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03/11/2015 | FRANCE | N°14-14170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-14170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie-Christine X..., veuve Y..., M. Jonathan Y..., M. Peter Y... et Mme Alexandra Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Christian Y..., décédé le 19 juillet 2015 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Valère A..., ouverte le 23 juin 2003, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 3 juillet 2007, la vente de gré à gré d'un terrain au profit de Mme Z... ; que, sur recours de Christian Y..., auteur d'une

offre d'achat concurrente, le tribunal, après avoir annulé l'ordonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Marie-Christine X..., veuve Y..., M. Jonathan Y..., M. Peter Y... et Mme Alexandra Y... de ce qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de Christian Y..., décédé le 19 juillet 2015 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre de la liquidation judiciaire de Valère A..., ouverte le 23 juin 2003, le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 3 juillet 2007, la vente de gré à gré d'un terrain au profit de Mme Z... ; que, sur recours de Christian Y..., auteur d'une offre d'achat concurrente, le tribunal, après avoir annulé l'ordonnance par un jugement du 25 février 2008, a, le 26 mai suivant, autorisé la cession du même bien au profit de ce dernier ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevables les appels-nullité de ces jugements formés par Mme Z... a été cassé sans renvoi par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 28 juin 2011 qui a annulé les jugements et déclaré le recours formé par Christian Y... irrecevable ; que le terrain a été, entre-temps, acquis par Christian Y... aux termes d'un acte du 24 septembre 2008 et la liquidation judiciaire clôturée le 8 mars 2010 ; que Mme Z... a demandé l'annulation de la vente intervenue ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 622-9 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme Z..., l'arrêt, après avoir exactement déduit de la cassation intervenue le caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2007, retient néanmoins que la rétroactivité de l'annulation de l'acte de vente conclu, le 24 septembre 2008, en contravention à cette ordonnance, et les restitutions réciproques qu'elle implique sont rendues impossibles par la clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif le 8 mars 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'un immeuble compris dans l'actif du débiteur est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'autorisant, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée, et que la clôture de la liquidation judiciaire est sans incidence sur les effets de cette ordonnance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 622-16 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que, l'ordonnance du 7 juillet 2007 ayant subordonné la vente à la réalisation de l'acte authentique dans un délai de trois mois, la signification de l'arrêt de cassation a fait courir ce délai, qui est désormais expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente faite au profit de Christian Y... empêchait, tant que cette vente n'était pas annulée, de réaliser celle autorisée au profit de Mme Z..., qui n'était pas ainsi en mesure de respecter la condition de délai prévue par le juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme Marie-Christine X..., veuve Y..., MM. Jonathan et Peter Y... et Mme Alexandra Y..., en leur qualité d'ayants droit de Christian Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3000 euros à Mme Z... et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant au constat de la nullité de la vente conclue le 28 septembre 2008 entre le liquidateur judiciaire de Valère A...et Christian Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 28 juin 2011, la Cour de cassation a annulé, sans opérer de renvoi, les jugements du tribunal mixte de commerce de Papeete des 25 février et 26 mai 2008 et a déclaré irrecevable le recours formé par Christian Y... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 3 juillet 2007 ; que l'effet de cet arrêt est ainsi de conférer un caractère définitif à l'ordonnance du juge-commissaire ayant décidé de la vente de la propriété A...au profit de Tevaite Z... ; que cependant, ainsi que l'a constaté le jugement déféré, la procédure de liquidation judiciaire concernant Valère A...a été définitivement clôturée pour extinction du passif par jugement passé en force de chose jugée, et l'arrêt portant cassation n'a pas eu pour effet de faire revivre cette procédure ; que les premiers juges ont justement relevé que Tevaite Z... n'a pas formé de tierce opposition au jugement de clôture du 8 mars 2010, malgré sa publication au Journal Officiel de la Polynésie Française le 18 mars 2010 ; qu'or, l'exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2007 ayant attribué à Tevaite Z... les terrains sis en Nouvelle-Calédonie nécessiterait une réouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette ordonnance n'ayant pour cause que cette procédure collective, ce qui s'avère juridiquement impossible ; que l'exécution de la décision du 7 juillet 2007 ne pourrait être réalisée matériellement, puisqu'il n'existe plus de juge-commissaire, alors qu'en raison du dessaisissement de Valère A...placé en liquidation judiciaire, seul cet organe de la procédure avait le pouvoir d'intervenir à la signature de l'acte de vente ; qu'en outre, l'annulation de la vente faite à Christian Y... impliquerait la restitution du prix, contre la restitution de la propriété, ce qui est impossible en l'état, puisque le prix a été affecté au paiement des créanciers de Valère A...; qu'ainsi que jugé par le tribunal de commerce, une telle opération contreviendrait ainsi aux conséquences juridiques attachées ordinairement à la nullité d'une vente, notamment à l'obligation pour l'acheteur de restituer le bien, et pour le vendeur de restituer le prix ; que Tevaite Z... ne peut prétendre que la clôture de la liquidation judiciaire est sans incidence, et que l'annulation de la vente faite à Christian Y... n'aura pas pour effet de remettre le bien cédé dans le patrimoine de Valère A..., sans contrevenir aux règles présidant l'annulation d'une telle opération ; que l'annulation d'un acte de vente a un effet rétroactif, et implique des restitutions réciproques, impossibles en l'état ; que Tevaite Z... ne peut pas plus soutenir que l'impossibilité de rouvrir la procédure collective est sans conséquence, puisqu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation, les parties se trouveraient nécessairement dans la situation existant au moment du prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente ; qu'enfin, l'ordonnance du 7 juillet 2007 avait subordonné la vente à la passation de l'acte authentique dans un délai de trois mois ; qu'en l'espèce, il ne peut qu'être constaté que cette condition a défailli comme soutenu par Christian Y... ; que si Tevaite Z... soutient justement que le délai prévu par cette ordonnance n'a pu courir pendant les nombreuses procédures ayant finalement abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2011 puisqu'elle ne pouvait agir utilement, cette dernière décision, donnant force exécutoire à l'ordonnance autorisant la vente, a fait courir à nouveau ce délai de trois mois ; qu'en l'espèce, l'arrêt emportant cassation ayant été signifié à la requête de Tevaite Z... à Christian Y... le 15 septembre 2011, ce délai de trois mois imparti par l'ordonnance du 7 juillet 2007 est désormais expiré ; que l'autorisation de vendre le domaine immobilier à Tevaite Z... est donc caduque ; que le jugement déféré a ainsi parfaitement dit que les prétentions de Tevaite Z... sont irrecevables ; que par ces motifs tant propres qu'adoptés, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ; qu'en refusant de constater la nullité de la vente du terrain conclue le 24 septembre 2008 au profit de M. Y... en exécution du jugement du 26 mai 2008 ayant autorisé le liquidateur du vendeur à passer cette vente bien que, dans son arrêt du 28 juin 2011, prononcé sans renvoi, la Cour de cassation ait annulé ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans sa requête d'appel, Mme Z... exposait que l'annulation de la vente faite à M. Y... aurait pour effet de transférer le bien aux consorts A..., mais que ce bien ne serait pas disponible pour autant puisque la vente au profit de Mme Z... était parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de Mme Z..., qu'elle prétendait que l'annulation de la vente n'aurait pas pour effet de remettre le bien cédé dans le patrimoine de Valère A..., la cour d'appel a dénaturé sa requête, et ainsi violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS QUE doit être annulée la vente de gré à gré de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire consentie à une personne autre que celle désignée par le juge-commissaire ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'était définitive l'ordonnance du 3 juillet 2007 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Valère A...qui avait décidé de la vente d'une propriété immobilière de ce dernier à Mme Z..., ce dont il résultait que cette dernière était recevable en son action en annulation de la vente de ce bien consentie à M. Y..., a néanmoins jugé, pour déclarer cette action irrecevable, que les restitutions réciproques seraient impossibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1304 du code civil et L. 622-9 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
4°) ALORS QUE la clôture de la liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à l'action en constatation du caractère parfait de la vente d'un bien de la procédure autorisée par le juge-commissaire, laquelle est régulièrement engagée à l'encontre du débiteur qui a recouvré l'ensemble de ses droits ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'était définitive l'ordonnance du 3 juillet 2007 du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Valère A...qui avait décidé de la vente d'une propriété immobilière de ce dernier à Mme Z... et que cette procédure avait été clôturée pour extinction du passif, ce dont il résultait que Mme Z... était recevable en son action en constatation du caractère parfait de la vente dirigée contre les ayants-droits de Valère A..., a néanmoins jugé, pour déclarer irrecevable cette action, que seul le liquidateur judiciaire aurait eu le pouvoir d'intervenir à la signature de l'acte de vente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 622-9 et L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

5°) ALORS QU'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Z..., le moyen tiré de ce que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2011 avait eu pour effet de faire courir le délai de trois mois fixé par le juge-commissaire pour la passation de l'acte authentique de la vente consentie à Mme Z..., sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
6°) ALORS QUE, en tout état de cause, le délai prévu par le jugecommissaire pour la réalisation de la vente de gré à gré d'un bien immobilier du débiteur ne court pas tant que cette vente est empêchée ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le bien de Valère A..., dont la vente avait été décidée par le juge-commissaire au profit de Mme Z..., avait été vendu à M. Y..., ce dont il résultait que la vente au profit de Mme Z... était empêchée, de sorte que le délai de trois mois fixé par le juge-commissaire pour la passation de l'acte authentique de vente ne pouvait pas courir, a néanmoins jugé, pour dire que l'autorisation de vendre à Mme Z... était caduque, que le délai avait recommencé de courir à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2011, lequel n'avait pourtant pas eu pour effet d'anéantir la vente consentie à M. Y..., a violé l'article L. 622-16 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14170
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-14170


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14170
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