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03/11/2015 | FRANCE | N°14-19191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-19191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 2014), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société civile d'exploitation du Bois Blanc (la SCEA) une ouverture de crédit et un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la SCEA a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 2010 ; que le 16 novembre 2011, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire

provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions, qu'elle a assign...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 2014), que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à la société civile d'exploitation du Bois Blanc (la SCEA) une ouverture de crédit et un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que la SCEA a été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 2010 ; que le 16 novembre 2011, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant aux cautions, qu'elle a assignées, le 30 novembre 2011, en exécution de leurs engagements, sans tenir compte des diverses remises qu'elle avait acceptées dans le cadre de la préparation du plan de redressement judiciaire, lequel a été arrêté le 14 décembre 2011 ; que les cautions ont recherché sa responsabilité pour abus de droit ;
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que ne peut en soi justifier l'introduction de l'action en justice sur le fond l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire préalable, mesure conservatoire destinée à garantir ultérieurement l'exécution des condamnations espérées ; qu'en affirmant que la concomitance du jugement homologuant le plan de la débitrice avec l'assignation des appelants en qualité de cautions n'était pas critiquable dès lors que la banque était tenue de les assigner dans les délais légaux gouvernant l'hypothèque judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, propre à la procédure de redressement judiciaire, dérogeant expressément aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code, propre à la procédure de sauvegarde, ont pour objectif d'inciter les dirigeants qui garantissent les dettes sociales à se placer sous la protection du plan de sauvegarde sans pouvoir être poursuivis pendant toute la durée de l'exécution du plan ; que ces dispositions légales ne tiennent pas pour autant en échec les règles de la responsabilité civile, notamment, pour violation des dispositions des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 631-20 du code de commerce ;
3°/ qu'adopte un comportement économiquement incohérent, constitutif d'un manquement à la bonne foi et commet un abus de son droit de mettre en oeuvre le cautionnement, le banquier qui, dans le temps même où il donne au dirigeant d'une société en redressement judiciaire son accord pour étaler le règlement de sa créance et renonce à certains de ses accessoires, poursuit ce dirigeant, en qualité de caution, en paiement de l'intégralité des sommes initialement dues tout en prenant une inscription d'hypothèque sur les biens affectés à l'activité sociale lui appartenant et compromet par là même la réussite du plan de redressement homologuant son accord ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée à cet égard, ainsi qu'elle y était invitée par M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel, précisant non seulement, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, avoir fait de gros sacrifices pour que le plan puisse être homologué, mais soulignant aussi qu'ils n'étaient propriétaires que de leur habitation principale et des parcelles « affectées à leur exploitation agricole », sur lesquelles la banque s'était empressée de prendre son inscription d'hypothèque provisoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ;
4°/ que le banquier ne peut s'exonérer, fût-ce partiellement, de la responsabilité ainsi encourue, qu'en faisant la preuve d'une faute commise par les dirigeants de la société débitrice principale ; que, par ailleurs les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, propres à la procédure de redressement judiciaire, dérogeant à celles de l'article L. 626-11 du même code, propres à la procédure de sauvegarde, ne présument nullement que les dirigeants-garants ne recourant pas à la procédure de sauvegarde, sont responsables d'avoir laissé la situation de la personne morale se dégrader jusqu'à la cessation des paiements ; qu'en affirmant que la règle de l'article L. 631-20 du code de commerce s'expliquait par le fait que les dirigeants-garants étaient présumés responsables d'avoir laissé la situation de la personne morale se dégrader jusqu'à la cessation des paiements, au lieu de rechercher si la banque rapportait la preuve lui incombant d'une faute de M. et Mme X..., cogérants de la société débitrice, de nature à l'exonérer de sa responsabilité, fût-ce partiellement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ qu'il ressort du jugement d'ouverture du 22 décembre 2010 que la cessation des paiements a été constatée en raison de « l'impossibilité de faire face au passif exigible malgré un actif qui semble faire l'équilibre », avec un « actif estimé à 86 982 euros pour l'essentiel indisponible » et un « passif évalué à 89 202, 66 euros » et, du jugement d'homologation du plan de redressement en date du 14 décembre 2011, que « les difficultés (ayant) conduit la société débitrice à engager la procédure sont dues principalement à l'effondrement du prix des céréales et à l'impossibilité de rentabiliser de petites surfaces » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances exclusives de toute faute imputable à M. et Mme X..., en leur qualité de co-gérants de la SCEA, de nature à exonérer le Crédit agricole de sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en rappelant que les cautions ne peuvent, en application des dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, se prévaloir des dispositions d'un plan de redressement judiciaire, contrairement à celles d'un plan de sauvegarde, et en expliquant les raisons de cette distinction, la cour d'appel n'a ni affirmé que ce texte tiendrait en échec les règles de la responsabilité civile pouvant être invoquée contre la banque, ni retenu que l'absence de responsabilité de celle-ci résulterait d'une faute qu'auraient commise les cautions en leur qualité de dirigeant de la société débitrice principale ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-28, alinéa 2, du code de commerce, L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement peut toujours prendre des mesures conservatoires sur les biens des cautions et doit, à peine de caducité, introduire dans le mois de l'exécution de ces mesures une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, même si le débiteur principal est en redressement judiciaire ; qu'en relevant que l'assignation en paiement du 30 novembre 2011 répondait à cette exigence et que la concomitance entre cette assignation et l'arrêté du plan n'était pas critiquable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'en retenant que la solution proposée par les cautions revenait à empêcher, contre les textes, toute mise en oeuvre du cautionnement en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la cour d'appel s'est expliquée, contrairement à l'allégation de la troisième branche, sur le comportement prétendument incohérent et constitutif d'un manque de bonne foi et d'un abus de droit de la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. et Mme X... de leur demande en responsabilité contre la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et tendant à ordonner la compensation entre leur créance de dommages et intérêts et les sommes réclamées par la banque sur le fondement de leurs engagements de caution ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de leurs engagements (de caution) des 14 mai 1999 et 9 novembre 2001 la SA coopérative Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Centre Loire qui verse au débat des décomptes réguliers, est fondée à obtenir la condamnation des époux X...- Y... à lui payer les sommes dues par le débiteur (...) ; que les intimés estiment que la banque appelante a commis une faute volontaire ainsi qu'un abus de droit en acceptant dans la procédure collective de la SCEA du Bois Blanc un étalement de sa dette et un abandon des pénalités ainsi que des intérêts majorés mais en réclamant concomitamment aux cautions, qui ont dû faire de gros sacrifices pour que le plan puisse être homologué (abandon de l'essentiel de leur rémunération d'associés exploitants et de cogérants dans la SCEA) la totalité des sommes dues par cette société au titre de ces prêts ; qu'ils estiment par ailleurs que les agissements et manoeuvres de la banque appelante les ont privés d'une chance de pouvoir faire homologuer un plan de redressement étendu à leur patrimoine personnel ; qu'il convient de relever que cette banque n'a pu immédiatement poursuivre par application de l'article L. 622-28 du code de commerce les époux X...- Y..., son action étant suspendue jusqu'au jugement arrêtant un plan ou prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en outre, ayant été autorisée le 16 novembre 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourges à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur les biens immeubles des appelants, la banque était tenue de les assigner dans les délais légaux, un mois après la mesure ; qu'ainsi, la concomitance du jugement homologuant le plan de la SCEA du Bois Blanc avec l'assignation des appelants en qualité de caution n'est pas critiquable ; qu'il y a lieu de constater par ailleurs que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire a respecté les dispositions d'ordre public du code de commerce relatives à la procédure collective de la SCEA du Bois Blanc et aux cautions, notamment les articles L. 622-28 et L. 631-20 du même code ; que, dans ce contexte, il ne saurait être utilement invoqué par les intimés les dispositions non impératives des articles 1134, 1135, 2288 et 2290 du code civil ; que, par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, malgré son caractère volontaire, la réduction de créances acceptée par un créancier dans le cadre d'un plan de continuation participe de la nature judiciaire des dispositions de ce plan et ne saurait être assimilée à une remise de dette conventionnelle profitant aux cautions ; que la solution proposée par les intimés aboutit à l'impossibilité de mettre en jeu le cautionnement prévu non seulement par le code civil mais également par les dispositions impératives du code de commerce des dirigeants de personnes morales, ce qui est le cas le plus fréquent des engagements de caution ; que la règle de l'article L. 631-20 du code de commerce s'explique par le fait que les dirigeants-garants sont présumés responsables d'avoir laissé la situation de la personne morale se dégrader jusqu'à la cessation des paiements ; qu'il convient d'ajouter que, suite aux impayés et à la déchéance du terme du 6 février 2006, la banque appelante n'a pas exercé des poursuites immédiates mais a accepté, le 19 février 2007, un échéancier de paiement ; qu'enfin, en invoquant une perte de chance les époux X...- Y... ne sauraient solliciter à titre de dommages-intérêts la totalité des sommes qui leur sont réclamées ; qu'il convient en conséquence de les débouter de leurs prétentions ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE, ne peut en soi justifier l'introduction de l'action en justice sur le fond l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire préalable, mesure conservatoire destinée à garantir ultérieurement l'exécution des condamnations espérées ; qu'en affirmant que la concomitance du jugement homologuant le plan de la SCEA du Bois Blanc avec l'assignation des appelants en qualité de cautions n'était pas critiquable dès lors que la banque était tenue de les assigner dans les délais légaux gouvernant l'hypothèque judiciaire, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, propre à la procédure de redressement judiciaire, dérogeant expressément aux dispositions de l'article L. 626-11 du même code, propre à la procédure de sauvegarde, ont pour objectif d'inciter les dirigeants qui garantissent les dettes sociales à se placer sous la protection du plan de sauvegarde sans pouvoir être poursuivis pendant toute la durée de l'exécution du plan ; que ces dispositions légales ne tiennent pas pour autant en échec les règles de la responsabilité civile, notamment, pour violation des dispositions des articles 1134, alinéa 3, et 1135 du code civil ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 631-20 du code de commerce ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE adopte un comportement économiquement incohérent, constitutif d'un manquement à la bonne foi et commet un abus de son droit de mettre en oeuvre le cautionnement, le banquier qui, dans le temps même où il donne au dirigeant d'une société en redressement judiciaire son accord pour étaler le règlement de sa créance et renonce à certains de ses accessoires, poursuit ce dirigeant, en qualité de caution, en paiement de l'intégralité des sommes initialement dues tout en prenant une inscription d'hypothèque sur les biens affectés à l'activité sociale lui appartenant et compromet par là même la réussite du plan de redressement homologuant son accord ; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée à cet égard, ainsi qu'elle y était invitée par M. et Mme X... dans leurs conclusions d'appel, précisant non seulement, ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, avoir fait de gros sacrifices pour que le plan puisse être homologué (abandon de l'essentiel de leur rémunération d'associés exploitants et de cogérants dans la SCEA), mais soulignant aussi qu'ils n'étaient propriétaires que de leur habitation principale et des parcelles « affectées à leur exploitation agricole », sur lesquelles la banque s'était empressée de prendre son inscription d'hypothèque provisoire (conclusions d'appel de M. et Mme X..., p. 7, alinéas 3 et 5) ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le banquier ne peut s'exonérer, fût-ce partiellement, de la responsabilité ainsi encourue, qu'en faisant la preuve d'une faute commise par les dirigeants de la société débitrice principale ; que, par ailleurs les dispositions de l'article L. 631-20 du code de commerce, propres à la procédure de redressement judiciaire, dérogeant à celles de l'article L. 626-11 du même code, propres à la procédure de sauvegarde, ne présument nullement que les dirigeants-garants ne recourant pas à la procédure de sauvegarde, sont responsables d'avoir laissé la situation de la personne morale se dégrader jusqu'à la cessation des paiements ; qu'en affirmant que la règle de l'article L. 631-20 du code de commerce s'expliquait par le fait que les dirigeants-garants étaient présumés responsables d'avoir laissé la situation de la personne morale se dégrader jusqu'à la cessation des paiements, au lieu de rechercher si la banque rapportait la preuve lui incombant d'une faute de M. et Mme X..., co-gérants de la SCEA du Bois Blanc, de nature à l'exonérer de sa responsabilité, fût-ce partiellement, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il ressort du jugement d'ouverture du 22 décembre 2010 que la cessation des paiements a été constatée en raison de « l'impossibilité de faire face au passif exigible malgré un actif qui semble faire l'équilibre », avec un « actif estimé à 86 982 ¿ pour l'essentiel indisponible » et un « passif évalué à 89 202, 66 ¿ » et, du jugement d'homologation du plan de redressement en date du 14 décembre 2011, que « les difficultés (ayant) conduit la SCEA du Bois Blanc à engager la procédure sont dues principalement à l'effondrement du prix des céréales et à l'impossibilité de rentabiliser de petites surfaces » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances exclusives de toute faute imputable à M. et Mme X..., en leur qualité de co-gérants de la SCEA, de nature à exonérer le Crédit Agricole de sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-19191
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-19191


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19191
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