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03/11/2015 | FRANCE | N°14-20006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-20006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2014), que le 6 juin 2000, M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire de Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), d'un prêt consenti à la société Symphonie Gourmande (la société) ; que la société a

yant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 18 avril 2007 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 février 2014), que le 6 juin 2000, M. Y... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Banque populaire de Lorraine Champagne, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), d'un prêt consenti à la société Symphonie Gourmande (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 18 avril 2007 et 30 janvier 2008, la banque a déclaré sa créance, qui a été admise ; qu'après délivrance d'un certificat d'irrecouvrabilité, elle a assigné en paiement la caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger recevable et bien fondée la demande de la caution tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de la faute consistant à lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant, pour juger recevable la demande de la caution formulée dans ses conclusions du 25 mars 2013 tendant à voir reconnaître la faute de la banque pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné, que la banque n'avait pas opposé que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel quand, dans ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2013, la banque faisait valoir que cette demande était irrecevable pour avoir été formée pour la première fois à hauteur de la cour d'appel, sans évolution du litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée pour souscription d'un engagement de caution disproportionné avait été formulée pour la première fois au cours de la procédure d'appel, s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande tendant à voir condamner la banque à réparer le préjudice subi résultant de la souscription d'un engagement de cautionnement disproportionné n'était pas irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors que la caution s'était contentée, en première instance, de voir dire et juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 567 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles nouvelles sont recevables en appel ; qu'ayant, par un motif non critiqué, qualifié de reconventionnelle la demande de la caution fondée sur la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, la cour d'appel a, par ce seul motif, abstraction faite de celui critiqué, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR jugé recevable et bien fondée la demande formée par M. Sylvain Y... visant à être indemnisé par la Banque Populaire Lorraine Champagne des conséquences dommageables découlant de la faute consistant à lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et condamné en conséquence la Banque Populaire Lorraine Champagne à payer à M. Sylvain Y... une indemnité de 32.190,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que ce texte issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 n'est toutefois pas applicable à un engagement de cautionnement pris le 19 juin 2000, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que cependant, la jurisprudence antérieure à cette loi retenait la commission par la banque d'une faute lorsque celle-ci demandait un aval manifestement disproportionné par rapport aux revenus du garant ; qu'il faut souligner que M. Sylvain Y... n'est que le beau-frère gérant de M. José Y... qui a contracté le prêt en cause pour le compte de la société La Symphonie Gourmande et qu'il n'est pas porteur de parts au sein de cette société ; que le prêt de la somme de 700.000 francs était remboursable par mensualités de 10.546,26 francs alors qu'il ressort des pièces justificatives produites par M. Sylvain Y... qu'il n'a perçu aucun revenu pendant l'année 2000, ce que démontre son avis d'imposition pour l'année 2000 et qu'il ne peut être prétendu qu'au moment où cette caution a été appelée à la suite de la notification de la déchéance du terme le 7 février 2008, elle était en mesure d'honorer ses engagements sur la base de la constatation de ce que M. Y... détenait plusieurs comptes au Crédit Agricole pour une valeur totale de 41.765,23 euros alors que la saisie conservatoire mise en oeuvre par la BPLC a été opérée pour un montant de 33.994,87 euros et que M. Y... avait contracté d'autres charges et devait surtout subvenir aux besoins de sa famille ; que la BPLC a opposé à cette prétention, ainsi admissible au fond, que l'action engagée par M. Y..., pour la première fois par conclusions du 7 octobre 2013, sur le fondement de l'article 1382 du code civil serait prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que selon ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, sans qu'il soit fait par ce texte et par la jurisprudence de différences entre les actions de nature contractuelle ou de nature délictuelle, les dispositions transitoires de cette loi précisant que, en cas de réduction d'un délai de prescription, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'examen des dernières conclusions présentées par M. Sylvain Y... devant le tribunal de grande instance de Metz, puis les conclusions déjà évoquées du 23 octobre 2009, révèle effectivement qu'il n'avait pas alors avancé ce moyen de défense tiré de la disproportion de ses revenus et de son patrimoine par rapport aux engagements pris par lui ; que cette demande a été formée pour la première fois au cours de la procédure d'appel, engagée par déclaration d'appel du 30 septembre 2010, selon conclusions, non pas du 7 octobre 2013 comme le prétend la Banque Populaire, mais selon conclusions signifiées à l'avocat de M. Y... le 25 mars 2013, sans indication du fondement juridique de cette demande tendant à se prévaloir de la faute de la banque et à réclamer réparation du préjudice subi et peu important que cette demande dans le dernier état des écritures de l'intéressé soit fondée sur l'article 1382 du code civil, et ce que les dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce sont applicables que l'action soit de nature contractuelle ou délictuelle ; qu'il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription défini par le texte susvisé la date à laquelle la caution a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit ici la date à laquelle la déchéance du terme encourue par le débiteur principal du fait de la procédure collective ouverte à son encontre a été notifiée à la caution par la banque avec sommation d'avoir à s'acquitter des sommes dues aux lieu et place de la société Symphonie Gourmande, soit le 7 février 2008 pour avoir paiement alors de la somme de 31.950,50 euros outre les intérêts ; qu'il s'en déduit qu'au 25 mars 2013, l'action visant à faire reconnaître la faute de la banque n'était pas prescrite et que la demande présentée à cet égard par M. Sylvain Y..., et qui doit s'analyser comme une demande reconventionnelle à laquelle la banque n'a pas opposé qu'elle serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, est non seulement fondée mais recevable ; qu'au vu des données du litige et notamment de la considération relevée ci-dessus selon laquelle à la date de son engagement M. Sylvain Y... n'avait aucun revenu, la cour juge devoir évaluer à la somme de 32.000 euros le montant de l'indemnité devenant revenir à l'appelant et ce aussi pour tenir compte du cours des intérêts contractuels ayant continué à courir durant la présente procédure ;
1/ ALORS QU'en affirmant, pour juger recevable la demande de M. Sylvain Y... formulée dans ses conclusions du 25 mars 2013 tendant à voir reconnaître la faute de la banque pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné que la banque n'avait pas opposé que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel quand, dans ses conclusions récapitulatives du 28 octobre 2013, la banque faisait valoir que la demande formée par M. Sylvain Y... était irrecevable pour avoir été formée pour la première fois à hauteur de la cour d'appel, sans évolution du litige (Conclusions récapitulatives de l'exposante p.13), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée pour souscription d'un engagement de caution disproportionné avait été formulée pour la première fois au cours de la procédure d'appel, s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la demande tendant à voir condamner la banque à réparer le préjudice subi résultant de la souscription d'un engagement de cautionnement disproportionné n'était pas irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel dès lors que M. Y... s'était contenté, en première instance, de voir dire et juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-20006
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-20006


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20006
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