La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2015 | FRANCE | N°14-25438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-25438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Standard Chartered Bank Cameroun (" SCBC ") a sollicité l'exequatur, sur le fondement de l'Accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Cameroun le 21 février 1974, d'un jugement n° 137 rendu le 21 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) et des arrêts n° 240/ ADD/ CIV et n° 52/ CIV rendus les 5 juin et 6 novembre 1996 par la cou

r d'appel du Centre (Cameroun) ;
Attendu que M. X... et Mme Y...font g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2014), que la société Standard Chartered Bank Cameroun (" SCBC ") a sollicité l'exequatur, sur le fondement de l'Accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et le Cameroun le 21 février 1974, d'un jugement n° 137 rendu le 21 décembre 1996 par le tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun) et des arrêts n° 240/ ADD/ CIV et n° 52/ CIV rendus les 5 juin et 6 novembre 1996 par la cour d'appel du Centre (Cameroun) ;
Attendu que M. X... et Mme Y...font grief à l'arrêt de déclarer ces décisions exécutoires sur le territoire français et de rejeter leurs demandes ;
Attendu qu'ayant relevé que la SCBC produisait en original un certificat de non-pourvoi des arrêts des 5 juin et 6 novembre 1996, conformément à l'article 39, c, de l'Accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974 et retenu que les conditions posées par l'article 34, c, de celui-ci étaient réunies, la cour d'appel a exactement décidé d'ordonner l'exequatur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré exécutoires, sur le territoire français, le jugement n° 137 rendu le 21 décembre 1996 par le Tribunal de grande instance de Yaoundé (Cameroun), l'arrêt n° 240/ ADD/ CIV rendu le 5 juin 1996 par la Cour d'appel du Centre (Cameroun), et l'arrêt n° 52/ CIV rendu le 6 novembre 1996 par cette même Cour d'appel, et d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;
Aux motifs propres que « l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 prévoit la reconnaissance de plein droit des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sur le territoire de l'autre Etat si les six conditions qu'il énumère sont réunies, notamment selon l'article 34 c) si « la décision, d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation » ; que les appelants contestent l'exequatur en raison du caractère non définitif et non exécutoire de l'arrêt de la Cour du Centre du 6 novembre 1996 qui a confirmé le jugement du 21 décembre 1994 rendu par le tribunal de grande instance du Mfoundi qui a condamné M. X..., en sa qualité de codébiteur solidaire de la société AFRICAPHARM à payer à la SCBC la somme de 70 millions de francs CFA en principal, outre intérêts et agios ; qu'ils opposent au certificat de non pourvoi des arrêts des 6 novembre et 5 juin 1996 signifiés le 17 janvier 2011 à la personne de M. Thomas X..., délivré le 15 mars 2011 par M. Z...Henri P. M, administrateur des greffes pour Mme A..., Véronique, greffier en chef de la cour d'appel du Centre, la photocopie d'un certificat de pourvoi délivré le 18 décembre 1996 par Maître KWENDA Pauclair, greffier en chef de la cour d'appel de Yaoundé certifiant que le conseil de M. X... a déclaré se pourvoir en cassation pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1996 ainsi que la photocopie quasi-illisible d'un courrier du 2 novembre 2011 du greffier en chef de la cour du Centre indiquant que le certificat de non pourvoi a été délivré par « inadvertance » et que « par conséquent nous retirons ledit certificat de non-pourvoi » ; qu'en cause d'appel, les époux X... versent aux débats la photocopie d'un procès-verbal de déclaration de pourvoi certifié conforme à l'original dressé 18 décembre 1996 par Maître A...Véronique, greffier en chef de la cour d'appel du Centre, délivré le 25 février 2014 par ce même greffier en chef et la photocopie d'un acte de dénonciation de pourvoi du 28 avril 2014 par ce même greffier en chef à la SCBC certifié conforme à l'original ; que ces pièces non produites en original et contestées par l'intimée sont dépourvues de force probante ; que de surcroît, les appelants ne justifient de l'exécution d'aucunes diligences pour la poursuite de ce pourvoi qui remonterait à l'année 1996 et se bornent à faire état de l'ordonnance du président de la Cour Suprême suspendant l'exécution de l'arrêt durant le pourvoi produite en photocopie quasi-illisible datée du 28 avril 1997 et de sa notification le 25 janvier 2011 à la SCBC, ladite notification également produite en photocopie étant relative à une ordonnance du 27 février 1997 ; que s'il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la caducité du pourvoi invoquée par la SCBC au visa des articles 176 et 178 du code de procédure camerounais, il y a lieu en revanche de constater que les appelants ne justifient pas d'un pourvoi en cours ; qu'à cet égard, la lettre du 1er avril 2014 du greffier en chef de la cour d'appel du Centre qu'ils versent aux débats, toujours en photocopie, indiquant à l'avocat de M. X... que son « pourvoi formé depuis le 18 décembre 1996 n'a jusqu'à ce jour pas encore été transmis à la Cour Suprême » et que « des recherches se poursuivent intensément en vue de retrouver ledit dossier pour enfin le transmettre à la haute juridiction qui devra statuer sur le mérite de son pourvoi », étant dépourvue de force probante et en tout état de cause impropre à établir l'existence d'un pourvoi toujours en cours, alors que la SCBC produit en original un certificat de non pourvoi des arrêts des 6 novembre et 5 juin l996 en date du 15 mars 2011 conformément à l'article 39- c de la convention franco-camerounaise susvisée ; qu'enfin, peu importe que Mme X... soit ou non concernée ou non par les dettes de son époux, la présente procédure n'ayant pas pour objet de se prononcer sur les mesures d'exécution de ces décisions mais de déclarer ces dernières exécutoires en France ; que de même, les époux X... ne sont pas recevables devant le juge de l'exequatur à remettre en cause le montant de la créance ou à discuter le montant des sommes qui resterait dues ; que les conditions posées par l'article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974 pour la reconnaissance de plein droit en France des décisions camerounaises dont s'agit étant réunies, le jugement entrepris qui a ordonné l'exequatur des décisions camerounaises est confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « (¿) M. X... se prévaut d'un pourvoi formé le 18 décembre 1996 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1996 et d'une ordonnance de sursis à exécution rendue le 27 février 1997 par le Président de la Cour suprême du Cameroun ; il produit à cet effet la photocopie « certifiée conforme à l'original » par le commissaire de police, « officier de police principal, chef de poste permanent, commissariat central », le 4 février 2013. Ce certificat de pourvoi a été établi le 18 février 1996 à Yaoundé par le greffier en chef de la cour d'appel de Yaoundé. Il produit en deuxième lieu la photocopie simple d'une « requête aux fins de sursis à exécution » datée du 27 février 1997, accompagnée d'un acte de signification à la SCBC de cette requête datée du 2 mai 1997. Il produit ensuite la photocopie d'un certificat de dépôt de requête aux fins de sursis à exécution émanant du greffier en chef de la cour suprême daté du 7 mars 1997 et enfin l'original, daté du 25 janvier 2011 d'une « notification d'une ordonnance de sursis à exécution », accompagné d'une copie scannerisée, de mauvaise qualité, d'une ordonnance émanant du président de la cour suprême du Cameroun revêtue d'un cachet dateur marquant « 28 AVRIL 1997 ». Il ajoute à ces documents deux correspondances datées du 2 novembre 2011, émanant du greffier en chef de la cour d'appel du Centre et adressées aux conseils de la SCBC et de M. X... indiquant qu'un certificat de non pourvoi a été délivré « par inadvertance » le 15 mars 2011, alors que le conseil de M. X... avait formé pourvoi le 18 décembre 1996 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 1996. Ces documents, dont aucun n'est produits en original, pas même ceux délivrés à M. X..., apparaissent peu probants. Il en résulte néanmoins que M. X... aurait formé un pourvoi le 18 décembre 1996 et que, depuis cette date, aucune diligence n'aurait été accomplie par l'une ou l'autre des parties. La SCBC fait valoir qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 75/ 16 du 8 décembre 1975, au moment de la déclaration de pourvoi, le Greffier notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient à peine de déchéance dans le délai de trente jours de faire parvenir au Greffier en chef de la Cour suprême soit le nom de l'avocat qu'il a choisi, soit une demande d'assistance juridique s'il est indigent, que le Greffier en chef fait connaître au demandeur l'obligation d'acquitter la taxe visée à l'article 8 à peine d'irrecevabilité du pourvoi, que le greffier qui reçoit la déclaration doit en dresser procès-verbal, et qu'une première expédition de ce procès-verbal est aussitôt adressée au greffier en chef de la Cour suprême qui ouvre un dossier dès réception de ce document. Force est de constater que la preuve n'est pas rapportée de l'accomplissement de ces diligences. Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 du Code de procédure civile camerounais que toute instance sera éteinte par discontinuation des poursuites pendant trois ans, délai augmenté de six mois dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d'instance. La banque produit enfin le certificat de non pourvoi établi le 15 mars 2011 par le Greffier en chef de la Cour d'appel du centre, dont la validité est discutée par la partie adverse, et qui n'est pas sérieusement contredit par le courrier du même greffier en chef du 2 novembre 2011 qui peut seulement indiquer qu'un pourvoi apparaît dans la procédure, même si ledit pourvoi n'a pas prospéré au-delà de la simple déclaration. Il résulte de ce qui précède qu'à ce jour aucune procédure concernant le litige opposant M. X... à la SCBC n'est pendante devant la Cour suprême du Cameroun, que la décision rendue le 6 novembre 1996 ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire ni d'un pourvoi en cassation et qu'elle est exécutoire. Il convient de faire droit à la demande d'exequatur » ;
Alors, d'une part, que la preuve qu'un pourvoi a été introduit à l'encontre d'un jugement étranger peut être établie par tous moyens et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1334 du Code civil ; qu'en énonçant, pour refuser de les examiner, que les pièces produites par les époux X... aux fins d'établir que M. X... avait frappé l'arrêt du 6 novembre 1996 d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun étaient dépourvues de force probante sous prétexte qu'elles n'étaient pas produites en original et qu'elles étaient contestées, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites par une partie à l'appui de ses prétentions sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original ; qu'en se bornant à relever, pour leur dénier toute force probante, que les pièces produites par les époux X... aux fins d'établir que M. X... avait frappé l'arrêt du 6 novembre 1996 d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun n'étaient pas produites en original et qu'elles étaient contestées, sans pour autant constater que la conformité de ces copies à leurs originaux avait été contestée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites par une partie à l'appui de ses prétentions sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original ; qu'en se bornant à relever, pour leur dénier toute force probante, que les pièces produites par les époux X... aux fins d'établir que M. X... avait frappé l'arrêt du 6 novembre 1996 d'un pourvoi en cassation devant la Cour suprême du Cameroun n'étaient pas produites en original et qu'elles étaient contestées, sans s'assurer de l'inexistence des originaux ou de l'impossibilité de les présenter, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que la preuve que le pourvoi introduit à l'encontre d'un jugement étranger est en cours peut être établie par tous moyens et n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1334 du Code civil ; qu'en retenant que la photocopie de la lettre du 1er avril 2014 du greffier en chef de la cour d'appel du Centre versée aux débats par les consorts X... et indiquant à l'avocat de ce dernier que son « pourvoi formé depuis le 18 décembre 1996 n'a jusqu'à ce jour pas encore été transmis à la Cour Suprême » et que « des recherches se poursuivent intensément en vue de retrouver ledit dossier pour enfin le transmettre à la haute juridiction qui devra statuer sur le mérite de son pourvoi », était « dépourvue de force probante et en tout état de cause impropre à établir l'existence d'un pourvoi toujours en cours », la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, et subsidiairement, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites par une partie à l'appui de ses prétentions sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original ; qu'en retenant que la photocopie de la lettre du 1er avril 2014 du greffier en chef de la cour d'appel du Centre versée aux débats par les consorts X... et indiquant à l'avocat de ce dernier que son « pourvoi formé depuis le 18 décembre 1996 n'a jusqu'à ce jour pas encore été transmis à la Cour Suprême » et que « des recherches se poursuivent intensément en vue de retrouver ledit dossier pour enfin le transmettre à la haute juridiction qui devra statuer sur le mérite de son pourvoi », était « dépourvue de force probante et en tout état de cause impropre à établir l'existence d'un pourvoi toujours en cours », sans pour autant constater que la conformité de cette photocopie à son original avait été contestée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1334 du Code civil ;
Alors, enfin, et en tout de cause, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur la valeur probante des photocopies produites par une partie à l'appui de ses prétentions sauf, en cas de doute, à exiger la production de l'original ; qu'en retenant que la photocopie de la lettre du 1er avril 2014 du greffier en chef de la cour d'appel du Centre versée aux débats par les consorts X... et indiquant à l'avocat de ce dernier que son « pourvoi formé depuis le 18 décembre 1996 n'a jusqu'à ce jour pas encore été transmis à la Cour Suprême » et que « des recherches se poursuivent intensément en vue de retrouver ledit dossier pour enfin le transmettre à la haute juridiction qui devra statuer sur le mérite de son pourvoi », était « dépourvue de force probante et en tout état de cause impropre à établir l'existence d'un pourvoi toujours en cours », sans s'être assurée de l'inexistence de l'original de cette lettre ou de l'impossibilité dans laquelle les exposants se seraient trouvés de le présenter, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1334 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-25438
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-25438


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award