LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.168), qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 entre la société Elf Antar France, aux droits de laquelle est venue la société Total France, elle-même devenue société Total raffinage marketing (Total), et la société ANC, relatif au fonds de commerce de la station-service de Colomars (06), pour une durée de trois ans à compter du 4 janvier 1999 ; que ce contrat a été prorogé, puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que le 18 septembre 2006, Mmes Nicolle et Cécile X..., cogérantes de la société ANC, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Total pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches :
Attendu que le moyen, qui invite la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Total pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les relations de travail la liant à Mmes Nicolle X... et Cécile X... sont des relations de travail à durée indéterminée, que leur rupture à l'initiative de la société s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer à chacune d'elles diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier adressé le 21 janvier 2005 à la société Total par la société ANC, exposait : « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005. Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance » ; qu'en énonçant que les gérantes n'étaient pas à l'origine de la rupture, quand le courrier précité utilisait un pronom personnel au pluriel pour exclure toute négociation d'un nouveau contrat et la nécessité, pour la société, de prendre les dispositions nécessaires à la fin de leur gérance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement, la mise en oeuvre des règles gouvernant la rupture du contrat de travail au bénéfice des gérants de succursales impose un examen des circonstances de la rupture des relations qui ont existé entre ce dernier et l'entreprise lui fournissant les marchandises, abstraction faite des modalités pratiques de la notification de cette rupture, tenant notamment à l'utilisation d'un papier à en-tête du représentant de la société à l'origine co-contractante, mais dont le ou les représentants ont été reconnus bénéficiaires du statut de gérant de succursale ; que la rupture des relations ne peut être imputée au fournisseur de carburants dès lors que les gérants n'ont pas entendu poursuivre l'exploitation de la station-service, la démission du ou des gérants de la société, co-contractante d'origine, valant démission à titre personnel, dudit ou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en opposant une absence de démission personnelle de Mmes X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 7321-2 du code du travail ;
Mais attendu que les règles qui gouvernent la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale de l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ;
Et attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de la lettre du 21 janvier 2005 que la cour d'appel a retenu que les gérantes n'avaient pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'elle a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Total ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des gérantes :
Vu l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ;
Attendu que pour débouter les gérantes de leur demandes tendant à la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour manquement à ses obligations au titre des formalités d'embauche, de leur affiliation à un régime d'assurance chômage et à un service de santé au travail, de la réalisation d'un examen médical d'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de cotisations sociales, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2270-1 du code civil et des dispositions transitoires fixées par la loi du 17 juin 2008 que, pour les prescriptions extinctives en cours, auxquelles, comme en l'espèce, il reste plus de cinq ans à courir au 18 juin 2008, les actions se prescriront à l'issue d'un délai de 5 ans, soit au plus tard, le 18 juin 2013 ; que les premières demandes ayant été formulées le 1er août 2013, elles ne sont pas recevables ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gérantes avaient, le 18 septembre 2006, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives aux mêmes relations contractuelles, d'où il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes X... de leurs demandes tendant à la condamnation de la société à leur verser des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour manquement à ses obligations au titre des formalités d'embauche, de leur affiliation à un régime d'assurance chômage et à un service de santé au travail, de la réalisation d'un examen médical d'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de cotisations sociales, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Total marketing services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mmes X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail entre Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z..., d'une part, et la société Total Raffinage Marketing, d'autre part, était une relation de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation de travail à l'initiative de la société Total Raffinage Marketing s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z... chacune : - deux mois du salaire de référence et dix pour cent de ce montant au titre respectivement de l'indemnité de préavis et des congés payés sur préavis, - au titre de l'indemnité de congédiement, une indemnité égale au salaire moyen multiplié par 22,5/10 en précisant que les appointements pris en considérations seront ceux du dernier mois, correspondant à l'horaire habituel de travail de l'établissement et si l'horaire a été sujet à des fluctuations au cours des douze derniers mois précédant le licenciement, le calcul sera basé sur l'horaire habituel moyen de ces douze derniers mois, - au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme équivalente aux salaires des six derniers mois, ainsi qu'à chacune une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE ¿ qu'un contrat de location-gérance a été conclu le 28 décembre 1998 ; que ce contrat a été prorogé puis renouvelé jusqu'au 30 juin 2005 ; que les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables à la rupture de la relation de travail entre un gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises distribuées ; qu'en conséquence, les demandes de Mmes X... ne sont pas irrecevables pour contradiction puisque la situation du gérant de succursale qui répond aux conditions pré-définies dispose d'un statut particulier qui ne constitue pas un contrat de travail au sens strict du terme ; que sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'état, les contrats de location-gérance à durée déterminée sont écrits mais ils ne peuvent être opposés à Mmes X... en application de l'article 1165 du code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » ; qu'en effet, ces contrats ont été conclus entre la Sarl et la société Total Raffinage Marketing ; qu'en l'absence de contrat écrit sur la relation de travail entre Mmes X... et Total, la présomption légale n'est pas écartée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que la relation de travail a été établie à durée indéterminée ; que la société Total Raffinage Marketing estime alors qu'il s'agirait d'une rupture d'égalité ; que cependant, ce point a déjà été tranché par la Cour de cassation dans la présente affaire puisqu'elle a répondu à l'argument de Total en indiquant que « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier » ; que cette demande sera donc rejetée ; que sur les conséquences de la rupture de la relation de travail ; sur l'auteur de la rupture, par courrier en date du 21 janvier 2005 au nom de la Sarl ANC, il est indiqué « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005. Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance », que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que Mme Nicole Y... épouse X... et Mme Cécile X... épouse Z... indiquent que l'auteur est Mme Nicole X... ; que cependant, elle agit es qualité de représentante de la Sarl ; qu'il n'est évoqué aucune démission personnelle de Mme Nicole X... et de Mme Cécile X..., contrairement aux allégations de la société Total Raffinage Marketing ; qu'en conséquence, les gérantes n'étant pas à l'origine de la rupture, la société Total Raffinage Marketing doit être considérée comme étant l'auteur de la rupture qui s'analyse en un licenciement ; que sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article L.122-14-4 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'indemnité minimale due à ce titre ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la société Total Raffinage Marketing ne peut soutenir l'empêchement du fait de la loi sur le statut de gérant de succursale, ainsi que cela a déjà été développé ; que par ailleurs, elle ne précise pas quelle aurait été la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'elle ne conteste pas que la station-service a continué de fonctionner après le départ de Mmes X... ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE, le droit à un procès équitable impose que chaque partie puisse se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire ; que la société Total Raffinage Marketing avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en cas de mise en oeuvre de l'article L.122-3-1 du code du travail (devenu l'article L.1242-12 après recodification), et sauf à méconnaître le principe d'égalité des armes, les stipulations des contrats de location-gérance devaient pouvoir être invoquées tant par Mmes X... que par elle-même ; qu'en énonçant que ce point avait été tranché par la Cour de cassation puisqu'elle avait répondu à l'argument de Total en indiquant que « c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 12 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.7321-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE si les règles gouvernant la rupture du contrat de travail sont applicables au bénéficiaire du statut de gérant de succursale, tel n'est pas le cas de celles gouvernant sa conclusion, la relation existant entre le gérant de succursale et l'entreprise qui fournit les marchandises ne relevant pas d'un contrat de travail ; qu'en se référant aux règles relatives à la conclusion des contrats de travail pour se prononcer sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation ayant existé entre Mmes X... et la société Total Raffinage Marketing, la cour d'appel a violé les articles L.7321-2 et L.1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE subsidiairement, peut être prouvée par tous moyens la durée de la relation ayant existé entre le bénéficiaire du statut de gérant de succursale et l'entreprise fournissant les marchandises que le premier distribue ; qu'il n'était pas contesté, peu important l'opposabilité ou l'absence d'opposabilité des stipulations des contrats de location-gérance litigieux, que Mmes X... et la société exposante avaient débuté leurs relations à compter du 28 décembre 1998 et que ces relations avaient pris fin le 30 juin 2005 ; qu'en refusant de retenir l'existence d'une relation à durée déterminée entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 9 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le courrier adressé le 21 janvier 2005 à la société exposante par la Sarl ANC, exposait : « par la présente, je vous confirme que je prendrais ma retraite au terme du contrat en vigueur le 30 juin 2005. Par conséquent, je vous informe que nous ne souhaitons pas négocier un nouveau contrat. Nous vous remercions de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires à notre fin de gérance » ; qu'en énonçant que les gérantes n'étaient pas à l'origine de la rupture, quand le courrier précité utilisait un pronom personnel au pluriel pour exclure toute négociation d'un nouveau contrat et la nécessité, pour la société Total Raffinage Marketing, de prendre les dispositions nécessaires à la fin de leur gérance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE subsidiairement, la mise en oeuvre des règles gouvernant la rupture du contrat de travail au bénéfice des gérants de succursales impose un examen des circonstances de la rupture des relations qui ont existé entre ce dernier et l'entreprise lui fournissant les marchandises, abstraction faite des modalités pratiques de la notification de cette rupture, tenant notamment à l'utilisation d'un papier à en-tête du représentant de la société à l'origine co-contractante, mais dont le ou les représentants ont été reconnus bénéficiaires du statut de gérant de succursale ; que la rupture des relations ne peut être imputée au fournisseur de carburants dès lors que les gérants n'ont pas entendu poursuivre l'exploitation de la station-service, la démission du ou des gérants de la société, co-contractante d'origine, valant démission à titre personnel, dudit ou desdits gérants, reconnus gérants de succursale ; qu'en opposant une absence de démission personnelle de Mmes X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.7321-2 du code du travail ;
6) ALORS QUE subsidiairement, la société Total Raffinage Marketing avait observé dans ses conclusions d'appel qu'il lui avait été impossible de respecter une quelconque procédure de licenciement prévue par des dispositions qui n'étaient pas applicables au jour de la rupture des relations entre les parties, et dont l'application, qui ne pouvait être anticipée, résultait d'une décision prononcée plusieurs années après la fin desdites relations, observant qu'il s'agissait d'un empêchement du fait de la loi (conclusions d'appel, page 12, paragraphe 43) ; qu'en se bornant à énoncer, sans motiver davantage sa décision, que la société Total Raffinage Marketing ne peut soutenir l'empêchement du fait de la loi sur le statut de gérant de succursale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mmes X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite la demande de Mesdames Nicolle et Cécile X..., gérantes de succursales, tendant à la condamnation de la Société Total Marketing Services à leur verser des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour manquement à ses obligations au titre des formalités d'embauche, de leur affiliation à un régime d'assurance chômage et à un service de santé au travail, de la réalisation d'un examen médical d'embauche, de la délivrance de bulletins de salaire et du paiement de cotisations sociales ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Nicolle Y... épouse X... et Madame Cécile X... arguent que la SA Total Marketing Services aurait commis des fautes en n'effectuant pas de : - déclaration préalable d'embauche, - registre d'entrée et de sortie du personnel, ainsi qu'un registre des étrangers, - affiliation au régime d'assurance chômage, - rattachement à un service médical du travail, - examen médical d'embauche, - bulletin de salaire, - versement aux organismes sociaux ;
QU'elles demandent réparation de leur préjudice lié au travail gratuit qu'elles ont effectué au-delà de la période prescrite et de celui lié à l'attitude dommageable de Total pendant la procédure ;
QUE cependant, à titre liminaire, la SA Total Marketing Services soutient que ces demandes sont prescrites ; qu'en effet, il ressort de l'étude de l'arrêt du 7 juin 2011 que Madame Nicolle Y... épouse X... et Madame Cécile X... ont formé des demandes au titre de l'article 1382 du Code civil ; que cependant, il ne ressort pas des documents fournis que les demandes effectuées au cours de la présente instance aient été présentées antérieurement ; qu'il s'agit donc de demandes nouvelles ;
QU'il ressort des applications combinées des articles 2270-1 du Code civil et des dispositions transitoires fixées par la loi du 17 juin 2008 que, pour les prescriptions extinctives en cours, dont le délai est raccourci au jour de l'entrée en vigueur, auxquelles il reste plus de cinq ans à courir au jour de l'entrée en vigueur, le 18 juin 2008, ce qui est le cas en l'espèce, les actions se prescriront à l'issue d'un délai de 5 ans, soit jusqu'au 18 juin 2013 ; qu'en l'espèce, les premières demandes ont été formulées le 1er août 2013 par conclusions déposées au greffe ; qu'en conséquence, ces demandes ne sont pas recevables" ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation de travail ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts formée par Mesdames Nicolle et Cécile X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, après avoir relevé que les salariées avaient formé des demandes de même nature, quoique concernant d'autres manquements, dans l'instance les opposant à cet employeur au titre de la même relation de travail, ayant abouti à la précédente décision du 7 juin 2011, de sorte que la prescription avait été interrompue par la saisine de cette juridiction, même si ces demandes, concernant l'indemnisation de manquements lors de l'embauche, n'y avaient pas été présentées, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3245-1 du Code du travail.