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29/10/2015 | FRANCE | N°14-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2015, 14-15274


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), que la société du Beau Voir a vendu à la société civile immobilière Foncière A...- Y... (la SCI) un volume à construire, l'acte précisant que la propriété de ce volume emportait le droit de réaliser à l'intérieur toutes constructions ; que, préalablement à cette vente, la société du Beau Voir a déposé une demande de permis de construire en collaboration avec la société ABC architecture ; qu'une mission de contrôle technique a été

confiée par la SCI à la Socotec ; que, des non-conformités réglementaires et des ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 janvier 2014), que la société du Beau Voir a vendu à la société civile immobilière Foncière A...- Y... (la SCI) un volume à construire, l'acte précisant que la propriété de ce volume emportait le droit de réaliser à l'intérieur toutes constructions ; que, préalablement à cette vente, la société du Beau Voir a déposé une demande de permis de construire en collaboration avec la société ABC architecture ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée par la SCI à la Socotec ; que, des non-conformités réglementaires et des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins a, après expertise, assigné la SCI, la société du Beau Voir, la société ABC et la Socotec en paiement de sommes ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Socotec, alors, selon le moyen, que l'un des objets de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est d'assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ; qu'il en résulte qu'il incombe au contrôleur technique, dont la mission porte sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour mettre hors de cause la société Socotec France relativement aux non-conformités de l'immeuble litigieux concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, que la mission de la société Socotec France portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et qu'il n'entrait pas dans la mission de la Socotec de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, quand il incombait à la société Socotec France, dont la mission portait sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect par l'immeuble litigieux de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à la Socotec portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'entrait pas dans cette mission de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi provoqué :
Attendu que, le troisième moyen du pourvoi principal étant rejeté, le moyen est sans porté ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société ABC contre la SCI, l'arrêt retient que les fautes commises par la société ABC ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité et que sa demande en garantie sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI n'avait pas commis une faute de nature à justifier un partage des responsabilités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société du Beau Voir, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société d'architecture X... Christophe et associés ABC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins, demandeur du pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société du Beau Voir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl du Beau Voir./ La responsabilité de la Sarl du Beau Voir est recherchée en sa qualité de constructeur sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil./ Toutefois, la Sarl du Beau Voir a vendu à la Sci Foncière A...- Y... un volume entraînant pour cette dernière le droit de réaliser à l'intérieur dudit volume toutes constructions et notamment des locaux d'habitation et de stationnement de véhicules./ Si, comme le soutient le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins, la Sarl du Beau Voir a déposé la demande de permis de construire initial, elle ne saurait pour autant être réputée constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil et ce alors même qu'il résulte des documents produits aux débats que c'est la Sci Foncière A...- Y... qui est intervenue en qualité de promoteur, après l'acquisition du 19/ 03/ 1999./ Il est ainsi établi que c'est la Sci Foncière A...- Y... qui a passé contrat avec la Socotec, que c'est également elle qui, en sa qualité de " promoteur " est intervenue aux opérations de réception, que c'est encore elle qui a vendu en l'état futur d'achèvement différents lots aux acquéreurs (vente Marchand du 26/ 07/ 1999), enfin c'est elle qui a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrages./ Le simple fait pour la Sarl d'avoir déposé une demande de permis de construire, avant qu'elle ne vende le bien à la Sci Foncière A...- Y..., ne saurait lui conférer la qualité de constructeur, et pas davantage le fait d'avoir déposé, à son nom, une demande de permis de construire modificatif le 29/ 06/ 1999, alors même que cette demande s'explique par le fait que la Sci Foncière A...- Y... qui avait acquis le permis de construire d'origine à l'issue de la vente du 19/ 03/ 1999 n'avait pas fait le nécessaire pour faire changer le nom du bénéficiaire./ On ne peut déduire du simple fait que le nom de la Sarl du Beau Voir figure sur la demande de permis de construire modificatif, laquelle au demeurant ne concerne que la modification de la façade, et 2 logements dans les combles, qu'elle aurait participé à l'acte de construire./ De même, le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins ne peut tirer argument du courrier adressé le 30/ 04/ 2004 par le Cete à la Sarl du Beau Voir et ce dans la mesure où, si au niveau de l'administration seule la Sarl du Beau Voir était reconnue comme maître de l'ouvrage de l'opération dans la mesure où elle était bénéficiaire du permis de construire, faute pour elle d'avoir justifié du transfert du permis de construire à la Sci Foncière A...- Y..., cette négligence ne saurait valoir reconnaissance de la qualité de maître d'ouvrage de la Sarl du Beau Voir dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins et la Sarl du Beau Voir./ C'est en conséquence à tort que le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins et la Socotec recherchent la responsabilité de la Sarl du Beau Voir en sa qualité de constructeur./ Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Sarl du Beau Voir » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sarl du Beau Voir qui n'a pas vendu, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, n'est pas réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil./ Elle ne saurait être tenue de la garantie décennale et sera donc mise hors de cause dès lors que le demandeur fonde uniquement ses demandes sur l'article 1792 du code civil » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins avait fait valoir que la société du Beau Voir avait la qualité de constructeur, dès lors qu'elle était à l'origine du projet de construction de l'immeuble litigieux et de la conception de l'ouvrage pour avoir initialement conçu le descriptif des travaux et avoir procédé à l'état descriptif de division des volumes vendus ; qu'en mettant hors de cause la société du Beau Voir, sans répondre à ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins de ses demandes concernant le remplacement de l'ascenseur ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a relevé un certain nombre de désordres : 1° Un défaut d'isolation acoustique. Il s'agit d'un désordre non apparent à la réception et de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; 2° Des gardes corps défectueux. Il s'agit d'un désordre non apparent pour un profane et non réservé à la réception et de nature à créer un risque pour les personnes et par voie de conséquence à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; 3° Une non-conformité concernant les dispositifs de sécurité contre l'incendie. Ce désordre n'était pas apparent à la réception et est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; 4°) Une non-conformité concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite./ Le Cete a relevé d'une part que l'ascenseur ne desservait pas les logements du 5ème étage, d'autre part que pour certains logements les portes intérieures ne permettaient pas l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans la mesure où la largeur des portes était de 0, 70 m alors que la norme est de 0, 80 m./ S'agissant de l'absence de desserte du 5ème étage, il s'agit d'un vice apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve à la réception./ Ce défaut de conformité est purgé par la réception sans réserve de telle sorte que l'action du syndicat des copropriétaires résidence des Capucins concernant l'absence de desserte du 5ème étage est irrecevable à l'encontre de la Sci Foncière A...
Y... que de la Sarl Abc./ ¿ Sur la responsabilité de la Sci Foncière A...
Y..../ La Sci Foncière A...
Y... a agi comme maître d'ouvrage mais également comme maître d'oeuvre./ Sa responsabilité en tant que constructeur est entière, en ce qui concerne les désordres de nature décennale./ Sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 pour les désordres apparents, non réservés à la réception, à savoir l'absence de desserte du 5ème étage par un ascenseur./ Le syndicat des copropriétaires résidence des Capucins sera en conséquence débouté de ses demandes concernant le coût des travaux nécessaires à la mise en service d'un ascenseur, travaux évalués par l'expert à la somme de 103 657, 29 ¿ ht./ ¿ Sur la responsabilité de la Sarl Abc./ Il n'est pas contesté que la Sarl Abc a instruit le dossier de permis de construire de la résidence des Capucins, ainsi que le reconnaît M. Christophe X..., architecte, lequel précise que M. Z..., qui aurait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre par la Sarl du Beau Voir, aurait fourni les plans joints à la demande de permis./ Il résulte du dossier de permis de construire que les auteurs du projet y sont mentionnés comme étant M. Z... et la société d'architecture Christophe X..../ Le dossier plans comporte notamment un plan de masse, les plans des étages et des combles./ Il ne saurait être contesté que ces plans ne prévoient pas la desserte du 5ème étage par un ascenseur et ce en contravention avec les règlements concernant l'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite et que certaines portes sont d'une largeur insuffisante./ Il n'est pas davantage contesté que la Sarl Abc n'avait pas de mission de suivi de Syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins c. Société du Beau Voir chantier, sa mission s'arrêtant au dépôt du permis de construire, la maîtrise d'oeuvre ayant été réalisée par le promoteur à savoir la Sci Foncière A...
Y... ainsi qu'il est précisé dans le procès-verbal de réception./ Toutefois, en acceptant de signer les plans quand bien même elle n'en était pas l'auteur la Sarl Abc a engagé sa responsabilité./ La responsabilité décennale de la Sarl Abc ne saurait cependant être retenue qu'en ce qui concerne la largeur des portes non conforme aux normes. S'agissant de l'absence de desserte du 5ème étage par un ascenseur, la réception sans réserve a purgé le vice. ¿/ Sur le préjudice./ Il résulte du rapport d'expertise que le préjudice du syndicat des copropriétaires résidence des Capucins s'élève aux sommes suivantes : ¿ s'agissant de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite le calcul a été ventilé ainsi qu'il suit : 103 657, 29 ¿ au titre de l'ascenseur ; 310 867, 10 ¿ au titre des portes./ Le syndicat des copropriétaires résidence des capucins ne saurait obtenir condamnation au titre de l'ascenseur » (cf., arrêt attaqué, p. 6 à 9) ;
ALORS QUE, de première part, les juges du fond ne peuvent motiver leurs décisions par une simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins de ses demandes concernant le remplacement de l'ascenseur, que la non-conformité concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite tenant à l'absence de desserte par l'ascenseur du 5ème étage de l'immeuble constituait un vice apparent, sans justifier autrement, par un raisonnement quelconque ou par la référence à un élément de preuve, sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, le caractère apparent ou caché d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage lui-même ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins de ses demandes concernant le remplacement de l'ascenseur, que la non-conformité concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite tenant à l'absence de desserte par l'ascenseur du 5ème étage de l'immeuble constituait un vice apparent, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la non-conformité de cette absence de desserte à la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite était apparente pour une personne, qui, comme l'était le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins, n'était pas un professionnel de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, les défauts de conformité et les vices de construction ne sont couverts par la réception sans réserve de l'ouvrage que si ces défauts de conformité et ces vices de construction étaient apparents, dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences, à la date de réception de l'ouvrage ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence des Capucins de ses demandes concernant le remplacement de l'ascenseur, que la non-conformité concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite tenant à l'absence de desserte par l'ascenseur du 5ème étage de l'immeuble constituait un vice apparent, sans constater qu'il était apparent, à la date de réception de l'immeuble litigieux, que cette absence de desserte méconnaissait la règlementation en vigueur relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et 1792-6 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société Socotec France ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de la Sa Socotec./ S'agissant de la Socotec, sa mission, aux termes du contrat signé avec la Sci Foncière A...
Y... portait sur : la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables ; la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation./ Au cours d'exécution des travaux la Socotec a été amenée à émettre un certain nombre d'avis concernant notamment le désenfumage de la cage d'escalier (avis du 7/ 11/ 2000), ainsi que les gardes corps sur les façades (rapport initial de contrôle) et le nonrespect des dispositions relatives à la sécurité incendie./ Le rapport final de la Socotec fait état de ses avis qui n'ont pas été suivis d'effets concernant notamment les installations de chauffage et de ventilation./ Il ne rentrait pas dans la mission de la Socotec de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées./ Il ne saurait en conséquence lui être fait aucun reproche concernant l'ascenseur et la largeur des portes./ Force est de constater que dans le cadre de la mission très limitée qui lui était dévolue, la Socotec a rempli ses obligations./ Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la Sarl Abc et la Sci Foncière A...
Y... au paiement des travaux de reprise./ Il convient de mettre la Socotec hors de cause » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE l'un des objets de la règlementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est d'assurer la sécurité des personnes à mobilité réduite ; qu'il en résulte qu'il incombe au contrôleur technique, dont la mission porte sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect de la règlementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; qu'en énonçant, par conséquent, pour mettre hors de cause la société Socotec France relativement aux non-conformités de l'immeuble litigieux concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, que la mission de la société Socotec France portait sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation et qu'il n'entrait pas dans la mission de la Socotec de se prononcer sur l'accessibilité des locaux aux personnes handicapées, quand il incombait à la société Socotec France, dont la mission portait sur la sécurité des personnes, de se prononcer sur le respect par l'immeuble litigieux de la règlementation relative à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1134 du code civil.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société d'architecture X... Christophe et associés, demanderesse du pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en garantie formée par la SARL ABC ARCHITECTURE à l'encontre de la SCI FONCIERE A...
Y... ;
AUX MOTIFS QUE « les fautes commises par la SARL ABC ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité » (p. 10, alinéa 4) ;
ALORS QUE, premièrement, en procédant par voie de simple affirmation, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le seul fait pour une partie d'avoir commis une faute ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu'un appel en garantie puisse être formé à l'encontre d'une autre partie ayant elle-même commis une faute, une répartition pouvant être opérée en fonction de la gravité respective des fautes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, en rejetant la demande en garantie formée par la SARL ABC sans rechercher si la responsabilité de la SCI FONCIERE A...
Y... ne pouvait être retenue, indépendamment de celle de la SARL ABC, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en garantie formée par la SARL ABC ARCHITECTURE à l'encontre de la SOCOTEC ;
AUX MOTIFS QUE « la Société SOCOTEC étant mise hors de cause, on ne saurait voir sa garantie retenue » (p. 10, alinéa 3) ;
ALORS QUE, si une cassation est prononcée, dans le cadre du pourvoi principal, sur la base du troisième moyen, elle devra entraîner par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'anéantissement du chef de l'arrêt ayant rejeté la demande en garantie formée par la SARL ABC contre la Société SOCOTEC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15274
Date de la décision : 29/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2015, pourvoi n°14-15274


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15274
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