La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°14-12704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2015, 14-12704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 à 658 du même code ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 20 juin 2013 à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Telmat informatique, par un acte qui mentionne que l'acte lui a été remis, en son absence, à son domicile professionnel à sa secrétaire dûment identifiée, auprès de laquelle ont été effectuées

sur le lieu de travail les formalités prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 655 à 658 du même code ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié le 20 juin 2013 à M. X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Telmat informatique, par un acte qui mentionne que l'acte lui a été remis, en son absence, à son domicile professionnel à sa secrétaire dûment identifiée, auprès de laquelle ont été effectuées sur le lieu de travail les formalités prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, ainsi qu'en attestent les signatures de l'acte par le clerc assermenté et l'huissier de justice qui ne font état d'aucun incident à ce titre ; qu'il s'ensuit que cette signification était régulière ;

Attendu que le pourvoi, formé le 18 février 2014, alors que le délai de deux mois courant du jour de cette signification à domicile était expiré, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Telmat informatique, et M. Y..., en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12704
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2015, pourvoi n°14-12704


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award