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29/10/2015 | FRANCE | N°14-22358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-22358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 août 2012), que la société Cambrai charpente a entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment industriel ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société GP architectes ; que les travaux extérieurs de voiries, parkings et aires de stockage ont été confiés à la société Travaux publics de l'Ostrevant (la société TPO), qui a sous-traité la fourniture et la pose des enrobés à la société Les Matériaux enrobés du Nord ; que, des d

ésordres affectant les enrobés étant apparus, la société Cambrai charpente a, après ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 août 2012), que la société Cambrai charpente a entrepris des travaux d'extension d'un bâtiment industriel ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société GP architectes ; que les travaux extérieurs de voiries, parkings et aires de stockage ont été confiés à la société Travaux publics de l'Ostrevant (la société TPO), qui a sous-traité la fourniture et la pose des enrobés à la société Les Matériaux enrobés du Nord ; que, des désordres affectant les enrobés étant apparus, la société Cambrai charpente a, après expertise, assigné la société TPO et son assureur, la société Sagena, et que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes du contrat que leur imprécision rendait nécessaire, que la mention du contrat stipulant qu'il concernait l'opération de Paillencourt et avait pour objet les prestations concourant à la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel n'était pas exclusive de la prestation de réalisation des ouvrages extérieurs formant un ensemble avec le bâtiment et, sans dénaturation du rapport d'expertise, que le procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO avait été signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne pouvait soutenir que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître de l'ouvrage, et retenu que l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre et de s'opposer à la réalisation de l'enrobé, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce manquement caractérisait une faute délictuelle de la société GP architectes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, que le sous-traitant ne pouvait ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres et qu'il devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser de donner suite aux travaux confiés et, procédant aux recherches prétendument omises, retenu que la compétence professionnelle de l'entreprise principale dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destiné à la stabilisation de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le partage des responsabilités, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GP architectes et la société Les Matériaux enrobés du Nord à payer à la société Cambrai charpente la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la société GP architectes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GP Architectes à garantir, à hauteur de 40 %, la société Sagena, assureur responsabilité civile de la société TPO chargée, seule, des travaux de réalisation et aménagement extérieur des voiries et parkings, des condamnations prononcées à son encontre en faveur du maître d'ouvrage, la société Cambrai Charpente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société GP Architectes est intervenue sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre et a procédé à la réception des travaux sans réserve ; que le contrat consenti par le maître d'ouvrage concerne la réalisation d'une extension d'un bâtiment industriel ; que le procès-verbal de réception relatif au lot confié à la société TPO a été signé par le maître d'oeuvre, de sorte qu'il ne peut soutenir que sa mission ne port ait pas sur les travaux en cause et que ce document n'aurait été que de pure circonstance pour favoriser le déblocage d'un prêt au profit du maître d'ouvrage ; que certes aucune faute contractuelle n'est invoquée par la société Cambrai Charpente à l'encontre du maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, ni au stade de la consultation des devis des entreprises, le marché ayant été traité en direct entre TPO et le maître de l'ouvrage, ni à celui de la surveillance des travaux ou de leur réception ; que toutefois l'exécution par l'architecte de sa mission de surveillance lui aurait permis de constater le manquement aux règles de l'art de la forme mise en oeuvre par la société TPO et son sous-traitant et de s'opposer à la réalisation complète de l'enrobé ; que ce manquement caractérise une faute délictuelle de sorte que c'est de manière fondée que le premier juge a retenu sa responsabilité dans la survenance du dommage à hauteur de 40 %, montant de la garantie due à la société TPO de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société GP Architectes conteste devoir toute garantie au motif qu'elle n'a pas été chargée de l'assistance, de la surveillance ou de la maîtrise d'oeuvre des VRD et extérieurs, mais uniquement de la maîtrise d'oeuvre du bâtiment lui-même et que la signature du procès-verbal de réception n'avalise en rien le travail accompli ; que le contrat d'architecte produit aux débats stipule toutefois expressément en page 1 que le contrat de maitrise d'oeuvre « ¿ concerne l'opération située à Paillencourt... ayant pour objet les prestations concourant à la réalisation de l'extension d'un bâtiment industriel pour le compte de Cambrai Charpente... », ce qui n'est pas exclusif de la prestation de réalisation des ouvrages extérieurs formant un ensemble avec le bâtiment ; qu'en conséquence et compte tenu au surplus, de ce que le procès-verbal de réception du 23 décembre 2004 signé de la société GP Architectes en qualité de maître d'oeuvre portait précisément sur le lot revêtement sol et enrobé, le moyen tiré de ce que la mission du maître d'oeuvre ne portait pas sur les travaux en cause sera écarté ; qu'en raison de son défaut de vigilance fautif dans le suivi des travaux ayant concouru à la survenance des désordres, la société GP Architectes sera tenue sur le fondement extra-contractuel à garantir la société Sagena à hauteur de 40 % des condamnations prononcées en faveur de la société Cambrai Charpente ;
1°) ALORS QU'en affirmant que le contrat conclu entre la société GP Architectes et la société Cambrai Charpentes, maître d'ouvrage, incluait la mission de surveiller les travaux exécutés par les tiers, et notamment ceux d'aménagement extérieurs, relatifs aux VRD, réalisés par la société TPO, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat d'architecte, qui limitait la mission de la société GP Architectes aux seuls travaux relatifs à l'extension du bâtiment industriel à l'exclusion des aménagements extérieurs, confiés directement par la société maître d'ouvrage à une entreprise tierce, la société TPO, assurée par la société Sagena, violant ainsi l'article1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'un architecte ne peut être engagée que pour manquement à sa mission telle que limitée par la convention le liant à son cocontractant ; que pour faire droit à l'appel en garantie formé par la société Sagena, assureur de la société TPO chargée exclusivement de l'aménagement des extérieurs, VRD et parkings, à l'encontre de la société GP Architectes, la cour d'appel a retenu que cette dernière aurait été contractuellement tenue de surveiller les travaux exécutés par cette société TPO ; qu'en retenant à l'encontre de la société GP Architectes des manquements à des obligations non incluses dans le champ de sa mission limitée aux seules conception et réalisation des travaux d'extension du bâtiment industriel, tout en retenant, par adoption des conclusions de l'expert judiciaire, l'absence de faute commise dans l'exécution des tâches d'architecte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du code civil pris ensemble ;
3°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire avait relevé que la société GP Architectes n'avait contresigné le procès-verbal de réception des ouvrages extérieurs sans réserves que pour permettre au maître d'ouvrage de débloquer un prêt relatif aux travaux ; qu'en se fondant sur la contre-signature de ce procès-verbal pour en conclure que la société GP Architectes aurait ainsi assumé une mission de maître d'oeuvre et devait garantir partiellement l'assureur de la société TPO à raison de manquements à son obligation générale de surveillance des travaux de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les stipulations claires et précises d'un contrat d'architecte prévalent sur des faits juridiques postérieurs, inopposables ; qu'en accordant une portée juridique à la contre-signature portée par la société GP Architectes sur le procès-verbal de réception de travaux, supérieure à celle attachée aux stipulations claires et précises de son contrat d'architecte, limitant sa mission aux seules conception et réalisation des travaux d'extension du bâtiment industriel, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1382 et 1792-6 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Matériaux enrobés du Nord.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Les Matériaux Enrobés du Nord à garantir la société Sagena à hauteur de 20 % des condamnations prononcées en faveur de la société Cambrai Charpente et D'AVOIR dit qu'elle devra également garantir la société Sagena de la condamnation aux dépens à hauteur de 20%.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Cambrai Charpente a répondu par dire à l'expert en date du 25 janvier 2008 aux affirmations contenues dans sa note n° 4 aux termes de laquelle elle aurait estimé trop onéreux un premier devis présenté le 19 avril 2004 pour un montant de 583.907 ¿ ttc que le technicien considère conforme aux règles de l'art, en affirmant qu'elle n'aurait jamais reçu ce document ; qu'il ne peut donc être considéré comme acquis que le devis accepté du 11 mai 2004 aurait été revu à la baisse par l'entreprise à la demande du maître d'ouvrage, de sorte que la société TPO, au demeurant professionnel dans la réalisation de voiries et donc dans le revêtement, ne peut imputer à faute à la société Cambrai Charpente la suppression de son second devis de la forme dont l'absence est la cause des désordres ; (...) que la société Sagena fait valoir que dès lors que la prestation initialement contenue dans le devis du 19 avril 2004, refusée par la société Cambrai Charpente par mesure d'économie, n'a pas été financée par cette dernière, elle devrait rester à sa charge ; que toutefois, il n'est pas établi, ainsi que ci-dessus retenu, que Cambrai Charpente ait reçu ce devis, la seule affirmation de l'expert ne permettant pas de caractériser un aveu sur ce point (...) ; que le sous-traitant est débiteur envers l'entreprise d'une obligation de résultat d'exécuter un ouvrage exempt de vice, équivalant à une présomption de faute dont il ne peut s'exonérer que par une cause étrangère ou la faute de son cocontractant ; que la société LMEDN est spécialisée dans la pose des enrobés et tenue à ce titre à l'égard de l'entreprise à une obligation de conseil ; que cette qualification lui impose de ne pas se contenter d'exécuter conformément à la demande de l'entreprise les travaux envisagés mais un devoir critique à l'égard de son cocontractant s'il estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace ; que le sous-traitant ne pouvait donc ignorer que l'absence de forme prévue au devis serait la cause de désordres, et devait aviser la société TPO du caractère inadapté de la solution technique retenue ou refuser dans ces circonstances de donner suite aux travaux confiés ; que néanmoins, la compétence professionnelle de l'entreprise dans les travaux publics et donc dans la réalisation des voiries devait la conduire à prévoir une forme entre l'enrobé et le terrain naturel destinée à la stabilisation de l'ouvrage, les contraintes économiques même imposées par un client -à supposer avérées ne devant pas le conduire à s'exonérer des règles de l'art, à moins que celui-ci ait été avisé des risques encourus et les ait acceptés en connaissance de cause, ce qui n'est pas avéré en l'espèce ; que ces circonstances conduisent à une exonération partielle de la responsabilité du sous traitant par la faute commise par l'entreprise dans la proportion retenue de façon pertinente par le premier juge ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour solliciter en premier lieu la garantie de la société Les Matériaux Enrobés du Nord, Me Colette Gadeyne, en sa qualité de liquidateur de la société TPO, et la société Sagena indiquent que la société TPO a sous-traité à celle-ci la fourniture et mise en oeuvre de l'enrobé, qu'elle était débitrice d'une obligation de résultat, et que l'expertise démontre que cette entreprise avait constaté au cours de ses travaux l'existence de défauts dans la zone ; que la société Les Matériaux Enrobés du Nord s'oppose à cette demande au motif que la fourniture et mise en oeuvre de l'enrobé ne sont pas mis en cause par l'expert, que seule la société TPO avait la charge de préparer le fond de forme objet des désordres, et que seule celle-ci a pris la responsabilité de proposer la suppression de la couche de grave ; que, dans son rapport, monsieur Marian X... relève que la société Les Matériaux Enrobés du Nord, au cours de la réalisation de ses propres travaux, s'est aperçu de problèmes dans la forme qu'elle recouvrait d'enrobés, puisqu'elle a purgé certaines zones, mais n'a pas remis en cause la totalité de celle-ci ; qu'en considération de ces éléments révélant la connaissance du problème dans la forme par le sous-traitant, de ce qu'il appartenait à la société Les Matériaux du Nord, en sa qualité de professionnelle en la matière de refuser dans ces circonstances de donner suite aux travaux lui étant confiés, ou de faire expressément des réserves écrites après avoir informé son contractant, la société TPO, des risques présentés par cette situation, ce qu'elle n'a pas fait, la garantie de la société Les Matériaux Enrobés du Nord, sera retenue à hauteur de 20% quant aux condamnations prononcées en faveur de la société Cambrai Charpente ».
1°/ ALORS QUE l'obligation d'information et de conseil du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal n'existe que si ce dernier ignore l'information litigieuse et n'a pas choisi d'assumer le risque de l'opération ; que, en l'espèce, il était constant que l'entrepreneur principal avait connaissance du caractère inadapté du devis accepté, puisque la cour d'appel relevait qu'il soutenait que la présence de formes pour recevoir les enrobés, initialement prévues dans un premier devis, avait été finalement supprimée afin de réduire le coût de la prestation pour le maître d'ouvrage (arrêt attaqué, p. 5, §5) ; qu'ainsi, en jugeant que le sous-traitant était tenu d'un devoir de conseil à l'égard de l'entrepreneur principal, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (concl. d'appel de l'exposante, p. 14, §3), si l'entrepreneur principal n'avait pas connaissance du risque lié à l'absence de formes et s'il n'avait pas délibérément accepté d'en assumer les conséquences, la cour d'appel a privé sa solution de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.
2°/ ALORS QUE le préjudice consécutif au manquement à une obligation d'information et de conseil s'analyse en une perte de chance ; qu'en retenant que le sous-traitant engageait sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur principal pour manquement à son obligation de conseil, sans s'assurer que, correctement informé et conseillé, l'entrepreneur principal aurait néanmoins modifié la solution préconisée au devis en ajoutant la présence de formes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-22358
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-22358


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Brouchot, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22358
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