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28/10/2015 | FRANCE | N°14-83090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-83090


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X..., - M. Henri Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2014, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les jeux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle, le second, pour complicité de ce délit en récidive, à trois cent jours-amende de 10 euros et les deux, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales ;

La COUR, st

atuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Marc X..., - M. Henri Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2014, qui a condamné le premier, pour infraction à la législation sur les jeux, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à une interdiction professionnelle, le second, pour complicité de ce délit en récidive, à trois cent jours-amende de 10 euros et les deux, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, à des pénalités fiscales ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 324-6 et L. 324-9 du code de la sécurité intérieure, L. 121-3 et L. 122-3 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'organisation de loterie prohibée ;
" aux motifs que M. X... était organisateur de lotos à Bron, Alès et Carpentras ; que l'association Lucky Animations dont M. X... était le président et le trésorier, organisait deux à trois lotos par semaine au profit d'associations, notamment Horizon Ebène établie à Chassieu (Rhône), avec le concours logistique de la société Lucky Diffusion, dont il était également le gérant ; que M. X... avait ainsi été associé à l'organisation des lotos à Montélimar dans les locaux de la société Moncarp, organisés par M. A...sous couvert de l'association Entraide et Loisirs, association qu'il animait avec sa compagne Mme Z...; qu'entendu par les enquêteurs, M. A...avait indiqué que l'association Entraide et Loisirs laissait la salle à la disposition d'autres associations, telles que Lucky Animations, pour qu'elles y organisent des lotos pour le compte d'autres associations ; que M. X... avait été placé en garde à vue et une perquisition avait eu lieu à son domicile ; qu'il indiquait être le gérant de la société Lucky Diffusion qui avait pour objet la fabrication et la diffusion de jeux pour lotos, ainsi que président et trésorier de l'association Lucky Animations, créée pour organiser des lotos ; que cette association, employant huit salariés organisait trois lotos par semaine pour le compte d'associations caritatives et notamment pour Horizon Ebene ; que ces lotos avaient lieu dans une salle à Salaise-sur-Sanne mais également dans d'autres locaux mis à sa disposition à Montélimar et à Alès ; que Lucky Animations ne disposait d'aucune autorisation préfectorale pour l'organisation de loteries, M. X... expliquant à cet égard avoir retiré des informations sollicitées auprès des services préfectoraux la conviction que les loteries organisées dans un but caritatif étaient permises sans limitation et ne nécessitaient pas d'autorisation ; qu'il existait une convention entre Horizon Ebene et Lucky Animations, qui se chargeait de l'organisation des lotos et reversait à Horizon Ebene la marge brute, en contrepartie de quoi Lucky Animations facturait à Horizon Ebene sa prestation qui pouvait aller de 8. 000 à 25. 000 euros par mois ; que M. X... convenait cependant que le but premier de l'association Lucky Animations était de lui procurer des revenus et reconnaissait qu'il prélevait une partie des recettes en espèces, dont il dissimulait la provenance notamment en déposant les fonds prélevés sur le compte bancaire non clôturé d'une société dissoute, dont il avait été le gérant, la société CDA Expertise ; qu'il reconnaissait avoir détourné à son profit et pour acheter du mobilier des chèques cadeaux remis par la société Cadhoc à titre commercial ; que la société Lucky Diffusion dont il était le gérant, facturait environ 2 500 euros par mois à l'association Lucky Animations en paiement de fournitures de cartons de jeux et de prestations d'animation ; que des documents saisis à son domicile faisaient état de recettes journalières pour des montants de 5 929 euros, 3 656 euros ou 5 000 euros ; qu'il reconnaissait avoir prélevé l'intégralité de l'une de ces recettes journalières pour son compte personnel ; que les investigations complémentaires effectuées démontraient qu'au cours de l'année 2007, une somme totale de 8 600 euros en espèces avait été déposée sur le compte bancaire de CDA Expertise ; que sur le compte bancaire personnel de M. X..., des versements en espèces pour un montant de 7 090 euros avaient été effectués au cours du premier semestre 2009 ; qu'entre avril et juillet 2008, 19 300 euros en espèces avaient été déposés sur le compte de la société Lucky Diffusion ; que les recettes brutes provenant de l'organisation de lotos à Alès étaient reconstituées par les enquêteurs à partir des pièces comptables à la somme de 727 500 euros en 2008, et à celle de 463 400 euros en 2009 ; que les recettes brutes provenant de l'exploitation de lotos à Bron et Salaise étaient reconstituées à partir des déclarations de M. X... concernant les recettes des 2, 3 et 4 octobre 2009, sur la base d'une recette moyenne de 4 500 euros par soirée, pour 120 soirées par an, soit la somme de 540 000 auros pour chacune des années 2006 à 2008 et à la somme de 405 000 auros pour l'année 2009 ; que lors de sa mise en examen le 7 octobre 2009 du chef d'organisation de loteries prohibées, M. X... reprenait ses explications et évaluait à une somme de l'ordre de 25 000 à 30 000 auros les gains annuels qu'il tirait de l'organisation des lotos ; que M. Y..., salarié de la société Lucky Diffusion, spécialisé dans la création de cartons de lotos, déclarait avoir participé en 2007, aux activités de Lucky Animations, en animant les soirées de lotos organisées à Montélimar et à Alès ; qu'il percevait en contrepartie une somme de de l'ordre de 780 euros par mois plus le remboursement de ses frais de déplacement ; que M. B...indiquait avoir travaillé, de février 2008 à juillet 2009, pour le compte de M. X... en tant que salarié de l'association Lucky Animations à Alès, pour un salaire de l'ordre de 900 euros ; qu'il confirmait que les lotos, régulièrement organisés quatre fois par semaine, pour le compte de deux associations, réunissaient en moyenne 150 personnes et généraient de l'ordre de 4 500 euros de recettes par soirée ; que la trésorière de l'association Horizon Ebene, Sylvie C..., indiquait que l'objet de cette association à but humanitaire était de financer des projets de développement au Bénin ; qu'elle évaluait à 4 000 euros par mois le bénéfice moyen revenant à Horizon Ebene tiré de l'organisation de lotos ; que le train de vie et le patrimoine, très modestes, de Sylvie C..., démontraient que l'activité de loterie ne lui avait procuré aucun enrichissement personnel ; que M. X... demande à la cour de prononcer à son encontre une sanction plus indulgente et de ne pas confirmer la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal faisant valoir que s'il ne conteste pas avoir tiré profit de l'activité de loterie exercée, il s'était fié à la réponse faite par la préfecture du Rhône en 2010, à une demande d'autorisation pour l'organisation d'un loto mentionnant que l'organisation d'un loto dans le respect des conditions prévues à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, ne nécessitait aucune autorisation préfectorale ; que s'agissant des pénalités fiscales, il fait valoir que la comptabilité de l'association Lucky Animations a été examinée dans le cadre d'une vérification fiscale qui n'a donné lieu à aucune rectification et que cette comptabilité fait preuve des chiffres d'affaires bruts réalisés par l'association dans la période de la prévention, bien inférieure aux estimations sur lesquelles l'administration des douanes fonde ses demandes ; qu'en droit, en vertu des articles 1er et suivants de la loi du 31 mai 1836, applicable à la date des faits de la prévention et repris à droit constant par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, aux articles L. 322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, sont prohibées les loteries de toute espèce définies comme étant des ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquels un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants ; que sont exceptées de cette interdiction les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire ; que l'interdiction ne s'applique pas aux lotos traditionnels, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros avec des lots qui ne peuvent, en aucun cas, consister en des sommes d'argent ni être remboursés mais peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables ; qu'en vertu de l'article L. 324-6 du code de la sécurité intérieure, définissant l'infraction dans les mêmes termes et fixant des peines identiques à celles encourues en vertu de l'article 3 de la loi du 21 mai 1836, applicable à la date des faits de la prévention, la violation de l'interdiction des loteries est punies de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, l'enquête et l'information ont permis d'établir que les lots organisés sous couvert de l'association Lucky Animations avait pour caractéristiques de se tenir à une fréquence pluri-hebdomadaire, de s'adresser à un large public recruté par voie de publicité ne pouvant être assimilé à un cercle restreint et qu'elles répondaient à une finalité lucrative pour leurs organisateurs, indépendamment du reversement, éventuel et inconstamment pratiqué, d'une partie du produit de ces loteries à des organisations caritatives ; que M. X..., président et trésorier de l'association Lucky Animations, organisateur de loteries prohibées, a violé, en connaissance de cause et de manière réitérée, les prescriptions légales interdisant les loteries, en dehors des exceptions strictement définies dont il savait qu'elles ne pouvaient s'appliquer à son activité ; que le jugement sera confirmé en quant que déclaratif de leur culpabilité ;
" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait violé en connaissance de cause les prescriptions légales interdisant les loteries, en dehors des exceptions strictement définies dont ils savaient qu'elles ne pouvaient s'appliquer à leur activité, sans s'expliquer sur les raisons et les éléments dont elle déduisait que M. X... avait violé ces dispositions en connaissance de cause, cependant que ce dernier contestait toute intention coupable en rappelant qu'une partie des recettes générées par les lotos étaient reversée à l'association Horizon Ebene dont le but social n'a jamais été contesté, et en soulignant s'être fié à la réponse de la préfecture du Rhône à sa demande d'autorisation pour l'organisation d'un loto, qui indiquait que l'organisation d'un loto dans le respect des conditions prévues à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, ne nécessitait aucune autorisation préfectorale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas cru, par une erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter en raison des informations fournies par le préfet en réponse à sa demande d'autorisation, pouvoir légitimement organiser les lotos litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des infractions de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, et de défaut de déclaration de recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs que les spectacles, jeux et divertissements sont soumis à l'impôt ; qu'entrent dans cette catégorie les maisons de jeux, qui sont soumises à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, ainsi qu'à des obligations déclaratives spécifiques, en application des articles 1559 à 1566, du code général des impôts ; que l'activité exercée sous le couvert de l'association Lucky Animations dirigée par M. X... ne relevait pas de l'exception légale bénéficiant aux lotos traditionnels, mais s'inscrivait dans le cadre d'une activité commerciale ayant nécessité des investissements, s'adressant à une large clientèle et générant des recettes importantes dont ils tiraient des revenus conséquents ; que l'activité commerciale ainsi exercée caractérise une maison de jeux de hasard, et relevait de la législation fiscale applicable à cette activité, soumise à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie et à des obligations déclaratives spécifiques ; que M. X... n'a pas respecté les obligations déclaratives applicables à son activité de maison de jeux et s'est rendu coupable de l'infraction d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, définie à l'article 1565 du code général des impôts et 124 de son annexe IV, faute pour l'association qu'il dirigeait d'avoir déposé des déclarations d'existence auprès du service des douanes et droits indirects, et n'ayant bénéficié d'aucune autorisation du ministère de l'intérieur, ainsi que l'infraction de défaut de déclaration des recettes de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie auquel sont assujettis les cercles et les maisons de jeux en application des articles 1559, 1560 I et 1563 du code général des impôts, faute pour l'association qu'il dirigeait d'avoir déclaré ses recettes de jeux auprès du service des douanes et droits indirects ni acquitté l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie ; que le caractère intentionnel des infractions imputables à ce prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel des délits ; que sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1797 du code général des impôts ; que les sanctions de ces infractions à la législation des contributions indirectes sont prévues aux articles 1791 et 1804 B du code général des impôts ;
" 1°) alors qu'en se bornant à affirmer que le caractère intentionnel des infractions imputables à M. X... se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel des délits, sans s'expliquer sur les raisons et les éléments sur lesquels elle se fondait pour considérer que M. X... avait agi en connaissance de cause, cependant que ce dernier soulignait son absence d'intention coupable en rappelant qu'une partie des bénéfices était reversée à l'association caritative Horizon Ebene, et en indiquant s'être fié à la réponse de la préfecture du Rhône à sa demande d'autorisation pour l'organisation d'un loto, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions retenues, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en déduisant l'élément intentionnel du fait que M. X... avait violé les prescriptions légales applicables de manière réitérée, ce qui n'était pas de nature à révéler une intention coupable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des infractions précitées et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas cru, par une erreur qu'il n'était pas en mesure d'éviter en raison des informations fournies par le préfet en réponse à sa demande d'autorisation, pouvoir légitimement, au regard de la visée caritative des lotos, organiser ces lotos sans limitation, et donc sans déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et sans être soumis à l'impôt, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel des infractions reprochées à M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens,
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4, L. 324-6 et L. 324-9 du code de la sécurité intérieure, 121-7 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable du délit de complicité d'organisation de loterie prohibée, commis en récidive ;
" aux motifs que M. X... était organisateur de lotos à Bron, Alès et Carpentras ; que l'association Lucky Animations dont M. X... était le président et le trésorier, organisait deux à trois lotos par semaine au profit d'associations, notamment Horizon Ebène établie à Chassieu (Rhône), avec le concours logistique de la société Lucky Diffusion, dont il était également le gérant ; que M. X... avait été placé en garde à vue et une perquisition avait eu lieu à son domicile ; qu'il indiquait être le gérant de la société Lucky Diffusion qui avait pour objet la fabrication et la diffusion de jeux pour lotos ; que l'association Lucky Animations, employant huit salariés organisait trois lotos par semaine pour le compte d'associations caritatives et notamment pour Horizon Ebene ; que M. X... convenait cependant que le but premier de l'association Lucky Animations était de lui procurer des revenus et reconnaissait qu'il prélevait une partie des recettes en espèces ; que la société Lucky Diffusion dont il était le gérant, facturait environ 2 500 euros par mois à l'association Lucky Animations en paiement de fournitures de cartons de jeux et de prestations d'animation ; que M. Y..., salarié de la société Lucky Diffusion, spécialisé dans la création de cartons de lotos, déclarait avoir participé en 2007, aux activités de Lucky Animations, en animant les soirées de lotos organisées à Montélimar et à Alès ; qu'il percevait en contrepartie une somme de de l'ordre de 780 euros par mois plus le remboursement de ses frais de déplacement ; que M. B...indiquait avoir travaillé, de février 2008 à juillet 2009, pour le compte de M. X... en tant que salarié de l'association Lucky Animations à Alès, pour un salaire de l'ordre de 900 euros ; qu'il confirmait que les lotos, régulièrement organisés quatre fois par semaine, pour le compte de deux associations, réunissaient en moyenne 150 personnes et généraient de l'ordre de 4 500 euros de recettes par soirée ; que la trésorière de l'association Horizon Ebene, Mme C..., indiquait que l'objet de cette association à but humanitaire était de financer des projets de développement au Bénin ; qu'elle évaluait à 4 000 euros par mois le bénéfice moyen revenant à Horizon Ebene tiré de l'organisation de lotos ; que le train de vie et le patrimoine, très modestes, de Mme C..., démontraient que l'activité de loterie ne lui avait procuré aucun enrichissement personnel ; que M. Y... fait plaider l'infirmation du jugement et le prononcé de sa relaxe faisant valoir qu'il a participé à l'activité de loterie de l'association Lucky Animations en qualité de salarié de la société Lucky Diffusion, qu'il n'en a retiré aucun profit et que les éléments retenus par le tribunal sont insuffisants pour caractériser l'élément intentionnel d'une complicité ; qu'en droit, en vertu des articles 1er et suivants de la loi du 31 mai 1836, applicable à la date des faits de la prévention et repris à droit constant par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, aux articles L. 322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, sont prohibées les loteries de toute espèce définies comme étant des ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquels un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants ; que sont exceptées de cette interdiction les loteries visés aux articles L. 322-3 et L. 322-4 du code de la sécurité intérieure ; qu'en l'espèce, l'enquête et l'information ont permis d'établir que les lots organisés sous couvert de l'association Lucky Animations avait pour caractéristiques de se tenir à une fréquence pluri-hebdomadaire, de s'adresser à un large public recruté par voie de publicité ne pouvant être assimilé à un cercle restreint et qu'elles répondaient à une finalité lucrative pour leurs organisateurs, indépendamment du reversement, éventuel et inconstamment pratiqué, d'une partie du produit de ces loteries à des organisations caritatives ; que M. X..., président et trésorier de l'association Lucky Animations, organisateur de loteries prohibées, a violé, en connaissance de cause et de manière réitérée, les prescriptions légales interdisant les loteries, en dehors des exceptions strictement définies dont il savait qu'elles ne pouvaient s'appliquer à son activité ; que créateur de cartons de jeu et d'accessoires pour salles de loto, M. Y... avait constitué pour l'exercice de cette activité une société commerciale, dont il devait en 2007, céder les équipements d'impression à la société Lucky Diffusion, constituée et gérée par M. X..., tout en devenant salarié de cette société ; que bon connaisseur de l'environnement local de ces loteries et averti de la législation applicable, particulièrement en raison de la condamnation antérieure pour sa participation à des loteries prohibées, M. Y... a sciemment apporté son concours à l'activité qu'il savait interdite des lotos organisés par M. X... par ses conseils et en assurant contre rémunération et remboursement de ses frais, l'animation des parties de loto qui se tenaient à Montélimar ; que le tribunal a justement jugé que ces faits caractérisaient une complicité par aide ou assistance à l'activité interdite de loterie exercée par M. X... et disqualifié en ce sens les faits reprochés à M. Y... ; que le délit de complicité d'organisation de loteries prohibées a été commis par M. Y... en état de récidive légale sur la dernière période de la prévention, d'avril à août 2009, en raison de sa condamnation par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Montpellier du 24 mars 2009, devenu définitif, pour des faits identiques ou assimilés ; que la déclaration de sa culpabilité sera confirmée ;
" alors que la complicité nécessite la conscience et la volonté de concourir à l'infraction principale ; qu'en cause d'appel, M. Y... contestait toute intention coupable ; qu'il soulignait n'être intervenu que comme salarié de la société Lucky Diffusion, laquelle fournissait des cartons de jeux et des prestations d'animation à l'association Lucky Animations ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... n'intervenait que pour des aspects techniques, l'intéressé étant créateur de cartons de jeu et d'accessoires pour salle de loto, et ayant assuré « l'animation des parties de loto qui se tenaient à Montélimar ; que dès lors, en affirmant que M. Y... avait sciemment apporté son concours à l'activité qu'il savait interdite des lotos organisés par M. X..., au motif qu'il était bon connaisseur de l'environnement local de ces loteries et averti de la législation applicable, particulièrement en raison de la condamnation antérieure pour sa participation à des loteries prohibées, cependant que les compétences purement techniques du prévenu n'impliquaient pas sa connaissance de la réglementation applicable, que de surcroît, en qualité de salarié d'une société prestataire, soumis au pouvoir de direction de son employeur, et exécutant des prestations techniques, il n'était pas tenu de s'assurer du caractère licite de l'activité pour laquelle son employeur lui demandait d'intervenir et qui était susceptible d'être autorisée, et alors enfin que la condamnation de M. Y... en date du 24 mars 2009, sur laquelle la cour d'appel se fonde sans plus de précisions, n'était pas de nature à établir la connaissance par M. Y... de la législation applicable pour la période de prévention antérieure à cette condamnation, ni d'une manière générale une quelconque intention délictueuse pour d'autres faits, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité et n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt reproduits au moyen établissent que M. Y... s'est volontairement rendu complice de l'infraction d'ouverture illicite d'une maison de jeu commise par M. X... ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des infractions de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, et de défaut de déclaration de recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles ;
" aux motifs que les spectacles, jeux et divertissements sont soumis à l'impôt ; qu'entrent dans cette catégorie les maisons de jeux, qui sont soumises à l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, ainsi qu'à des obligations déclaratives spécifiques, en application des articles 1559 à 1566 du code général des impôts ; que l'activité exercée sous le couvert de l'association Lucky Animations dirigée par M. X... ne relevait pas de l'exception légale bénéficiant aux lotos traditionnels, mais caractérisait une maison de jeux de hasard, et relevait de la législation fiscale applicable à cette activité ; que M. X... n'a pas respecté les obligations déclaratives applicables à son activité de maison de jeux et s'est rendu coupable de l'infraction d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, faute pour l'association qu'il dirigeait d'avoir déposé des déclarations d'existence auprès du service des douanes et droits indirects, et n'ayant bénéficié d'aucune autorisation du ministère de l'intérieur, ainsi que l'infraction de défaut de déclaration des recettes de jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie auquel sont assujettis les cercles et les maisons de jeux, faute pour l'association qu'il dirigeait d'avoir déclaré ses recettes de jeux auprès du service des douanes et droits indirects ni acquitté l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie ; que le caractère intentionnel des infractions imputables à ce prévenu, dont les activités étaient soumises à la réglementation administrative, se déduit du constat de la violation, en connaissance de cause ou réitérée, des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel des délits ; que sa responsabilité est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1797 du code général des impôts ; que les sanctions de ces infractions à la législation des contributions indirectes sont prévues aux articles 1791 et 1804 B du code général des impôts ; que pour relaxer M. Y..., le tribunal, qui a reconnu sa qualité de complice du délit d'organisation de loteries prohibées, a retenu que n'étant pas dirigeant de droit ou de fait de l'association Lucky Animations, il ne lui incombait pas de faire les déclarations fiscales obligatoires ; que cependant, M. Y..., dont il est jugé qu'il a, en connaissance du caractère illicite de cette activité, apporté par aide et assistance son concours à la tenue des loteries organisées à Montélimar, a sciemment participé à la fraude sachant que la poursuite de cette activité supposait que l'organisateur élude ses obligations déclaratives, ce qu'il a d'ailleurs admis dans sa deuxième audition en garde à vue ; que la cour, réformant le jugement, le déclarera coupable des infractions fiscales qui lui sont reprochées ;
" alors qu'un tiers ne peut être déclaré coupable d'infractions en matière d'impôts sur les maisons de jeux, et tenu solidairement au paiement des condamnations sur le fondement des articles 1791, 1804 B et 1797 alinéa 2 du code général des impôts, que s'il a lui-même participé à la fraude consistant dans le manquement aux obligations déclaratives et dans le défaut de paiement de l'impôt ; que le simple fait, pour le salarié d'une société prestataire de services auprès d'une maison de jeux, d'être jugé complice de l'infraction pénale d'organisation d'une loterie prohibée, n'implique pas en soi d'avoir participé aux infractions fiscales d'absence de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux et de défaut de paiement de l'impôt, ces obligations pesant sur l'exploitant ; que dès lors, en se bornant à juger que M. Y... avait connaissance du caractère illicite de l'activité, qu'il avait apporté par aide et assistance son concours à la tenue de certaines loteries, et en jugeant qu'il avait sciemment participé à la fraude aux seuls motifs que la poursuite de cette activité supposait que l'organisateur élude ses obligations déclaratives, ce qu'il a d'ailleurs admis dans sa deuxième audition de garde à vue, sans constater aucun acte par lequel M. Y... aurait incité ou conseillé l'organisateur de s'abstenir d'effectuer les obligations déclaratives qui lui incombaient et de payer l'impôt, ni constater aucun acte par lequel le prévenu aurait participé à la fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565, 1791, 1797 et 1804 B du code général des impôts, de l'article 124 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Henri Y... avec Marc X... au titre de l'activité exercée sous couvert de l'association Lucky Animations à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle de 280 694 euros pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle de 280 694 euros pour défaut de déclaration de recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ainsi qu'au paiement des droits fraudés soit 280 694 euros, la solidarité étant limitée à 60 000 euros pour M. Y... pour chacune de ces condamnations ;

" aux motifs que la cour retiendra comme devant correspondre à l'assiette de l'impôt que l'association Lucky Animations aurait dû acquitter sur la période de prévention, les montants des chiffres d'affaires réalisés inscrits aux comptes de résultats de l'association ; que les recettes ainsi déterminées auraient dû constituer l'assiette de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie, d'un montant total de 280 694 euros ; que sont solidairement tenus des condamnations M. X... et M. Y... ; que la responsabilité solidaire de M. Y... sera limitée à la somme de 60 000 euros, compte tenu de la période de prévention retenue en ce qui le concerne et de sa participation qui se limitait aux lotos organisés à Montélimar et à Alès au cours de l'année 2008, et jusqu'au mois d'août 2009 ; que la cour, réformant le jugement, condamnera solidairement M. X... et M. Y... au titre de l'activité exercée sous couvert de l'association Lucky Animations à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle de 280 694 euros pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle de 280 694 euros pour défaut de déclaration de recettes de jeu et de paiement de l'impôt sur les spectacles, ainsi qu'au paiement des droits fraudés soit 280 694 euros, la solidarité étant limitée à 60 000 euros pour M. Y... pour chacune de ces condamnations ;

" alors qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité solidaire de M. Y... devait être fixée à la somme de 60 000 euros, compte tenu de la période de prévention retenue en ce qui le concernait et de sa participation qui se limitait aux lotos organisés à Montélimar et à Alès au cours de l'année 2008 et jusqu'au mois d'août 2009, sans déterminer ni indiquer avec précision le montant des recettes générées pendant la période concernée, ni les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et le condamner, solidairement avec M. X..., pour chacune des infractions fiscales reprochées, à une amende de 300 euros et à une pénalité proportionnelle de 280 694 euros tout en limitant à 60 000 euros la solidarité mise à sa charge, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le prévenu a, en connaissance de cause, participé à la commission des infractions, la cour d'appel, qui a fixé le montant des pénalités mises à la charge de M. Y... en se fondant sur celui des impôts fraudés et au prorata de la participation de ce dernier, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83090
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-83090


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83090
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