande de la salariée retraitée recevable, de dire qu'elle était en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que lors de la procédure initiée en 2002, la salariée demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les prestations dues au titre du régime de retraite complémentaire UNIRS et, d'autre part, que dans la présente procédure, elle demandait la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes dues en vertu d'un second régime de retraite complémentaire dénommé CREA ; que la cour d'appel a encore constaté que les régimes de retraite complémentaires UNIRS et CREA découlaient tous deux de l'application de l'article 34 de la convention collective ; qu'ainsi, tant lors de la première procédure initiée en 2002 que lors de la présente procédure, les prétentions de la salariée liées à son contrat de travail étaient fondées sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, dont découlaient le régime de retraite UNIRS et celui de la CREA, de sorte que le fondement des prétentions de Mme X... n'était pas né postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes mais antérieurement à celle-ci ; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2°/ que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., chef de section à la SSM F 49 de Pau de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le régime de la CREA prévu dans la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 n'impliquait pas que la salariée en avait nécessairement connaissance lors de la première procédure initiée en 2002 et ayant abouti aux arrêts du 13 décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à relever, pour dire que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2004 ne pouvait valablement être opposée à Mme X..., qu'elle s'était bornée, lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, à demander l'application du régime de retraite complémentaire UNIRS et n'avait rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont elle pouvait légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas nécessairement connaissance de la CREA en 2002 dès lors que ses demandes, lors de la première procédure initiée en 2002 et lors de la présente procédure initiée en 2007, étaient fondées toutes les deux sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil et de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet qui n'était pas constituée en l'espèce dès lors que la première procédure concernait les conséquences du défaut d'affiliation à un autre régime de retraite complémentaire et, d'autre part, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée n'avait pas formulé de demandes au titre du régime complémentaire de retraite dit « CREA » lors de la première instance, et, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur ne lui avait pas délivré les informations obligatoires sur ses droits, de sorte que l'existence de ce régime complémentaire de retraite lui a été révélée postérieurement à la première instance, en a légitimement déduit que son action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale des mines du Sud-Ouest à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la caisse régionale des mines du Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de Mme X... recevable et, au fond, dit qu'elle était en droit de bénéficier de la retraite complémentaire CREA et d'AVOIR condamné la CARMI-SO à lui payer la somme de 30000 € pour résistance abusive.
AUX MOTIFS QUE « Le régime de retraite applicable aux salariés de la SSM F49: Il découle de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, qui prévoit que «les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et deuxième alinéa ci avant », en l'espèce la société SNEA(P) (Elf Aquitaine). En vertu de cet article, les salariés de la SSM F 49 auraient du être affiliés, comme ceux de la SNEA(P), à deux régimes de retraite complémentaires: - un premier régime dénommé UNIRS, qui comporte des droits acquis au titre de l'AGIRC, régime des cadres créé en 1947, ou de l'ARRCO, régime de retraite des non cadres généralisé en 1962 à l'ensemble des entreprises industrielles et commerciales; - un second régime dénommé CREA, issu de la Caisse de retraite et de prévoyance d'Antar, créée en 1956 à effet du 1er janvier 1955, pour compléter le niveau de retraite des agents d'Antar, qui a été étendu aux agents de la SNEA(P) en 1981. Pour bénéficier du régime CREA, il fallait, d'une part, totaliser quinze ans d'ancienneté continue ou non au service des sociétés affiliées et y avoir commencé son activité avant le 1er janvier 1995, et, d'autre part, soit bénéficier déjà de prestations dans le cadre de l'ancienne retraite et de prévoyance d'Antar PA ou y avoir acquis des droits au titre d'une société affiliée à celle-ci, soit n'avoir cessé son activité au service des sociétés que postérieurement à leur date d'affiliation. Le régime CREA a pris fin à la date du 31 décembre 1994, et a été remplacé par un nouveau régime à cotisations réparties (2/3 patronal, 1/3 salarial) l'IPREA, dissoute en 2001 lors de l'absorption d'ELF par TOTAL. Le régime CREA accordait des droits à retraite assis sur le salaire moyen des trois dernières années d'activité, en fonction de la durée d'activité dans les sociétés adhérentes au régime. Le taux d'acquisition était dégressif au cours de la carrière: 2% l'an pendant les 20 premières années, 1% au cours des 20 suivantes. Cette pension était entièrement à la charge de l'employeur sans contribution salariale; elle était soumise à la condition de justifier d'une ancienneté de 15 ans dans les sociétés affiliées; la pension de réversion au conjoint survivant était de 60% de la pension de l'ouvrant-droit. Pour obtenir le montant de la pension à verser, on déduisait de cette ressource garantie, le montant des pensions : des régimes obligatoires (Sécurité Sociale + UNIRS) généré par les seules cotisations patronales. Un accord cadre pour la consolidation du régime de retraite Elf Aquitaine a été conclu le 28 février 1995 entre la direction des sociétés affiliées à la caisse de Retraite Elf Aquitaine (CREA) et les organisations syndicales de ces sociétés a défini « les conditions du maintien d'un régime de retraite supplémentaire satisfaisant aussi bien pour les salariés actuels et futurs des sociétés parties à cet accord que pour les anciens salariés bénéficiant déjà des allocations de la CREA. » Cet accord prévoyait notamment que les droits potentiels au 31 décembre 1994 de tous les salariés présents à cette date dans les sociétés affiliées, quelle que soit leur ancienneté, feront l'objet d'un précalcul. Le précalcul sera converti en pension si, lors de la liquidation de ses retraites, le salarié a accompli au moins 15 ans de service (avant ou après 1994) dans les sociétés concernées; Il n'est pas contesté en l'espèce que la SSM F 49 a affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaires et de prévoyance autres que ceux auxquels la SNEA(P) avait adhéré, de sorte que ni le régime de retraite complémentaire UNIRS, ni le régime de retraite complémentaire CREA n'ont été mis en place.
- Sur la règle de l'unicité de l'instance: Aux termes de l'article R. 1452-6, alinéa 1 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, quand une procédure a pris fin par un jugement définitif rendu sur le fond, l'extinction de cette première procédure interdit à chaque partie au litige d'en entreprendre une nouvelle au titre du même contrat de travail. La règle de l'article R. 1452-6 ne joue cependant pas lorsque le fondement des prétentions est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Lorsqu'une première instance est éteinte, une nouvelle instance est possible si les causes du deuxième litige ne sont nées ou n'ont été connues qu'après l'extinction de la première. Lors de la procédure initiée en 2002, Mme Denise X... demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les prestations qui lui étaient dues au titre du régime de retraite complémentaire UNIRS, applicable au personnel de la société Elf Aquitaine, et qui n'avait pas été mis en place par la SSM F 49. Dans la procédure objet du présent arrêt, elle demande à la cour de condamner son ancien employeur à lui payer les sommes qui lui sont dues en vertu d'un second régime de retraite complémentaire applicable au personnel de la société Elf Aquitaine et dénommé CREA. Si les régimes de retraite complémentaires UNIRS et CREA découlent tous deux de l'application de l'article 34 de la convention collective, ce n'est que par renvoi exprès aux régimes de retraite complémentaires et de prévoyance du personnel de l'exploitation de référence. En l'espèce, il est constant que la SSM F 49 n'a pas appliqué à son personnel les régimes de retraite complémentaires et de prévoyance de la SNEA(P), lui préférant d'autres régimes moins onéreux pour elle et moins avantageux pour ses salariés; il résulte de l'attestation de M. Jacques Y..., chef de section à la SSM F49 de Pau de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007. Lors de l'engagement de la procédure qui a abouti à l'arrêt du 13 décembre 2004, Mme X... ne pouvait avoir connaissance de l'existence du régime CREA; il y a lieu en conséquence de juger que le fondement des prétentions de l'appelante a été révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui est pas opposable.
- Sur l'autorité de chose jugée: En vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, Mme X... s'est bornée, lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, à demander l'application du régime de retraite complémentaire UNIRS et n'a rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont elle peut légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence. L'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2004 ne peut donc valablement lui être opposée.
- Sur la demande de Mme X... au titre du régime de retraite CREA: Mme Denise X..., salariée de la SSM F 49 du 15 novembre 1954 au 31 décembre 1988, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 1989. Elle justifie de plus de 15 ans d'ancienneté au sein de la SSM F 49 lors de son départ en retraite, étant précisé que son ancienneté s'entend, conformément à la définition précisée à l'article 2 du règlement du régime CREA, de l'ensemble de la période travaillée. Il convient d'ordonner une mesure d'expertise, aux frais de la CARMISO, à l'effet de calculer les droits mensuels au régime des prestations de retraite supplémentaire servis par la CREA acquis par Mme Denise X... à compter du 15 novembre 1954, début de la relation contractuelle, et jusqu'à la date de sa mise en retraite. La CARMI Sud Ouest a volontairement dissimulé à sa salariée les informations qu'elle était tenue de lui délivrer concernant son droit à bénéficier de la retraite complémentaire CREA ; elle a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité ; il convient dès lors de la condamner à payer à Mme X... une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive» (arrêt p. 3 à p. 6) ;
1°) ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'arrêt attaqué a constaté, d'une part, que lors de la procédure initiée en 2002, la salariée demandait la condamnation de l'employeur à lui payer les prestations dues au titre du régime de retraite complémentaire UNIRS et, d'autre part, que dans la présente procédure, elle demandait la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes dues en vertu d'un second régime de retraite complémentaire dénommé CREA ; que la Cour d'appel a encore constaté que les régimes de retraite complémentaires UNIRS et CREA découlaient tous deux de l'application de l'article 34 de la convention collective ; qu'ainsi, tant lors de la première procédure initiée en 2002 que lors de la présente procédure, les prétentions de la salariée liées à son contrat de travail étaient fondées sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, dont découlaient le régime de retraite UNIRS et celui de la CREA , de sorte que le fondement des prétentions de Mme X... n'était pas né postérieurement à la première saisine du Conseil de prud'hommes mais antérieurement à celle-ci ; qu'en en déduisant néanmoins que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du Conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le fondement des prétentions de Mme X... avait été révélé postérieurement à la première saisine du Conseil de prud'hommes de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne lui était pas opposable, qu'il résultait de l'attestation de M. Y..., chef de section à la SSM F49 de PAU de 1975 à 1981, que l'existence du régime de la CREA avait été volontairement cachée par l'employeur à son personnel, qui n'en avait eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que le régime de la CREA prévu dans la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 n'impliquait pas que la salariée en avait nécessairement connaissance lors de la première procédure initiée en 2002 et ayant abouti aux arrêts du 13 décembre 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE par ailleurs, en se bornant à relever, pour dire que l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 13 décembre 2004 ne pouvait valablement être opposée à Mme X..., qu'elle s'était bornée, lors de la première saisine du conseil de prud'hommes, à demander l'application du régime de retraite complémentaire UNIRS et n'avait rien demandé au titre du régime complémentaire CREA dont elle pouvait légitimement alléguer qu'elle en ignorait l'existence sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas nécessairement connaissance de la CREA en 2002 dès lors que ses demandes, lors de la première procédure initiée en 2002 et lors de la présente procédure initiée en 2007, étaient fondées toutes les deux sur l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et de l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARMI SO à payer à Mme X... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
AUX MEMES MOTIFS QUE ceux cités précédemment (arrêt p. 3 à p. 6) ;
ALORS QUE la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure du premier moyen de cassation justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17029
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2015, pourvoi n°14-17029


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17029
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