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04/11/2015 | FRANCE | N°11-27591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 11-27591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignées devant le tribunal de commerce par la société Sudimplant en résiliation d'un contrat de concession exclusive d'un implant dentaire et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et actes de concurrence déloyale, les sociétés Benax et Ghimas ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction consulaire au profit du juge italien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Benax et Ghimas font grief à l'arrêt d'écarter l'ex

ception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de juridictio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignées devant le tribunal de commerce par la société Sudimplant en résiliation d'un contrat de concession exclusive d'un implant dentaire et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et actes de concurrence déloyale, les sociétés Benax et Ghimas ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction consulaire au profit du juge italien ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Benax et Ghimas font grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause de juridiction relative aux litiges concernant l'interprétation ou l'exécution du contrat est inapplicable à une action en nullité de celui-ci ; qu'en décidant, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le contrat de concession stipulait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions », bien que la société Benax ait formé une demande en nullité du contrat qui n'en relevait pas, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ si tel n'est pas le cas qu'aux termes de l'article 19 du contrat de concession exclusive, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance le tribunal de commerce de Toulouse » ; qu'en retenant sa compétence sur le fondement de cette clause attributive de juridiction, bien que la demande en nullité du contrat formée par la société Benax n'entre pas dans son objet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ très subsidiairement que le défendeur domicilié dans un État contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; qu'en décidant que l'application de l'article 6-1° du règlement 44/2001 justifie d'attraire la société Ghimas SPA devant le tribunal de commerce de Toulouse qui était également compétent à l'égard de la société Benax SRL dès lors que les faits de concurrence loyale imputés à la première étaient étroitement liés aux obligations contractuelles contractées par la seconde, bien que le tribunal de commerce de Toulouse ne soit pas celui du domicile de la société Benax, la cour d'appel de Toulouse a violé la disposition précitée ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Benax ait demandé le prononcé de la nullité du contrat ;
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la société Ghimas, qui s'est bornée à prétendre ne pas être concernée par le contrat conclu avec la société Sudimplant, n'a pas soutenu que la compétence résultant de la clause attributive de juridiction ne pouvait pas permettre d'assigner des codéfendeurs devant le juge prorogé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches et qui est nouveau et mélangé de fait, en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société Benax à payer à la société Sudimplant la somme de 212 464,41 euros représentant les factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 ;
Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Benax n'a pas demandé la compensation ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'y procéder d'office ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de constater la rupture abusive du contrat aux torts exclusifs de la société Benax, alors, selon le moyen :
1°/ que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; qu'en décidant que la société Benax n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat de concession exclusive qui la liait à la société Sudimplant, à défaut d'avoir adressé la mise en demeure préalable requise par l'article 5 du contrat pour l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le concédant, qui est tenu envers le concessionnaire d'une obligation d'exécuter le contrat de concession de bonne foi, doit mettre ce dernier en mesure de pratiquer des prix concurrentiels ; que la société Benax a soutenu dans ses conclusions que « les nouveaux prix, imposés de fait par Sudimplant ¿ avaient entraîné une répercussion immédiate sur les prix de vente, lesquels avaient conduit divers clients fidèles à adresser leurs commandes à d'autres fournisseurs, acquérant des produits analogues à des prix plus avantageux, que la liste des prix décidée unilatéralement par Sudimplant et imposée à Benax, en fait, subissait une augmentation moyenne des prix d'acquisition de 15 % appliqués à Benax dans une situation de crise du marché, avec un nombre plus important de sociétés concurrentes, et après quatre résultats non atteints par Benax (2000-2004 dans un montant manqué de 454 911,06 euros et 236 019,66 euros, c'est-à-dire un total de 690 930,72 euros), attestant de la difficulté concrète du marché, dans lequel le prix unitaire du produit et la possibilité d'appliquer des escomptes et des promotions, devenait une exigence primaire, voire vitale, du fait qu'elle était usuelle chez tous les concurrents ; que Benax soulignait aussi ¿ qu'elle ne réussissait cependant pas à faire face aux difficultés de la situation, survenues durant ces derniers mois, prenant acte de sa propre incapacité à contrer la concurrence toujours plus aguerrie et compétitive, que ce soit par les offres que par les prix pratiqués par les autres revendeurs » ; qu'en décidant que la société Benax ne pouvait pas se faire un grief des accidents survenus dans l'utilisation des produits, ni d'une prétendue baisse de qualité des produits fabriqués, ni encore de l'absence de notice en langue italienne (arrêt attaqué, p. 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Sudimplant n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, en imposant à la société Benax des conditions tarifaires qui lui interdisaient de pratiquer des prix concurrentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que si l'augmentation des prix d'acquisition lui apparaissait injustifiée, il appartenait à la société Benax de ne pas renouveler le contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la société Benax ne rapportait pas la preuve d'un manquement grave imputable à la société Sudimplant; que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 3 du code civil
Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés Ghimas et Benax à payer à la société Sudimplant des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros, l'arrêt retient que la représentation comparative de l'implant vendu par la société Ghimas et de celui fabriqué par la société Sudimplant caractérise un acte de dénigrement imputable à la société Ghimas, constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la loi italienne n'était pas applicable à l'action en concurrence déloyale, compte tenu du lieu où les actes allégués avaient été commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse condamnant solidairement les sociétés Ghimas et Benax à payer à la société Sudimplant la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi pour actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique, l'arrêt rendu le 19 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Sudimplant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Ghimas et Benax ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ghimas SPA et Benax SRL.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par la société BENAX et par la société GHIMAS, D'AVOIR retenu sa compétence, D'AVOIR condamné la société BENAX à payer à la société SUDIMPLANT, la somme de 212.464,41 ¿ au titre des factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005, D'AVOIR condamné solidairement la société BENAX et la société GHIMAS à payer à la société SUDIMPLANT la somme de 100.000 ¿ en réparation de son préjudice et D'AVOIR écarté la demande que la société BENAX avait formée afin de voir annuler le contrat de concession ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3.1 de la Convention de Rome applicable en l'espèce dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que l'article 19 du contrat de concession exclusive signé par la société BENAX SRL et la SA SUDIMPLANT mentionne qu'il est régi exclusivement par la loi française et qu'en cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance, le tribunal de commerce de Toulouse ; que l'article 20 dudit contrat dispose que la loi et la procédure applicables aux litiges relatifs aux dispositions du présent contrat sont la loi et la procédure française ; que contrairement à ce que tente de soutenir la société BENAX SRL, le litige entre les parties porte non pas sur la forme de vente et de distribution des produits sur le territoire italien mais sur la rupture des relations contractuelles ; que concernant la société BENAX SRL, le moyen invoqué est la nullité du contrat tenant à l'illicéité de son objet en l'absence de notices en langue italienne et à l'abus de dépendance économique à son détriment ; que comme le relève la juridiction consulaire par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le contrat contesté a été signé le 30 décembre 1996 et a fait l'objet de deux renouvellements ; que de plus, les documentations techniques sur le protocole d'implantation des implants rédigés en langue italienne ont été distribués par la SA SUDIMPLANT dès qu'elle a été avisée de la difficulté ; qu'enfin, la société BENAX SRL ne justifie pas d'un abus de dépendance économique alors que le contrat lui accordait l'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par la SA SUDIMPLANT sur tout le territoire italien, que le contrat lui permettait d'agir par l'intermédiaire de tout autre mandataire de son choix et qu'elle avait la possibilité de ne pas renouveler le contrat, étant observé qu'elle l'a fait à deux reprises, à chaque fois pour des périodes de trois ans ; que concernant la société GHIMAS SPA, il est soutenu à juste titre que cette société n'est pas partie au contrat et que les deux sociétés italiennes ont des gestions séparées et des bilans autonomes ; que, comme la société GHIMAS SPA l'écrit dans ses dernières conclusions en page 9, la demande développée contre elle a pour objet des faits de concurrence déloyale au détriment de la SA SUDIMPLANT ; que l'article 6 point 1 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'espèce doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié dans un État contractant dans la mesure où les procédures sont connexes ; que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société GHIMAS SPA sont intimement liés à la rupture des relations contractuelles par la société BENAX SRL. Les juridictions françaises étant compétentes par l'effet du contrat signé par la société BENAX SRL, elles le sont également pour apprécier les éventuels faits de concurrence déloyale pouvant engager la responsabilité délictuelle de la société GHIMAS SPA, ces faits étant connexes aux obligations contractuelles à la charge de la société BENAX SRL ; qu'il convient de préciser que le règlement du 11 juillet 2007, dit Rome II, n'est applicable qu'aux actes de concurrence déloyale commis depuis le 11 janvier 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les exceptions d'incompétence présentées tant par la société BENAX SRL que par la société GHIMAS SPA ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la compétence, la société BENAX invoque la nullité du contrat et l'abus de dépendance économique de la part de SUDIMPLANT par rapport à la société BENAX sur la distribution de produits pour contester la compétence du juge français ; que toutefois SUDIMPLANT justifie de relations suivies et une commercialisation sur le territoire italien depuis janvier 1997, de documentations techniques sur le protocole d'installation des implants rédigés en italien et d'un échange de courriers avec le ministère de la santé italien en mai et juin 2005 par lequel SUDIMPLANT répondait aux exigences qui lui étaient demandées à l'appui de la notice et du catalogue rédigés en italien ; qu'à ce titre les sociétés BENAX et GHIMAS n'apportent pas, in limine litis, la preuve de la nullité du contrat pour illicéité d'un contrat dont elles ont demandé le renouvellement triennal par deux fois depuis le 30 décembre 1996 ; que cette argumentation rejoint celle de BENAX et GHIMAS au fond pour démontrer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de SUDIMPLANT, justifiant d'autant plus la nécessité d'examiner ce point au fond ; que le contrat de concession prévoit en son article 20 que « la loi et la procédure applicables aux litiges relatifs aux dispositions du présent contrat sont la loi et la procédure française » ; que, selon l'article 19, « le présent contrat est régi exclusivement par la loi française. En cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance le Tribunal de commerce de Toulouse » ; qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ; que selon l'article 3.1 de la Convention de Rome, en présence de conflits de lois européennes, « le choix est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat » ; que BENAX ne peut pas invoquer la position dominante de SUDIMPLANT pour justifier la rupture du contrat en l'absence d'abus manifeste de ladite dépendance ou d'un déséquilibre dans les droits ou obligation du fournisseur à l'égard de son concessionnaire à qui il a accordé l'exclusivité sur tout le territoire italien ; que l'article 11 du contrat permet au contraire au concessionnaire BENAX « d'agir par l'intermédiaire de tout autre mandataire de son choix » ; qu'en conséquence, le tribunal de céans devra se déclarer compétent pour connaître du litige qui oppose la société SUDIMPLANT aux sociétés de droit italien GHIMAS et BENAX ;
1. ALORS QUE la clause de juridiction relative aux litiges concernant l'interprétation ou l'exécution du contrat est inapplicable à une action en nullité de celui-ci ; qu'en décidant, pour retenir la compétence des juridictions françaises, que le contrat de concession stipulait une clause attributive de juridiction au profit des des juridictions françaises, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions », bien que la société BENAX ait formé une demande en nullité du contrat qui n'en relevait pas, la cour d'appel a violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'aux termes de l'article 19 du contrat de concession exclusive, « en cas de différent sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance le Tribunal de commerce de Toulouse » ; qu'en retenant sa compétence sur le fondement de cette clause attributive de juridiction, bien que la demande en nullité du contrat formée par la société BENAX n'entre pas dans son objet, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a subsidiairement violé l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS très subsidiairement QUE le défendeur domicilié dans un État contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ; qu'en décidant que l'application de l'article 6-1° du règlement 44/2001 justifie d'attraire la société GHIMAS SPA devant le Tribunal de commerce de Toulouse qui était également compétent à l'égard de la société BENAX SRL dès lors que les faits de concurrence loyale imputés à la première étaient étroitement liés aux obligations contractuelles contractées par la seconde, bien que le Tribunal de commerce de Toulouse ne soit pas celui du domicile de la société BENAX, la cour d'appel de Toulouse a violé la disposition précitée.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BENAX à payer à la société SUDIMPLANT la somme de 212.464,41 ¿ représentant les factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE dans ses écritures en page 18, la société BENAX SRL reconnaît que les sommes restant dues s'élèveraient à 212.464,41 ¿ si l'on ne tient compte du dommage qu'elle invoque ; qu'or, en page 33 et 34, la société BENAX SRL revient sur ces sommes en indiquant ne pas avoir reconnu les devoir et en demandant à la cour de déterminer les sommes dues par la SA SUDIMPLANT après avoir mentionné divers montants que la précision tenant à l'indication des décimales ne suffit pas pour autant à justifier ; que la SA SUDIMPLANT ne justifiant pas d'un montant supérieur à celui indiqué comme restant dû par la société BENAX SRL, la condamnation prononcée de ce chef par le tribunal de commerce sera confirmée, sans qu'il soit possible de procéder à une compensation dans la mesure où la société BENAX SRL demande à la cour de déterminer les sommes qui seraient dues par la SA SUDIMPLANT sans chiffrer le montant précis de sa prétention ;
1. ALORS QUE le juge doit statuer sur une demande, même si elle n'est pas chiffrée ; qu'en refusant de procéder à une compensation respective entre les créances respectives des parties pour la seule raison que la société BENAX n'en avait pas liquidé le montant, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en l'état de deux créances connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation du seul fait que l'une d'entre elles ne satisfait pas à l'exigence de liquidité ; qu'il lui appartient de constater le principe de la compensation qui constitue pour les parties une garantie, sauf à ordonner toutes mesures pour parvenir à l'apurement des comptes ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, pour la seule raison que celles de la société BENAX n'était pas déterminée en son montant, bien qu'elles soient unies par un lien de connexité en tant qu'elles sont nées de l'exécution d'un même contrat, la cour d'appel a violé les articles 4, 1289 et 1291 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BENAX à payer à la société SUDIMPLANT la somme de 212.464,41 ¿ représentant les factures échues avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2005, et D'AVOIR condamné in solidum la société GHIMAS et la société BENAX à payer des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 ¿ à la société SUDIMPLANT ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 5 du contrat ayant lié la société BENAX SRL et la société SUDIMPLANT, il pouvait être résilié de plein droit avant le terme de l'une quelconque des périodes de trois années par l'une quelconque des parties au cas de manquement grave de l'autre partie à ses obligations contractuelles ; que, pour que cette résiliation soit régulière, le contractant doit adresser une mise en demeure préalable ; que, de plus, il doit justifier d'un manquement grave ; qu'il est à relever que les échanges de courrier entre la société BENAX SRL et la SA SUDIMPLANT, versés aux débats, ont été nombreux dans une brève période de temps, précédant la rupture des relations. Si la société BENAX SRL a exprimé le 16 mars 2005 le souhait de ne pas perdre un marché important construit après des années de fatigue et de labeur, elle a ensuite adressé les 22 et 24 mars 2005 ainsi que les 1er, 5 et 19 avril 2005 divers courriers, auxquels la SA SUDIMPLANT a répondu et qui ont conduit les parties à engager des négociations ; qu'ainsi, alors qu'un protocole d'accord était en discussion, la société BENAX SRL a adressé à la SA SUDIMPLANT une télécopie le 27 avril 2005 contenant une lettre datée de la veille rédigée en ces termes : « par la présente, faisant suite aux diverses contestations et sommations restées sans résultat, étant donné l'illégalité du produit et les vices et défauts graves et irréparables rencontrés, ainsi que la contestation de la non activation du dispositif de production, l'accord entre les parties est résilié par le fait et la faute exclusive de la SA SUDIMPLANT » ; qu'il convient de constater qu'antérieurement à l'année 2005, aucune réclamation circonstanciée n'a été adressée par la société BENAX SRL à la SA SUDIMPLANT alors que leurs relations remontaient à l'année 1996, si ce n'est en 2004 au sujet d'un produit concurrent. Un tel changement dans les relations entre les parties ne peut s'expliquer que par la prise de contrôle de 100 % du capital de la société BENAX SRL par la société GHIMAS SPA à la fin de l'année 2004 ; que, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'indépendamment du défaut de mise en demeure préalable, la société BENAX SRL ne rapporte pas la preuve d'un manquement grave imputable à la SA SUDIMPLANT ; qu'en effet, les quelques déclarations d'accident produites ne permettent pas de retenir indiscutablement la responsabilité du produit fabriqué par la SA SUDIMPLANT, le non respect du protocole d'implantation pouvant tout autant être la cause des désordres. Une liste, versée aux débats par l'intimée, des demandes d'échange de matériel mentionne d'ailleurs soit que la cause est inconnue soit que le désordre ressort de la responsabilité du praticien ; que de même les critiques sur la baisse de qualité des produits fabriqués par la SA SUDIMPLANT qui ne sont formulées qu'à compter du rachat par la société GHIMAS SPA ne sont nullement établies contradictoirement ; qu'enfin, concernant l'absence de notices en langue italienne, il appartenait à la société BENAX SRL, en sa qualité d'importateur, de connaître la réglementation en vigueur dans son pays et d'exiger en tant que de besoin du fabriquant l'adaptation des produits importés, en l'espèce celle imposée par un décret datant de 1997, période où les relations ont débuté avec la SA SUDIMPLANT ; que la société BENAX SRL ne peut invoquer sa propre turpitude pendant de nombreuses années pour tenter de caractériser un manquement imputable à la SA SUDIMPLANT pouvant justifier la rupture des relations ; que par ailleurs, les conditions contractuelles acceptées par la société BENAX SRL et ayant fait l'objet de deux renouvellements ne donnent pas un caractère léonin au contrat sauf à remettre en cause le fondement même d'un contrat de concession ; que, si comme elle tente de le soutenir, l'augmentation des prix d'acquisition lui apparaissait injustifiée, il lui appartenait de ne pas renouveler le contrat ;
1. ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; qu'en décidant que la société BENAX n'était pas en droit de résilier unilatéralement le contrat de concession exclusive qui la liait à la société SUDIMPLANT, à défaut d'avoir adressé la mise en demeure préalable requise par l'article 5 du contrat pour l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le concédant, qui est tenu envers le concessionnaire d'une obligation d'exécuter le contrat de concession de bonne foi, doit mettre ce dernier en mesure de pratiquer des prix concurrentiels ; que la société BENAX a soutenu dans ses conclusions que « les nouveaux prix, imposés de fait par SUDIMPLANT ¿ avaient entraîné une répercussion immédiate sur les prix de vente, lesquels avaient conduits divers clients fidèles à adresser leurs commandes à d'autres fournisseurs, acquérant des produits analogues à des prix plus avantageux, que la liste des prix décidée unilatéralement par SUDIMPLANT et imposée à BENAX, en fait, subissait une augmentation moyenne des prix d'acquisition de 15 % appliqués à BENAX. dans une situation de crise du marché, avec un nombre plus important de sociétés concurrentes, et après quatre résultats non atteints par BENAX (2000-2004 dans un montant manqué de 454.911,06 ¿ et 236.019,66 ¿, c'est-à-dire un total de 690.930,72 ¿), attestant de la difficulté concrète du marché, dans lequel le prix unitaire du produit et la possibilité d'appliquer des escomptes et des promotions, devenait une exigence primaire, voire vitale, du fait qu'elle était usuelle chez tous les concurrents ; que BENAX soulignait aussi ¿ qu'elle ne réussissait cependant pas à faire face aux difficultés de la situation, survenues durant ces derniers mois, prenant acte de sa propre incapacité à contrer la concurrence toujours plus aguerrie et compétitive, que ce soit par les offres que par les prix pratiqués par les autres revendeurs » (conclusions, p. 24) ; qu'en décidant que la société BENAX ne pouvait pas se faire un grief des accidents survenus dans l'utilisation des produits, ni d'une prétendue baisse de qualité des produits fabriqués, ni encore de l'absence de notice en langue italienne (arrêt attaqué, p. 9), sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société SUDIMPLANT n'avait pas manqué à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, en imposant à la société BENAX des conditions tarifaires qui lui interdisaient de pratiquer des prix concurrentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence que la société GHIMAS SPA avait soulevée et D'AVOIR condamné cette dernière et la société BENAX solidum à payer à la société SUDIMPLANT des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3.1 de la Convention de Rome applicable en l'espèce dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause et que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; que l'article 19 du contrat de concession exclusive signé par la société BENAX SRL et la société SUDIMPLANT mentionne qu'il est régi exclusivement par la loi française et qu'en cas de différend sur l'interprétation ou l'exécution de ses dispositions, les tribunaux français sont seuls compétents, et singulièrement en première instance, le tribunal de commerce de Toulouse ; que l'article 20 du contrat dispose que la loi et la procédure applicables aux litiges relatifs aux dispositions du présent contrat sont la loi et la procédure française ; que la société GHIMAS SPA soutient à juste titre qu'elle n'est pas partie au contrat et que les deux sociétés italiennes ont des gestions séparées et des bilans autonomes ; mais que la demande développée contre la société GHIMAS SPA a pour objet des faits de concurrence déloyale au détriment de la société SUDIMPLANT ; que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, applicable en l'espèce, doit être interprété en ce sens qu'un défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait dans un autre État contractant devant la juridiction saisie d'une demande dirigée à l'encontre d'un codéfendeur domicilié dans un Etat contractant dans la mesure où les procédures sont connexes ; qu'en l'espèce, les faits de concurrence déloyale reprochés à la société GHIMAS SPA sont intimement liés à la rupture des relations contractuelles par la société BENAX SRL ; que les juridictions françaises étant compétentes par l'effet du contrat signé par la société BENAX SRL, elles le sont également pour apprécier les éventuels faits de concurrence déloyale pouvant engager la responsabilité délictuelle de la société GHIMAS SPA, ces faits étant connexes aux obligations contractuelles à la charge de la société BENAX SRL ;
ET QUE l'action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité civile délictuelle ; que la faute peut consister en un dénigrement en jetant le discrédit par la diffusion d'informations malveillantes sur les produits d'un concurrent ; que la victime du dénigrement doit nécessairement être identifiée ou identifiable par sa clientèle ; que la société SUDIMPLANT produit la photocopie de la page 5 du catalogue des produits vendus par la société GHIMAS SPA sur laquelle apparaissent deux implants ; que selon l'avis d'un chirurgien dentiste français, ces deux implants présentent des similitudes, à savoir un col lisse, une partie spiralée strictement analogue et une base cruciforme ; que de plus, les trois diamètres sont identiques entre les deux produits et les pièces prothétiques italiennes s'adaptent parfaitement aux pièces françaises grâce à une connexion octogonale interne ; qu'il est à noter que l'implant de référence est un implant fabriqué par la société SUDIMPLANT et qu'il présente des détériorations ; que bien que le nom de la société SUDIMPLANT n'apparaisse pas dans la légende, les professionnels auxquels le catalogue est destiné reconnaissent nécessairement la marque de ce produit, compte tenu de sa spécificité ; que la société GHIMAS SPA verse aux débats une note établie par un scientifique italien faisant état de différences entre les implants vendus par la société GHIMAS SPA et ceux fabriqués par la société SUDIMPLANT ; que cependant l'examen des photocopies des pages de catalogue annexées à ce document montre que l'avis émis ne porte pas sur les deux implants comparés en France ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ; qu'ainsi, la présentation comparative des deux implants caractérise un acte de dénigrement imputable à la société GHIMAS SPA, constitutif d'un acte de concurrence déloyale ; qu'il est à relever que de façon contradictoire, l'appelante soutient dans ses écritures avoir accompli une publicité comparative prévue par la loi italienne en page 26 et à la page suivante, que ses produits sont totalement différents des produits fabriqués par l'intimée ; que les différences ainsi alléguées excluent donc toute possibilité de comparaison ; qu'il n'y a pas lieu pour autant, compte tenu de l'ancienneté des faits, d'ordonner la publication en Italie, dans un ou plusieurs journaux du ressort, des deux sociétés de leur condamnation à leurs frais et d'en justifier, comme le demande la société SUDIMPLANT ;
ALORS QUE la loi compétente pour régir la responsabilité civile extracontractuelle est la loi du lieu où le délit a été commis ; qu'en retenant, au regard du droit français, que la présentation comparative des implants réalise un acte de dénigrement, au lieu de rechercher si la loi italienne était compétente pour régir les actes de concurrence déloyal imputés à la société BENAX, compte tenu du lieu où ils avaient été prétendument commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27591
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°11-27591


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:11.27591
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