LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 octobre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel qui, prenant en considération les éléments dont elle disposait, a estimé que la preuve de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux du fait de la rupture du mariage n'était pas établie ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestations compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 270 du code civil énonce : « ¿ l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». La situation financière des parties a été exposée. En outre, la cour relève : que les époux sont respectivement âgés de 46 ans pour la femme et de 47 ans pour le mari ; que le mariage a duré 18 ans, dont 14 ans de vie commune : que les enfants sont âgés de 14, 18 et près de 20 ans ; que l'âge des parties ne permet pas d'évaluer l'éventuel différentiel de leurs futurs droits à la retraite étant observé que selon le relevé de la caisse de retraite et d'assurance vieillesse d'Alsace-Lorraine du 19 décembre 2009, Hafida X... a validé tous ses trimestres depuis l'année 1994 à l'année 2008, période correspondant à la durée de vie commune ; que l'immeuble de communauté a été vendu en 2007, laissant un solde à partager entre les parties, déduction faite des prêts immobiliers en cours de 4 719, 73 ¿ » ;
ALORS 1°) QUE pour statuer sur une demande de prestation compensatoire il incombe au juge de rechercher au vu des éléments de fait apportés par les parties quels sont les besoins de l'époux demandeur et les ressources de l'autre ; qu'en l'espèce, il n'a pas procédé à cette recherche, il s'est borné à relever des éléments de fait (âge des époux, impossibilité d'évaluer le différentiel de leurs droits à la retraite, durée du mariage, solde de la vente du bien commun) sans procéder à la moindre appréciation de ces éléments ni en tirer aucune conséquence, se limitant à déclarer que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une disparité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272 du code civil ;
ALORS 2°) QUE l'arrêt attaqué, en ne procédant pas à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de chacun des époux est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du code de procédure civile.