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29/10/2015 | FRANCE | N°14-24758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-24758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 2014), que, par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la société Lapierre a promis de vendre à M. X... et à M. Y... un terrain non bâti, sous condition suspensive de l'obtention d'une note d'urbanisme ne révélant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du bien conformément à sa destination, la réitération de la vente par a

cte authentique étant fixée au plus tard le 28 septembre 2010 ; qu'estimant qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 2014), que, par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la société Lapierre a promis de vendre à M. X... et à M. Y... un terrain non bâti, sous condition suspensive de l'obtention d'une note d'urbanisme ne révélant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du bien conformément à sa destination, la réitération de la vente par acte authentique étant fixée au plus tard le 28 septembre 2010 ; qu'estimant que la condition suspensive ne s'était pas réalisée et que la promesse de vente était caduque, M. X... et M. Y... ont sollicité la restitution du dépôt de garantie ; que, la société Lapierre s'étant opposée à cette restitution, M. X... et M. Y... l'ont assignée en caducité de la promesse de vente et restitution du dépôt de garantie ;
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'acte du 15 juillet 2010 stipulait que l'acquéreur déclarait vouloir affecter l'immeuble à la construction d'un bâtiment industriel, sans préciser la nature des activités, et relevé qu'une demande avait été présentée par M. X... et M. Y... pour la construction d'un bâtiment de 2294 m² de SHOB et de SHON en vue de la création de deux locaux d'activités artisanales et qu'un certificat d'urbanisme favorable à l'opération mentionnée dans la demande, avait été délivré, la cour d'appel, qui a pu retenir que la simple lettre du maire du 15 septembre 2010, ne se référant à aucun projet exact, ne pouvait créer aucun droit, en a justement déduit que la condition suspensive s'était réalisée et que la promesse de vente ne pouvait être déclarée caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer la somme de 3 000 euros à la société Lapierre ; rejette la demande de M. X... et M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. X... et Y... de toutes leurs demandes et de les AVOIR condamnés à payer à la société Lapierre la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, ladite somme pouvant être prélevée sur les sommes séquestrées entre les mains de Me Gardenal ;
AUX MOTIFS QUE l'acte du 15 juillet 2010 portant sur la promesse de vente de l'immeuble non bâti sis à Alès stipule au paragraphe DESTINATION DE L'IMMEUBLE que l'acquéreur "déclare vouloir l'affecter à l'usage suivant: construction d'un bâtiment industriel" ; que la condition suspensive objet du débat, dont la SA LAPIERRE soutient qu'elle a été accomplie est ainsi rédigée : URBANISME : Obtention d'une Note d'Urbanisme ne révélant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du bien, conformément à sa destination, ou susceptible d'en diminuer la valeur ; que le certificat d'urbanisme opérationnel délivré par le maire au nom de la commune certifie en son article 1 que le présent certificat d'urbanisme est favorable dans l'utilisation du terrain pour l'opération mentionnée dans la demande susvisée, et développe en son article 2 la nature et le contenu des dispositions d'urbanisme applicables au terrain placé en zone IINA1 ; que la demande a été faite par Messieurs Bruno X... et Nicolas Y... pour "la construction de locaux d'activités" et plus précisément pour la "construction d'un bâtiment de 2294 m2 de SHOB et de SHON pour la création de 2 locaux d'activités artisanales" ; que le certificat d'urbanisme favorable au projet présenté et décrit par Messieurs Bruno X... et Nicolas Y... satisfait en conséquence à la condition suspensive insérée dans la promesse de vente qui ne saurait être caduque, étant observé d'une part que si l'acte du 15 juillet 2010 prévoit que l'immeuble sera destiné à la construction d'un bâtiment industriel, la nature des activités n'y est pas précisée, d'autre part que le simple courrier du Maire d'Alès du 15 septembre 2010, dont on ne sait à quel projet exact il se réfère alors même que celui résultant du certificat d'urbanisme est précisément détaillé, ne peut créer, comme le souligne la SA LAPIERRE, aucun droit ; que partant la décision des premiers juges sera infirmée et Messieurs Bruno X... et Nicolas Y... déboutés de leurs demandes tendant à faire constater la non réalisation de la condition suspensive, à obtenir la caducité de la promesse de vente ainsi que la restitution du dépôt de garantie s'élevant à 30000 ¿ ; que l'acte du 15 juillet 2010 a prévu à défaut de régularisation de l'acte authentique par l'une des parties dans l'hypothèse où toutes les conditions relatives à son exécution sont remplies, le versement à l'autre partie de la somme de 30000 ¿ à titre de clause pénale ; que Messieurs Bruno X... et Nicolas Y... ont refusé de signer l'acte de vente définitif fixé au plus tard au 28 septembre 2010 ; que la demande reconventionnelle de la SA LAPIERRE est en conséquence fondée et il y sera fait droit sans qu'il y ait lieu de réduire la clause pénale à la somme de 1 ¿ comme le sollicitent Messieurs Bruno X... et Nicolas Y... sans argumenter davantage cette prétention ;
1° ALORS QUE l'acte de vente du 15 juillet 2010 stipulait au paragraphe « destination de l'immeuble » que l'acquéreur « déclar ait vouloir l'affecter à l'usage suivant: construction d'un bâtiment industriel » (promesse, p. 3) ; qu'en jugeant cependant que « la nature des activités » devant y être exercée « n'y était pas précisée » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), de sorte que le certificat d'urbanisme autorisant « la création de 2 locaux d'activités artisanales » aurait permis l'utilisation du bien conformément à sa destination décrite dans l'acte de vente, la Cour a dénaturé l'acte du 15 juillet 2010 et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'article 1er du Plan d'occupation des sols applicable à la commune d'Alès définissait les bâtiments par le seul usage qui en est fait ; qu'en affirmant cependant que le plan d'occupation des sols autorisait l'implantation d'un bâtiment industriel, conformément à la destination visée dans l'acte de vente du 15 juillet 2010, parce que le certificat d'urbanisme établissait qu'un bâtiment abritant une activité artisanale pouvait être édifié, quand le Plan d'occupation des sols attribuait au bâtiment la même nature que les activités qui y sont exercées, de sorte que la possibilité de construire un bâtiment abritant une activité artisanale admise par le certificat d'urbanisme n'impliquait pas la possibilité de réaliser un bâtiment industriel, la Cour d'appel a violé le Plan d'occupation des sols applicable à la commune d'Alès ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse l'acte de vente du 15 juillet 2010 stipulait que l'acquéreur « déclar ait vouloir l'affecter à l'usage suivant: construction d'un bâtiment industriel » (promesse, p. 3) et la vente était consentie sous la condition suspensive de l'« obtention d'une note d'urbanisme ne révélant pas de servitude administrative faisant obstacle à la libre utilisation du bien, conformément à sa destination, ou susceptible d'en diminuer la valeur », cette condition devant être réalisée avant le 20 septembre 2010 (promesse, p. 8) ; qu'en jugeant cependant que la lettre du Maire d'Alès adressée aux exposants le 15 septembre 2010 et indiquant que « le projet d'implantation de votre activité industrielle sur la zone IINA 1 du POS de la commune ne pourra en aucun cas être autorisé » ne faisait pas obstacle la réalisation de cette condition suspensive, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24758
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-24758


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24758
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