La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14-15808;14-24765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-15808 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-15.808 et G 14-24.765, vu leur connexité ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 1er mars 2013), que l'association foncière urbaine Acajou (l'AFU) a réalisé une route sur les parcelles AX 39, 40, 41 et 42; que, soutenant être propriétaire de ces parcelles, pour les avoir reçues en suite de l'absorption de la société SAEG, laquelle

les aurait acquises en 1995, par adjudication, de M. X..., et avoir subi du f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 14-15.808 et G 14-24.765, vu leur connexité ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 1er mars 2013), que l'association foncière urbaine Acajou (l'AFU) a réalisé une route sur les parcelles AX 39, 40, 41 et 42; que, soutenant être propriétaire de ces parcelles, pour les avoir reçues en suite de l'absorption de la société SAEG, laquelle les aurait acquises en 1995, par adjudication, de M. X..., et avoir subi du fait des travaux de construction de la route, une voie de fait, la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes (COFIC) a demandé réparation à l'AFU et à la commune du Lamentin, pour le compte de laquelle elle soutient que l'AFU a réalisé les travaux ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la société Cofic était propriétaire des parcelles 39 à 42 et 580, et qu'une route avait été réalisée sur ces parcelles, en conséquence d'une voie de fait de l'administration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 30 mars 2004, rectifié le 21 novembre 2006, devenu irrévocable, s'était borné dans son dispositif, à déclarer la juridiction compétente, à rejeter la question préjudicielle et l'exception de prescription, et à renvoyer à la mise en l'état, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Cofic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofic à payer à la commune du Lamentin la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cofic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la commune du Lamentin, demanderesse aux pourvois n° X 14-15.808 et G 14-24.765.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le jugement du 30 mars 2004 avait définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles 39 à 42 et 580 et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles 39 à 42 en conséquence d'une voie de fait de l'administration, d'AVOIR imposé à l'expert d'évaluer le préjudice de la société COFIC sans tenir compte des sommes déjà versées à monsieur X... ni de ce que les parcelles litigieuses aient pu lui appartenir, et d'AVOIR renvoyé les parties achever l'indemnisation du préjudice devant le tribunal de grande instance non encore dessaisi de ce chef ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la saisine du tribunal et celle de la cour d'appel relativement au jugement du 11 janvier 2011. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité n'a lieu qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif. Le jugement rectificatif du 21 novembre 2006, rendu à la demande même de la Commune du Lamentin, a eu pour objet et pour effet de compléter le dispositif du jugement du 30 mars 2004. Les dispositions du jugement rectificatif n'ont dès lors eu pour vocation que de s'adjoindre à celles du jugement rectifié, pour aboutir après correction du vice qui l'affectait à une décision judiciaire unique, qui, remplissant après rectification les conditions posées par l'article 480 du code de procédure civile, a bien autorité de la chose jugée sur les questions de la propriété des parcelles litigieuses, au profit de la COFIC, de la qualification de voie de fait de l'emprise de l'administration, et la compétence judiciaire. La décision du 21 novembre 2006 a bien fait l'objet d'un appel, mais qui a été déclaré irrecevable, à défaut de toute critique et de tout moyen tendant à la réformation ou à l'annulation de ce jugement. L'arrêt du 27 mars 2009 a bien autorité de la chose jugée sur ce point, de sorte que le jugement rectificatif ne peut plus être attaqué même par voie d'exception. Les premiers juges ne peuvent donc qu'être approuvés d'avoir limité leur saisine à l'indemnisation de la voie de fait et son imputabilité. Sur l'imputabilité de la voie de fait. La Commune du Lamentin critique le jugement en ce qu'il lui a imputé la voie de fait, en soutenant qu'elle n'est qu'un membre de l'AFU, avec laquelle elle ne saurait être confondue, et qu'elle n'est en rien intervenue dans les faits qui lui sont reprochés. Force est de constater qu'elle ne verse aucune pièce à l'appui de ses dénégations, et de ses allégations. La COFIC, qui a été déboutée de ses demandes contre l'AFU, n'a pas relevé appel de cette disposition. Et les premiers juges ont justement relevé que l'AFU a agi dans les limites de son objet, à savoir la construction d'un ouvrage public dans le seul intérêt de la commune du Lamentin. La cour adopte ces motifs et confirme le jugement sur ce point. Sur l'indemnisation du préjudice. Il convient de laisser le tribunal vider sa saisine au vu du complément d'expertise ordonné, qui ne préjuge pas du fond au titre de l'indemnisation, les parties étant libres de présenter leur propre calcul, en fonction des règles de droit qu'elles estiment applicables au présent litige, et en fonction des points de droit d'ores et déjà tranchés. En particulier, si la commune estime que l'emprise dont se plaint la COFIC a déjà été indemnisée, elle en justifiera. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « 1°) Sur l'état du litige. Attendu que le tribunal a dit le 30 mars 2004 que la Cofic était propriétaire des parcelles 39 à 42 et 580 et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles 39 à 42 ; qu'il a également retenu que cette route était la conséquence d'une voie de fait de l'administration ; Attendu qu'en retenant ainsi que la route était la conséquence d'une voie de fait, le tribunal a ainsi répondu aux allégations des défenderesses selon lesquelles l'emprise aurait été régulière ; Attendu qu'en déclarant le juge judiciaire compétent, en écartant toute prescription et en rejetant toute question préjudicielle, le tribunal a laissé dans les débats deux seules difficultés : l'indemnisation des conséquences de la voie de fait et l''imputabilité de cette indemnisation. 2°) Sur l'indemnisation de la voie de fait. Attendu, dès lors qu'il a été jugé que la société demanderesse était propriétaire des parcelles 39 à 42, les moyens tirés du fait que ces parcelles seraient la propriété d'un tiers (M. X... ou la Saeg pour partie) sont inopérants ; Attendu que l'expert retient, sans être utilement contesté sur ce point et en adéquation avec le jugement de 2004, qu'une route a été construite sur les parcelles 39 à 42 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que la société demanderesse n'ajamais été indemnisée par l'administration des conséquences de l'emprise de cette route ; que fait que l'administration ait indemnisé un tiers (M. X...) ne saurait interférer sur son droit à indemnisation dès lors qu'il est établi que c'est lui qui est propriétaire des parcelles litigieuses et que la route a été construite au prix d'une voie de fait de l'administration ; Attendu que l'expert, en faisant abstraction dans ses préconisations, des parcelles qu'il prétend avoir été cédées à un tiers antérieurement à la voie de fait, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier l'indemnisation des conséquences de la voie de fait par l'administration ; qu'un complément d'expertise sera ordonné. 3 ° ) Sur l'imputabilité de la voie de fait. Attendu qu'il résulte des statuts de l'Afu que cette dernière a pour objet d'effectuer des travaux d'aménagement consistant à mettre les terrains de son périmètre en état de constructibilité ; qu'il ne résulte d' aucune disposition de ses statuts qu'elle a vocation a devenir elle-même propriétaire sur le périmètre duquel elle est constituée sauf à faire l'acquisition des immeubles délaissés ; Attendu qu'il n'est ni établi, ni allégué que les fonds, appartenant à la Cofic, et sur lesquels a été construite la route litigieuse, étaient des immeubles délaissés par leur propriétaire ; Attendu que l'expert note que l'ensemble des travaux ont été réalisés par 1'Afu en qualité de maître de l'ouvrage ; que cette fonction ressortit de la mission de 1'Association puisqu'elle a pour objet d'effectuer les travaux d'aménagement ; que l'exercice de cette fonction ne suffit pas cependant à la rendre responsable d'une voie de fait faute que soit établie à son encontre une violation de ses statuts (prise de possession de terrain non délaissés) ; Attendu en revanche que l'expert note que l'indemnisation de M. X... a été le fait de la Commune du Lamentin ; que cette indemnisation est la conséquence de l'emprise de la commune sur le bien qu'elle suppose appartenir à M. X...; Attendu qu'en reconnaissant avoir ainsi indemnisé M. X... pour l'emprise qu'elle a réalisée sur ses terrains, la Commune du Lamentin a ainsi reconnu que c'est elle qui a réalisé l'emprise ou à tout le moins que c'est pour son compte que l'emprise à été réalisée ; Attendu qu'il n'est aucunement justifié au surplus que le périmètre de l'emprise, non compris dans celui pour lequel M. X... a été indemnisé par la Commune, obéirait à un statut juridique différent et qu'il serait la propriété de l'Association ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'implication de l'Association dans la voie de fait et que cette dernière n'est imputable qu'à la seule Commune du Lamentin ; Attendu que l'Association n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct des frais irrépétibles qu'elle a engagés et qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge lesdits frais irrépétibles ; Attendu qu'il convient en outre, en l'état du litige de réserver les autres demandes au complément d'expertise qui sera ordonné » ;
ALORS 1/ QUE : l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, pour dire la COFIC propriétaire des parcelles sur lesquelles une route avait été réalisée en conséquence d'une voie de fait de l'administration et approuver les premiers juges d'avoir limité leur saisine à l'indemnisation de la voie de fait et à son imputabilité, la cour d'appel a retenu que le jugement du 30 mars 2004 avait autorité de la chose jugée sur les questions de la propriété des parcelles litigieuses et de la qualification de voie de fait ; qu'en statuant ainsi, lors même que le jugement rendu le 30 mars 2004 ne contenait aucune disposition quant à l'identification du propriétaire des parcelles litigieuses et à la qualification de voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
ALORS 2/ QUE : pour dire qu'une route avait été réalisée en conséquence d'une voie de fait de l'administration imputable à la commune du Lamentin, la cour d'appel a relevé que la commune avait reconnu avoir réalisé l'emprise ou du moins avait reconnu que cette emprise avait été réalisée pour son compte dans la mesure où elle avait admis avoir indemnisé monsieur X... ; que, dans ses écritures, la commune du Lamentin faisait valoir que c'était en vertu de cessions régulièrement opérées dans le cadre règlementaire de l'AFU que le transfert de propriété des parcelles avait été effectué et que les paiements étaient intervenus, ce qui excluait toute reconnaissance d'une voie de fait ou d'une emprise irrégulière ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ainsi dénaturé les écritures de la commune du Lamentin et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15808;14-24765
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-15808;14-24765


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award