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04/11/2015 | FRANCE | N°14-14546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-14546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le

salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 16 mai 2011, la société Optique des Carmes a confirmé à M. X... son embauche en qualité de cadre ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir énoncé que cette indemnité suppose que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, retient que l'intéressé n'avait pas encore pris ses fonctions ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et alors que la circonstance que le contrat ait été rompu avant tout commencement d'exécution n'exclut pas que le salarié puisse prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 3 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Optique des Carmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Optique des Carmes à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SARL OPTIQUE DES CARMES à lui payer la somme de 8.400 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « la rupture de la promesse d'embauche n'étant pas justifiée, Monsieur Fabrice X... a droit à des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice moral et matériel qu'il a subi ; Attendu que la cour puise dans les pièces du dossier suffisamment d'éléments pour évaluer ces dommages à la somme de 5000 € ; Attendu par contre, que l'indemnité compensatrice de préavis supposant que le salarié ait été, au moment de la rupture du contrat de travail, en mesure d'exécuter sa prestation, il s'ensuit que la demande émise à ce titre doit être rejetée puisque Monsieur X... n'avait pas encore pris ses fonctions » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture abusive par l'employeur d'une promesse d'embauche s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ouvre droit en conséquence pour le salarié dont la promesse a été rompue à l'intégralité des indemnités légales et conventionnelles de rupture, dont l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis après avoir pourtant constaté l'absence de justification de la rupture de la promesse ferme d'embauche que lui avait faite la SARL OPTIQUE DES CARMES par lettre du 16 mai 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 les salariés cadres ont droit à une période de préavis de rupture d'une durée de trois mois sans condition d'ancienneté ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire au motif inopérant selon lequel il n'avait pas encore débuté son activité lors de la rupture de la promesse d'embauche, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-5 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble le texte conventionnel susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14546
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 03 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-14546


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14546
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