La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2015 | FRANCE | N°14-23616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-23616


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2013), qu'un jugement a fixé à la somme mensuelle de 240 euros la pension alimentaire due par M. Pierre X... à sa fille majeure Nelly ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et, y ajoutant, de fixer à la somme mensuelle de 75 euros le montant de la pension alimentaire due par son père à compter de l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradi

ction de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 2013), qu'un jugement a fixé à la somme mensuelle de 240 euros la pension alimentaire due par M. Pierre X... à sa fille majeure Nelly ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision et, y ajoutant, de fixer à la somme mensuelle de 75 euros le montant de la pension alimentaire due par son père à compter de l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a fixé le montant de la pension alimentaire jusqu'à la date de sa décision et après cette date ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Nelly X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Nelly X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant fixé à la somme mensuelle de 240 ¿ la pension alimentaire que devra verser Monsieur Pierre X... à sa fille et dit que Madame Nahima Y... continuera d'assumer le gîte et le couvert de sa fille lorsque celle-ci rentrera à son domicile, et d'AVOIR, ajoutant à ce jugement, fixé à la somme mensuelle de 75 euros le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur X... à sa fille Nelly X..., à compter de l'arrêt attaqué,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu que l'appel ayant été formé postérieurement au 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret 2009-1524 du 9 décembre 2009 et l'article 14 du décret 2010-1547 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties ;
Attendu que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel ;
Attendu qu'il convient de préciser dès à présent qu'il n'est pas remis en cause par les parties que la mère de Nelly, compte tenu de absence de ses facultés contributives ne peut subvenir aux besoins de sa fille qu'en lui offrant le couvert et le gîte lorsqu'elle rentre à son domicile, à Bonson, les fins de semaine ;
Que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;
Sur la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant devenue majeure :
Attendu qu'il n'est pas remis non plus en cause, par le père, le principe de la pension alimentaire qu'il doit à sa fille majeure qui poursuit ses études et qui ne peut subvenir seule à ses besoins mais plutôt son montant ;
Attendu que Monsieur X..., alors que la décision attaquée a fixé à la somme de 240 euros par mois la pension alimentaire qu'il devra payer à son enfant majeure, propose à hauteur d'appel que ce montant soit ramené à la somme de 150 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2012 et à 75 euros à partir du 1er janvier 2013 ;
Que sa fille souhaite que ladite somme soit portée à 350 euros ;
Attendu que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit conformément aux dispositions de l'article 208 du code civil ;
Qu'au vu des pièces versées aux débats, il est acquis, comme l'a relevé le premier juge que la jeune femme poursuit des études universitaires de psychologie à Lyon II ;
Qu'elle perçoit une bourse d'étude d'un montant annuel de 4 339 euros par an, soit environ 361 euros par mois, ainsi que la pension alimentaire de 240 euros versés jusqu'alors par son père ;
Qu'outre les charges de la vie courante, elle partage un appartement à Lyon avec un ami pour un loyer d'environ 311 euros ;
Qu'elle perçoit au titre de l'allocation logement une somme de 135 euros ;
Qu'elle n'a effectivement pas choisi, alors qu'elle en avait fait initialement la demande, de vivre dans une chambre universitaire pour un loyer approximatif de 240 euros par mois qui lui aurait également donné droit à des allocations logement ;
Qu'il n'est pas non plus contesté par cette dernière que les trajets de fin de semaine pour se rendre chez sa mère, qui lui offre le gîte et le couvert pourraient être effectués par train, alors qu'elle a choisi de prendre sa voiture qu'elle paye à crédit par des mensualités de 86 euros ;
Qu'au vu des pièces versées par cette dernière, elle débourse par mois et à ce titre une somme moyenne totale de 323 euros ;
Que ces frais, compte tenu des ressources modiques de la jeune femme pouvaient être différés ;
Qu'en tout état de cause, Mademoiselle X... ne justifie pas avoir fait des démarches en vue de l'obtention d'une activité étudiante rémunérée ;
Attendu que de son côté Monsieur X... justifie percevoir une allocation équivalente retraite de 995 euros par mois à laquelle se rajoute une pension d'invalidité pour un montant mensuel de 529 euros ;
Qu'outre les charges usuelles de la vie courante, il paye, au titre du crédit immobilier commun des mensualités de 332 euros par mois ;
Qu'il convient de préciser que ce prêt devait être apuré au mois de décembre 2013 ;
Qu'il a cependant conclu en juin 2012 un prêt automobile pour des mensualités de 96, 45 euros par mois ;
Attendu que Monsieur X... demande également une diminution de la pension alimentaire à 75 euros, à compter du 1er janvier 2013, compte tenu de son admission à la retraite en mai 2013 ;
Qu'il fait état, comme en première instance, d'une retraite mensuelle nette de 958 euros et affirme qu'a partir de cette date 1er janvier 2013, il ne percevra plus de pension d'invalidité ;
Attendu qu'il ne peut être retenu pour fixer le montant de la pension alimentaire, les arguments du débiteur consistant principalement à reprocher à son ex-épouse de s'opposer à la vente du bien commun, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé ;
Qu'il avance également la charge prochaine d'un loyer à payer pour se loger, ce qui n'est pas d'actualité ;
Attendu que dans ces conditions et au vu des besoins de Nelly et des facultés contributives de son père, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que cependant compte tenu de l'évolution du litige, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à sa fille sera fixé à la somme de 75 euros par mois, à compter du présent arrêt (¿) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (¿) aux termes de l'article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
Selon l'article 207 du même code, les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ;
Selon les dispositions de l'article 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; le juge peut même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur ;
Aux termes de l'article 1315 du code civil, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame Nelly X... a eu son baccalauréat, qu'elle est inscrite à l'université à Lyon, qu'elle pourrait percevoir une bourse d'étude d'un montant annuel de 4 339 euros, soit mensuellement sur douze mois, de 361, 58 euros, qu'elle pourrait bénéficier d'une allocation de logement d'un montant de 56, 85 euros, que le coût d'une chambre au mois s'élève à la somme de 234 euros et qu'elle bénéficie actuellement de la Couverture Universelle du risque Maladie ;
Elle doit rembourser un crédit d'un montant de 86, 83 euros ;
Il est constant que la mère de la requérante n'est pas en capacité de régler une quelconque somme ;
Monsieur Pierre X... justifie percevoir actuellement la somme de 1 007 euros de pôle emploi outre la somme de 529 euros de pension d'invalidité ;
Il ajoute qu'à compter de janvier 2013, il devrait percevoir une retraite de 958 euros (CNAV et ARRCO). Il n'explique pas s'il percevra ou non une aide au logement ;
Il justifie régler les échéances d'un prêt immobilier d'un montant de 553, 59 euros jusqu'en décembre 2013 et celles d'un prêt de 96, 45 euros ;
Ces éléments justifient de condamner Monsieur Pierre X... à payer à Madame Nelly X... la somme de 240 euros à titre de pension alimentaire (¿) »,
ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, qu'« au vu des besoins de Nelly et des facultés contributives de son père, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » et donc en ce qu'il avait notamment fixé à 240 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X... à sa fille, tout en jugeant, d'autre part, que le montant de cette pension alimentaire devait être fixé à la somme de 75 euros par mois, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en estimant que la pension due par Monsieur X... à sa fille devait être réduite à la somme de 75 euros par mois, au prétexte que Monsieur X... « affirm (ait) » qu'à partir du 1er janvier 2013, il ne percevrait plus de pension d'invalidité, sans vérifier par elle-même l'exactitude de cette affirmation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23616
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-23616


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23616
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award