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29/10/2015 | FRANCE | N°14-19910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-19910


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et p

rononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Guy X... de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action est fondée sur l'article 1589 du code civil qui énonce que : " la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix "./ Cet article rappelle les éléments essentiels du contrat de vente tels que prévus à l'article 1583 du code civil disposant, s'agissant de la vente, contrat consensuel, que : " Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payés ". L'appelant se réfère à deux actes./ Le premier acte, signé des deux parties portées " l'acheteur " et le " vendeur ", daté du 29 mai 1997, est intitulé " Promesse de vente " et mentionne de façon manuscrite : " Je soussigné Mr Jean-Claude Y..., sain de corps et d'esprit, déclare par la présente faire promesse de vente à Mr Guy X... demeurant à Liorac de lui vendre dès que possible un terrain que je possède à Loirac au lieu-dit "... ", pour une somme de 2 000 F (Deux mille francs). Fait à Cause de Clérans le 29 mai 1997 pour servir et valoir ce que de droit "./ Même s'il indique ne pas avoir écrit ce document, Monsieur Y... ne conteste pas l'avoir signé tel que rédigé./ Le second document sur lequel se fonde Monsieur X... est un document manuscrit intitulé " Attestation de règlement " indiquant : " Je soussigné Mr Jean-Claude Y... demeurant à Cause de Clérans, déclare avoir reçu de Mr Guy X... demeurant à Liorac la somme de 5 000 F (cinq mille francs) pour l'achat du terrain situé ... commune de Liorac. Fait à Cause de Clérans le 14-11-97 "./ Monsieur Jean-Claude Y... déclare ne pas avoir rédigé ce document, et ne pas l'avoir signé, sans préciser s'il réfute son contenu, c'est-à-dire s'il a effectivement reçu paiement de cette somme de 5 000 francs de la part de Monsieur X..../ L'original des deux documents a été déposé au greffe de la cour d'appel./ Dans la mesure où seule la signature du second document est contestée, la cour peut effectuer une comparaison de signature en comparant la signature apposée sur le second document à celle qui figure sur le premier et est non contestée./ L'examen comparatif des deux signatures permet de retenir que la signature apposée sur le document intitulé " Attestation de règlement " émane bien de Monsieur Y... car sa signature est assez sophistiquée, donc difficilement imitable, et elle est dans les deux cas apposée sans qu'il ne puisse être décelée d'hésitation caractéristique d'une personne imitant une telle signature./ ¿ Pour que la promesse de vente vaille vente, il convient qu'il y ait accord sur la chose et sur le prix./ L'objet de la vente étant un terrain, il n'est pas indispensable que le terrain soit identifié sous sa dénomination cadastrale, à partir du moment où il n'y a pas de doute sur l'identification du terrain qui peut se faire par ses confrontant ou même par l'indication de sa contenance./ De même, le prix du terrain peut avoir varié comme cela est indiqué en l'espèce par le demandeur, à partir du moment où il est certain que le terrain en cause est clairement identifié et où le prix majoré vise le même terrain./ Monsieur X... fait valoir que " le terrain " dont il est question dans les actes signés correspond aux parcelles cadastrées section B 155 d'une contenance de 16 a 10 ca et B 156 d'une contenance de 1 ha 61 ca et 50 ca en arguant que ce sont les deux seules parcelles que Monsieur Y... possède sur la commune de Liorac sur Louyre./ S'il n'est pas contesté que Monsieur Y... ne possède pas d'autre parcelle sur cette commune, au lieu-dit "... " ou à un autre lieu-dit, et s'il apparaît au vu du plan cadastral que les deux parcelles forment un ensemble car la parcelle B 155 est incluse dans la parcelle B 156, le fait que le document signé le 29 mai 1997 mentionne " un terrain que je possède " ne permet pas de déterminer si l'accord porte sur une seule ou les deux parcelles et aucun élément ne permet d'orienter le choix en faveur de l'une ou l'autre hypothèse car la superficie n'y est pas mentionnée./ Il sera précisé que l'expression " le terrain que je possède " peut viser l'ensemble, c'est-à-dire les deux parcelles, ou une des deux parcelles, du fait de l'utilisation du singulier./ L'incertitude sur l'objet de l'accord n'est pas levée par la signature de l'acte du 14 novembre 1997 car le prix payés est différent du prix mentionné dans le premier acte et les motifs d'une telle modification intervenue quelques 5 mois après ne sont pas précisés dans le second acte, ce qui interdit de savoir avec certitude si les parties étaient d'accord sur la vente d'une seule ou des deux parcelles, la différence de prix mentionné pouvant venir d'un accord pour rehausser le prix du bien comme d'un accord pour adjoindre une parcelle initialement non prévue, sans qu'il ne puisse être affirmé laquelle des parcelles était initialement visée par l'accord./ Le paiement effectué ne permet dès lors pas de confirmer l'existence d'un accord initial sur la chose et sur le prix./ Le caractère incomplet de la désignation du bien et de l'acte de reconnaissance du paiement ne permettent en conséquence pas d'affirmer qu'il y a eu accord des parties sur l'objet de la vente et le prix de vente, tel que revendiqué par Monsieur X..../ Dès lors, la promesse de vente ne peut valoir vente./ Monsieur X... sera débouté de ses demandes tendant à voir ordonner la passation de l'acte authentique de vente./ Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts car il ne peut se plaindre de l'absence de réitération d'un acte de vente par acte authentique, en l'absence de preuve d'un accord existant entre les parties sur la vente du bien, étant au surplus précisé qu'il a attendu 13 ans pour agir en justice./ Le jugement sera en conséquence confirmé dans la totalité de ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 8) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'écrit intitulé " Promesse de vente " fait à Cause de Clerans le 29 mai 1997 et signé " l'acheteur " et le " vendeur " est ainsi libellé : " Je soussigné Z...
Y..., sain de corps et d'esprit, déclare par la présente faire promesse de vente à Monsieur Guy X... demeurant à Liorac de lui vendre dès que possible un terrain que je possède à Loirac au lieu-dit "... ", pour une somme de 2 000 francs "./ Le deuxième document produit est intitulé " Attestation de règlement " et indique : " Je soussigné Jean-Claude Y... demeurant à Cause de Clérans, déclare avoir reçu de Monsieur X... demeurant à Liorac la somme de 5 000 francs pour l'achat du terrain situé ... commune de Liorac. Fait à Cause de Clérans le 14-10-97 " et porte une signature dont Monsieur Y... nie être l'auteur./ Une promesse de vente, serait-elle signée de deux personnes, ne vaut pas compromis de vente, c'est-à-dire accord sur la chose et sur le prix./ Elle le vaut d'autant moins en l'espèce que la chose n'est pas clairement déterminée./ En effet le relevé de propriété, non daté, versé aux débats par Monsieur X..., démontre que Monsieur Y... est propriétaire de deux parcelles B 155 et B 156 ... à Liorac sur Louyre en nature de taillis, et l'absence de précision de la promesse de vente quant à la désignation cadastrale et à la superficie des parcelles promises à la vente ne permet pas de déterminer sur les deux parcelles ou seulement l'une d'entre elles et dans ce cas laquelle est objet de la promesse./ En l'absence de preuve de l'existence d'un accord intervenu entre les deux hommes sur la vente du terrain sis à Liorac sur Louire lieudit... section B n° 155 et 156 propriété de Monsieur Y...
Z..., Monsieur X... sera débouté de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées » (cf., jugement entrepris, p. 2) ;
ALORS QUE l'accessoire suit le principal ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. Guy X... de l'intégralité de ses demandes comme mal fondées, qu'il existait une incertitude quant au point de savoir si l'accord des parties portait sur une seule ou sur les deux parcelles de terrain, situées sur le territoire de la commune de Liorac-sur-Louyre, au lieudit «... », qu'en conséquence, il n'était pas possible d'affirmer qu'il y avait eu accord des parties sur l'objet et le prix de la vente et que la promesse de vente conclue par les parties ne pouvait donc valoir vente, après avoir constaté qu'il apparaissait, au vu du plan cadastral, que les deux parcelles de terrain formaient un ensemble et que la parcelle de terrain figurant au cadastre sous le n° B 155 était incluse dans la parcelle de terrain figurant au cadastre sous le n° B 156, sans caractériser que l'une de ces deux parcelles ne constituait pas l'accessoire de l'autre de ces parcelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1583 et 1589 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19910
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-19910


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19910
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