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04/11/2015 | FRANCE | N°14-13232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2015, 14-13232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2014) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2007 par la société Ateliers d'emboutissage de Faulquemont (AEF) en qualité de directrice administrative et financière ; que candidate aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, elle n'a pas été élue mais se trouvait en position de suivant de liste, appelée à remplacer un candidat empêché ; qu'à la suite de la démission d'un conseiller prud'homme en février 2010, elle a été invitée à constituer

son dossier administratif et devait prêter serment le 8 septembre 2010 ; qu'elle...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 janvier 2014) que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2007 par la société Ateliers d'emboutissage de Faulquemont (AEF) en qualité de directrice administrative et financière ; que candidate aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, elle n'a pas été élue mais se trouvait en position de suivant de liste, appelée à remplacer un candidat empêché ; qu'à la suite de la démission d'un conseiller prud'homme en février 2010, elle a été invitée à constituer son dossier administratif et devait prêter serment le 8 septembre 2010 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 31 août 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la salariée faisait valoir que l'employeur avait été informé de sa candidature aux élections prud'homales, par un courrier envoyé par l'organisation patronale le 27 octobre 2008 qu'elle produisait aux débats, et qu'il avait nécessairement eu connaissance de sa position de suivante de liste, en raison de sa participation à des journées de formation qu'il rémunérait et dont il est constant qu'elles étaient réservées aux conseillers prud'homaux et aux suivants de liste ; que la cour d'appel, en omettant de répondre à ses conclusions sur ce point, lorsqu'en dépendait le point de savoir si l'employeur pouvait invoquer l'ignorance dans laquelle il prétendait avoir été du statut protecteur dont elle bénéficiait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne supporte pas la charge de la preuve de la connaissance qu'avait l'employeur de son statut, dès lors qu'il est établi que celui-ci a été informé de sa candidature aux élections, ainsi que de sa position de suivant de liste ; qu'il appartient à l'employeur de vérifier si ce salarié a accédé aux fonctions de conseiller prud'homal avant de procéder à son licenciement ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail ;
Mais attendu que les articles L. 2411-1, 17°, et L. 2344-22 du code du travail doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance ;
Attendu qu'ayant constaté que la salariée ne justifiait pas avoir informé son employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable ni de ce que l'employeur avait précisément connaissance de l'objet de la formation à laquelle elle avait participé, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la protection en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société AEF à lui payer diverses sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2411-1-17° du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement, notamment le salarié investi d'un mandat prud'homal ; que toutefois, le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne peut se prévaloir de cette protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, il a informé l'employeur de l'existence du mandat ou s'il rapporte la preuve que l'employeur en avait connaissance ; que Mme Nathalie X... a été candidate aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, collège employeur, liste MEDEF, section encadrement à Metz ; qu'elle n'a pas été élue, mais se trouvait en position de suivante de liste, soit la première appelée à remplacer un candidat empêché ; qu'à la suite de la démission d'un conseiller prud'homal élu sur cette liste en février 2010, elle a été invitée à constituer son dossier administratif et devait prêter serment le 8 septembre 2010, une carte de membre du conseil de prud'hommes lui étant remise le 31 août 2010 ; que convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 30 août 2010, elle a fait valoir qu'elle a informé verbalement son employeur au cours de cet entretien de son statut protecteur, mais que ce dernier en avait déjà connaissance comme l'ayant laissée participer à des formations organisées par le MEDEF les mardi 18 mai et jeudi 17 juin 2010 ; que toutefois elle ne verse aux débats aucun élément justifiant avoir informé son employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable ; qu'en outre, elle ne justifie pas plus de ce que l'employeur avait précisément connaissance de l'objet de la formation à laquelle elle indique avoir participé, étant observé qu'en sa qualité de responsable des ressources humaines, elle pouvait être amenée à suivre des formations indépendamment de tout mandat et qu'il ressort au surplus de l'attestation de Mme Y..., responsable du service juridique en charge de la formation au MEDEF des conseillers prud'homaux employeurs, que les invitations aux formations sont adressées tant aux conseillers titulaires, qu'aux suivants de liste et que ces invitations sont nominatives et personnelles et que les entreprises n'en sont pas informées ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Mme X... faisait valoir que l'employeur avait été informé de sa candidature aux élections prud'homales, par un courrier envoyé par l'organisation patronale le 27 octobre 2008 qu'elle produisait aux débats, et qu'il avait nécessairement eu connaissance de sa position de suivante de liste, en raison de sa participation à des journées de formation qu'il rémunérait et dont il est constant qu'elles étaient réservées aux conseillers prud'homaux et aux suivants de liste ; que la cour d'appel, en omettant de répondre aux conclusions de la salariée sur ce point, lorsqu'en dépendait le point de savoir si l'employeur pouvait invoquer l'ignorance dans laquelle il prétendait avoir été du statut protecteur dont bénéficiait Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le salarié titulaire d'un mandat de conseiller prud'homal ne supporte pas la charge de la preuve de la connaissance qu'avait l'employeur de son statut, dès lors qu'il est établi que celui-ci a été informé de sa candidature aux élections, ainsi que de sa position de suivant de liste ; qu'il appartient à l'employeur de vérifier si ce salarié a accédé aux fonctions de conseiller prud'homal avant de procéder à son licenciement ; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... pour faute grave était justifié et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'(...) il est fait reproche à Mme X..., en sa qualité de directrice administrative et financière, ayant notamment en charge la responsabilité du personnel de la société, d'avoir informé le directeur technique, M. Z..., de ce que le directeur du site, ayant observé des disparitions de métaux et constaté qu'il s'isolait avec le fournisseur en cause, le soupçonnait de toucher des pots-de-vin de la part de ce dernier ; que ce grief est justifié par la note adressée par M. Z... à son directeur dans le cadre de laquelle il lui précise qu'il a été informé par Mme X... de ce qu'il diffusait l'information auprès du personnel selon laquelle il aurait touché des pots-de-vin de la part d'un ferrailleurs, M. Z... demandant à son directeur des explications sur ces soupçons ; que le contrat de travail de Mme X... dispose, sous l'article 9, par une mention encadrée, que l'ensemble des informations ou événements pouvant être connus durant le déroulement du contrat de travail sont à considérer comme secret professionnel et ne peuvent être divulgués à personne, même après la cessation des relations de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'employeur a fait reprocher à Mme X... d'avoir manqué à son obligation de confidentialité des informations auxquelles elle a accès, particulièrement s'agissant d'interrogations concernant le comportement d'un collaborateur direct du responsable de site ; que compte tenu de sa fonction, notamment de responsable des ressources humaines, qui postule le respect absolu de la confidentialité s'agissant des informations dont Mme X... est susceptible d'avoir connaissance au travers de ses fonctions, étant souligné qu'elle avait été chargée d'assurer le suivi des matières ferreuses rebutées sur le sort desquelles la direction s'interrogeait, c'est à juste titre qu'elle a été licenciée pour faute grave ;
1) ALORS QUE, D'UNE PART, seuls des faits d'une particulière gravité justifient l'éviction immédiate du salarié, assortie d'une perte de son droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement ; que les juges ont égard, pour apprécier la gravité de la faute, à la fréquence des faits, à l'attitude qu'a généralement adoptée le salarié, ainsi qu'à son ancienneté dans l'entreprise ; que la cour d'appel, en jugeant qu'un fait isolé, établi par une seule note émanant précisément du salarié auquel il était reproché à Mme X... d'avoir, à une occasion unique, relaté des propos tenus par le directeur, justifiait son licenciement pour faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le manquement par un salarié à son obligation de discrétion ou de confidentialité implique que l'information divulguée n'ait pas été connue d'autres salariés ; que Mme X... faisait valoir que les propos litigieux, portant sur des pratiques de « pots-de-vin », avaient fait l'objet de rumeurs dans l'entreprise, et produisait en outre l'attestation de la présidente d'une société voisine, qui relatait avoir procédé au licenciement d'un salarié responsable de production, pour des « raisons de détournement » et précisait que l'information avait été diffusée par l'intermédiaire de salariés de la société AEF ; que ces éléments étaient de nature à démontrer que la discussion qui s'était tenue entre M. A... et Mme X..., et dont il est reproché à la salariée d'avoir rapporté les termes à M. Z..., portait sur des éléments d'information qui étaient connus des salariés de l'entreprise, ce qui était de nature à leur ôter tout caractère confidentiel ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les propos litigieux étaient ou non confidentiels, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13232
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2015, pourvoi n°14-13232


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13232
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