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04/11/2015 | FRANCE | N°14-17137

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-17137


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;
Attendu que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'étab

lissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagée le 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu l'article L. 2414-1 du code du travail ;
Attendu que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagée le 27 juin 2004 par la société Blatin restauration rapide aux droits de laquelle se trouve la société Gourlettes restauration, exerçant sous l'enseigne Crousti pain, Mme X... a été élue le 16 mars 2012 en qualité de délégué du personnel au niveau de l'unité économique et sociale (UES) reconnue entre la société Gourlettes restauration et sept autres sociétés ; que le 18 avril 2012, cette salariée a également été désignée en qualité de délégué syndical de l'UES par le syndicat CGT du commerce, de la distribution et des services ; que le 1er février 2013, la société Gourlettes restauration a été cédée à MM. Y... et Z..., sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail préalablement au transfert de Mme X... ; que la salariée, le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme, ont saisi en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de ce transfert ainsi que la réintégration de la salariée au sein de l'UES Crousti pain ;
Attendu que pour débouter Mme X..., le syndicat CGT du commerce, des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme de leurs demandes, l'arrêt retient que, s'agissant d'une cession totale de l'entreprise, l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société Gourlettes restauration, y compris ceux des salariés protégés, a été transféré de plein droit par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail dont les dispositions sont d'ordre public et s'imposent à l'employeur comme au salarié, sans que la salariée ne puisse s'opposer à ce transfert, que l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue à l'article L. 2414-1 du code du travail ne concerne que les transferts partiels d'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que si Mme X... ne peut conserver ses mandats de délégué du personnel et de délégué syndical au sein de l'UES Crousti pain, dont la société Gourlettes restauration acquise par MM. Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins en application de l'article L. 2324-26 du code du travail, ses mandats jusqu'à leur terme dans la dite société qui a conservé son autonomie juridique, de sorte qu'en l'absence d'atteinte manifestement illicite à la protection de la salariée c'est à juste titre que les demandes ont été rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la société qui employait la salariée constituait un établissement répondant aux conditions imposées par l'article L. 2414-1, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Crousti pain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., le syndicat CGT du commerce des services et de la distribution du Puy-de-Dôme et de l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance prud'homale qui avait débouté Madame Coralie X... de ses demandes tendant à ce que son transfert soit annulé, à ce que sa réintégration soit ordonnée au sein de l'UES CROUSTI PAIN et ce qu'il soit dit et jugé qu'elle conservait ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale de l'UES CROUSTI PAIN ;
AUX MOTIFS QUE sauf à considérer que la cession de la société GOURLETTES RESTAURATION avait pour but d'évincer la salariée de ses mandats des autres sociétés de l'UES, ce qui n'est nullement allégué, rien ne permet de considérer que Madame Coralie X... a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en raison de ses activités syndicales ou de ses fonctions représentatives ;
ALORS QUE dans les conclusions d'appel des exposants, il était souligné que « Madame Coralie X... présume à juste titre que son transfert auprès du nouvel employeur a eu pour objectif de l'évincer es-qualité de délégué syndical CGT et délégué du personnel de l'UES CROUSTI-PAIN » et que « la seule perte de ses mandats justifie d'une atteinte à l'exercice des activités syndicales et l'exercice du mandat de délégué du personnel » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas allégué que la cession de la société GOURLETTES RESTAURATION avait pour but d'évincer Madame Coralie X... de ses mandats des autres sociétés de l'UES, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants et a ainsi violé des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance prud'homale qui avait débouté Madame Coralie X... de ses demandes tendant à ce que son transfert soit annulé, à ce que sa réintégration soit ordonnée au sein de l'UES CROUSTI PAIN et ce qu'il soit dit et jugé qu'elle conservait ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale de l'UES CROUSTI PAIN ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'une cession totale ne peut être considérée comme partielle du seul fait que l'entreprise transférée était comprise dans une unité économique et sociale ; qu'en effet si l'unité économique et sociale est assimilée à une entreprise pour la mise en place des instances représentatives du personnel, elle ne constitue pas une entité juridique dotée de la personnalité morale susceptible de cession partielle ; qu'en outre le contrat de travail -dont l'inspecteur du travail autorise ou non le transfert- ne lie pas le salarié protégé à l'UES elle-même ; qu'en présence d'une cessation totale d'entreprise comprise dans l'UES le contrôle administratif de la discrimination n'a pas d'objet ; qu'il faut ajouter aussi que la protection spéciale concerne la personne du salarié titulaire d'un mandat ou d'une fonction représentative, notamment en tant que délégué du personnel ou de délégué syndical ; que c'est en conséquence envers le détenteur de la fonction d'intermédiaire investi de la charge de l'exercice collectif du droit individuel de chaque salarié à déterminer les conditions de travail et à participer à la gestion au sein de l'entreprise que la protection spéciale s'exerce et non à l'égard de son mandat ou de sa délégation, détenus accessoirement au lien qui le rattache à l'employeur ;
ET AUX MOTIFS PROPRES que si Madame Coralie X... ne peut conserver ses mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale au sein de l'UES CROUSTI PAIN, dont la société GOURLETTES RESTAURATION acquise par Messieurs Y... et Z... ne fait plus partie, elle n'en conserve pas moins, en application de l'article L. 2324-6 du Code du travail, ses mandats jusqu'à leur terme dans ladite société qui a conservé son autonomie juridique ;
ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.2414-1 du Code du travail que le transfert d'un salarié exerçant un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical, compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel au sens de ce texte, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dès lors que l'entité économique transférée ne justifie pas d'un effectif permettant la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; que la Cour d'appel a exclu Madame Coralie X... du champ d'application du statut protecteur bénéficiant aux salariés investis de fonctions représentatives compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement sans qu'il résulte de ses constatations que l'entité transférée à laquelle appartenait l'intéressée justifiait d'un effectif permettant la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.2414-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17137
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-17137


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17137
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