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28/10/2015 | FRANCE | N°14-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-19017


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'ég

alité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction discipl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en application des dispositions combinées des trois premiers, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, siégeant en chambre de discipline, a condamné Mme Y..., notaire, à la peine disciplinaire de la censure simple ;
Attendu que l'arrêt qui, se prononçant sur l'appel de Mme Y..., confirme cette sanction, mentionne, en qualité d'intimée, la chambre interdépartementale des notaires « représentée par M. Laurent H..., son président en exercice » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a à juste titre infirmé la décision de la Chambre de discipline des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne en ce qu'elle avait considéré que constituaient des manquements le défaut d'entretien d'évaluation annuel avec la salariée de l'office, le défaut de régularisation du compte 108 000 et le recours à l'aide familiale de Mireille X..., d'avoir néanmoins confirmé cette décision en ce qu'elle avait prononcé la censure simple à l'encontre de Me Y...,
Alors, d'une part, que l'arrêt énonce que la Chambre interdépartementale des notaires était intimée devant la cour d'appel, ce qu'elle ne pouvait être puisque constituant un organe juridictionnel dont la décision faisait l'objet de ce recours ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié, relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels ;
Et alors, d'autre part, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que devant la Cour, la Chambre interdépartementale des notaires était assistée d'un avocat, qu'elle a conclu par écrit et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des articles 16 et 37, précités, du décret du 28 décembre 1973 modifié.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a à juste titre infirmé la décision de la Chambre de discipline des Notaires du Gers, du Lot et du Lot et Garonne en ce qu'elle avait considéré que constituaient des manquements le défaut d'entretien d'évaluation annuel avec la salariée de l'office, le défaut de régularisation du compte 108 000 et le recours à l'aide familiale de Mireille X..., d'avoir néanmoins confirmé cette décision en ce qu'elle avait prononcé la censure simple à l'encontre de Me Y...,
Aux motifs que « Sur les divers manquements reprochés à Valérie Y... :
Attendu qu'il convient de constater que les manquements imputés à l'appelantes portent sur le non-respect de règles comptables, la gestion de l'office et la rédaction des actes ; que les reproches faits à l'appelante seront examinés au regard de l'acte de citation, l'appel interjeté étant un appel général.
Sur les manquements reprochés relatifs à la tenue de la comptabilité de l'office notarial :
Attendu que les principes fondamentaux de la comptabilité notariale sont énoncés aux articles 15 et suivants du décret du 19 décembre 1945 qui renvoient quant au plan comptable à l'arrêté du 22 juillet 1988 modifié par arrêté du 6 décembre 2000 ; que c'est donc au regard de ces dispositions que les manquements reprochés et contestés par l'appelante seront examinés ; que très généralement cette dernière pour dénier tout manquement se réfère au fait que sa déclaration annuelle adressée au Conseil supérieur du notariat n'a pas donné lieu à observations de cet organisme et considère dès lors que ses comptes seraient exempts de toute erreur ; que force est de constater que l'appelante a tiré de son logiciel comptable la Déclaration annuelle d'activité professionnelle pour 2012 destinée au Conseil supérieur du notariat et contrôlée et souligne en se fondant sur le Guide simplifié des opérations de clôture mais seulement sur la page 5 de ce document (sur 31) que sa comptabilité est nécessairement exempte d'erreur dès lors que ce guide indique " cette nouvelle contrainte impose une ventilation comptable sans faille tout au long de l'exercice puisque certaines sommes ne peuvent pas être modifiées directement sur la déclaration " ; que cependant Valérie Y... ne produit que deux feuillets de sa déclaration annuelle d'activité professionnelle qui en compte manifestement plus de cinq de sorte qu'il est impossible de vérifier sur ses seules assertions si les anomalies reprochées sont ou non de nature à rendre impossible le tirage de la déclaration annuelle d'activité, celle-ci pouvant parfaitement être produite sans que certains comptes soient renseignés ou contiennent des sommes révélant lors d'une inspection comptable des anomalies ; que le moyen invoqué se trouve ainsi inopérant étant au surplus observé que les manquements reprochés tiennent essentiellement à la forme et que la sincérité des comptes n'a pas été mise en cause, même si certains retards ou erreurs sont de nature à avoir des conséquences sur les comptes ; que Valérie Y... argue encore des termes d'une lettre de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Cahors du 15 février 2013 lui donnant l'année 2013 pour mettre en oeuvre les recommandations contenues dans le rapport clôturé les 15 et 21 janvier 2013 ; que le choix du ministère public d'accorder à l'appelante un nouveau délai ne se trouve cependant pas de nature à ôter aux faits reprochés leur caractère de manquements aux règlements et règles professionnelles ; que ce moyen se trouve ainsi comme le précédent inopérant ; que concernant la comptabilité, sept reproches ont été faits à l'appelante.
1° la mise en oeuvre du compte chèques en portefeuille :
Attendu que l'appelante explique suivre le plan comptable et que ses comptes font bien apparaître cette rubrique chèques en portefeuille et se réfère à sa pièce 33 ; que le tableau de bord pour la journée comptable du 5 juin 2012 confirme que le compte 514 existe bien dans les comptes de l'office notarial dont est titulaire Valérie Y... ; que ce fait résulte d'ailleurs des documents vérifiés lors de l'inspection du 8 juin 2012 ; que force est cependant de constater que ce compte n'est manifestement pas utilisé ainsi qu'il résulte des constatations faites lors de l'inspection pour le tableau de bord de la journée comptable du 5 juin 2012 mais aussi du tableau de bord de la journée comptable du 29 février 2012 ; que l'absence de renseignements de ce compte qui peut, pour certaines journées, ne comporter qu'un solde nul constitue cependant une anomalie comptable en ce que ce compte est destiné à retracer l'ensemble des opérations de l'office et donc la situation des fonds détenus reçus de tiers et non encore portés à l'encaissement ; qu'il s'agit là d'un manquement que l'appelante s'est refusée à corriger en dépit de la demande qui lui fut adressée par la Président de la Chambre des notaires dans sa lettre du 18 septembre 2012 ; que la proximité de l'agence bancaire voire de la succursale de la CDC gérant le compte de l'office notarial et donc la facilité d'encaisser les chèques reçus ne saurait enfin justifier l'absence d'utilisation de ce compte alors surtout qu'il a été constaté lors des inspections que les opérations n'étaient pas enregistrées et validées tous les jours ; que la facilité invoquée pour l'encaissement n'est donc pas de nature à justifier le non-usage reproché alors surtout que certains règlements, peut-être exceptionnellement en raison de la proximité de l'établissement financier concerné, sont quant à leur encaissement repoussés et qu'il importe que les comptes mentionnent pour leur sincérité la réception de ces chèques ; que le manquement reproché se trouve ainsi caractérisé de sorte que la décision querellée sera confirmée de ce chef.
2° La réintégration au compte client des chèques non encaissés :
Attendu que les chèques non encaissés constituent un actif ; qu'en l'absence d'encaissement, les sommes mentionnées à ces chèques doivent être restituées au client ou consignées ; qu'en s'abstenant d'y procéder, l'appelante fausse de la sorte l'appréhension de la masse des sommes détenues pour les clients de l'office ; qu'il s'agit d'un manquement regrettable alors surtout que les règles de la comptabilité notariale ont pour objet notamment de permettre à tout moment de contrôler la situation et la représentation des fonds clients ; que le fait que la couverture des fonds clients soit largement assurée par l'appelante qui s'est vue d'ailleurs félicitée pour cela, ainsi qu'il ressort des constatations et indications des inspecteurs, s'il peut amoindrir la portée du reproche fait n'est cependant pas de nature à anéantir la réalité du manquement lequel a persisté en dépit des recommandations de la Présidente de la Chambre des notaires ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point.
3° la justification des comptes Etat Hypo et Enreg :
Attendu que par lettre du 18 septembre 2012, Marie Hélène G... alors Présidente de la Chambre des Notaires a demandé à sa consoeur d'avoir à appliquer le plan comptable notarial et en particulier de bien vouloir justifier les soldes des comptes Hypothèques et les comptes de tiers liés à des comptes clients ; que les inspecteurs chargés de la seconde inspection faite au cours de l'automne 2012 ont été amenés à constater que les comptes hypothèques et enregistrement faisaient ressortir des montants relativement importants tant au crédit qu'au débit et surtout qu'aucun justificatif n'avait pu être fourni ; que selon les indications figurant au rapport des inspecteurs, rapport clôturé les 25 et 21 janvier 2013, il s'agirait de montants anciens repris de la comptabilité du titulaire précédent de l'office ; que cette explication, alors que Valérie Y... est devenue notaire en 1999, ne saurait comme l'ont indiqué aussi les inspecteurs, être acceptée ; qu'il appartenait en effet à l'appelante pour les comptes créditeurs anciens de consigner les fonds en recherchant si cela était encore possible les clients concernés et pour les comptes débiteurs de recouvrer lorsque cela était possible les sommes dues ; qu'il s'agit là encore de manquements qui ont perduré durant de longues années ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
4° le suivi des comptes débiteurs non soldés et l'absence de mise en oeuvre après la première inspection d'une procédure de relance :
Attendu concernant les soldes débiteurs des comptes clients que l'inspection clôturée le 8 juin 2012 par les inspecteurs J..., I... et Z... a mentionné en conclusion que le nombre de comptes clients débiteurs était trop important et qu'il convenait de solder ces derniers que cette situation se trouve ancienne ainsi qu'il ressort du tableau de calcul des ratios figurant à la page 27 de ce rapport puisqu'en effet il y est indiqué pour l'année N-2 un solde de 14 984, 70 euros pour 232 comptes, pour l'année N-1 un solde débiteur de 21 192, 39 euros pour 252 comptes et pour l'année en cours un solde de 22 018, 01 euros pour 254 comptes ; que le même constat a été fait pour les comptes débiteurs des collectivités territoriales avec des sommes moindres ; que par lettre du 18 septembre 2012, il fut demandé à Valérie Y... par la Présidente de la Chambre des notaires de bien vouloir mettre en place une procédure de relance des comptes clients débiteurs ; qu'au 30 novembre 2012 ? ainsi que le constatèrent les seconds inspecteurs, le nombre de comptes clients débiteurs était de 250 (outre cinq comptes débiteurs pour les collectivités locales) pour un solde ramené à 15 128, 56 euros ; que ce constat de la persistance d'un nombre important de comptes débiteurs (certes pour des sommes modiques) démontre la négligence de l'appelante et son incapacité à prendre en considération les recommandations qui lui sont faites et qui ont pour objet de garantir une bonne gestion des offices, la trésorerie des offices ne pouvant suppléer l'insuffisance des provisions des clients-et a fortiori comme l'a soutenu oralement l'appelante le refus de confrères de s'acquitter de frais leur incombant pour des actes en concours-et ne pouvant assumer le financement des dettes de ces derniers ; qu'il s'agit là encore d'un manquement regrettable aux dispositions de l'article 9-1 du Règlement national ; qu'il est cependant à constater à l'examen des pièces fournies par l'appelante que celle-ci a très sensiblement réduit le nombre des comptes débiteurs, mais seulement après sa comparution devant la Chambre de discipline (voir pièce 13 B) ; que la décision querellée sera donc confirmée de ce chef.
(...)
6° le défaut d'ouverture de journée comptable quotidienne et ses incidences :
Attendu que les premiers inspecteurs ont indiqué dans leur rapport clos le 8 juin 2012 (page 25) que la comptabilité était tenue parfois avec des différences de date, en raison de la non ouverture de journée comptable quotidienne ; que par lettre du 18 septembre 2012, Marie Hélène G... a demandé à sa consoeur d'avoir à appliquer le plan comptable et plus particulièrement divers points dont l'ouverture des journées comptables tant qu'il y a une écriture à passer en respectant les dates des opérations ; que les seconds inspecteurs, à l'issue de leurs opérations, ont indiqué dans leur conclusion générale que " les prescriptions mentionnées lors de la mise en demeure du 18 septembre 2012 adressée au notaire inspecté n (ont pas été mises en oeuvre (...) " ; que le Président du Conseil des Notaires a de plus dans ses écritures relevée que la comptabilité n'était toujours pas suivie jour après jour en examinant la pièce 23 produite par Valérie Y... ; que ce document confirme en effet une validation de fin de journée au 12 juillet 2013 avec comme indication sur le même document dernière sauvegarde faite le 26 juillet 2013 ; que cette pièce ne se trouve cependant pas dans le champs des poursuites mais émanant de l'appelante démontre l'impérieuse nécessité pour cette dernière de régulariser jour après jour les écritures comptables afférentes aux opérations réalisées de manière à garantir l'exactitude et la sincérité de ses comptes ce qu'en dépit de demandes répétées elle n'a pas fait ; qu'elle a ainsi manqué à ses obligations et ne saurait arguer au regard de la pièce qu'elle invoque elle-même la faiblesse de son activité et du fait qu'elle n'a pas ou pas suffisamment d'opérations à enregistrer chaque jour pour ouvrir ses comptes ; que le manquement reproché se trouve ainsi caractérisé de sorte que la décision querellée sera confirmée de ce chef.
7° la gestion des concours :
Attendu que les notaires inspecteurs J..., I... et Michel Z..., inspecteur en comptabilité, ont indiqué dans la conclusions générale de leur rapport d'inspection clôturé le 8 juin 2012 la persistance de problèmes sur le payement des concours anciens ; que par lettre du 18 septembre 2012 il fut demandé à l'appelante de dresser une liste et de justifier des concours dus et à recevoir ; que les seconds inspecteurs Laurent A..., Elisabeth B...
C... et Claude D... ne purent que constater que la balance des comptes au 30 novembre 2012 faisait ressortir " une gestion ubuesque " des participations de confrères ; qu'ils notèrent ainsi qu'au total 8 884 euros étaient dus aux confères dont 1 000 euros à moins d'un an et que les confrères devaient à Valérie Y... 9 587 euros dont 2 800 euros à moins d'un an ; qu'ils relevèrent encore qu'il existait trente huit comptes dont 32 ouverts depuis plus de deux ans et 20 depuis plus de cinq ans ; que ce constat révèle une négligence regrettable tant pour l'appelante que surtout pour ses confrères ; que cette négligence qui a perduré constitue bien de la part de Valérie Y... un manquement qu'elle ne saurait expliquer par les erreurs alléguées (deux au total), un différent ancien avec la S. C. P. K..., les études L...- M... (pièce 7 b), N... (pièce 7b 10-12) ou encore par les difficultés rencontrées avec son prédécesseur ou encore par la nécessité " d'avoir accès à la comptabilité de confrères " (sic) (voir les explications adressées le 24 août 2009 par Valérie Y... à la Présidente de la chambre des notaires, pièce 39 produite par l'appelante elle-même, qui démontre l'ancienneté de la difficulté ainsi que les termes de sa lettre du 25 mai 2011 à l'inspecteur Z..., pièce 40 page 2, voir aussi la lettre d'Elisabeth E... du 4 août 2009 sa pièce 40, p. 3) ; que cette incapacité à assumer le payement des concours dus aux confrères ou aussi le recouvrement des sommes lui restant dues à ce titre et l'ancienneté de ces dettes et créances caractérisent le manquement aux dispositions des articles 36- I et suivants du Règlement national.
Sur la gestion du personnel de l'office :
(...)
2° Absence de plan de formation (articles 59 et 86-1 du décret du 5 juillet 1973) ;
Attendu que les articles susvisés prévoient que les membres du personnel des études notariales reçoivent une formation professionnelle dispensée par l'institut des métiers du notariat ; qu'aucun plan même succinct de formation n'a été envisagé pour la formation de la seule employée de l'étude ; que l'appelante explique certes former quotidiennement son employée, cette formation qui se confond avec son activité professionnelle ne satisfait pas à l'obligation d'assurer ou faire assurer cette formation ; qu'il s'agit là d'un manquement tant aux dispositions sus évoquées qu'aux dispositions de l'article 5 du règlement national de sorte que la décision querellée sera confirmée ;
3° La tenue de la comptabilité :
Attendu que la comptabilité de l'office notarial dont est titulaire l'appelante est assurée depuis plusieurs années par son père Serge X... ; que la Chambre de discipline a pour sa part retenu le problème de l'entraide familiale des parents sans plus de précision notamment quant à la qualification de travail dissimulé de ces activités ; que concernant le concours apporté par la mère de l'appelante, force est de constater que les pièces du dossier, soit les rapports d'inspection et les documents versés aux débats par l'appelante et le Président de la Chambre interdépartementale sont muets quant au rôle de cette dernière, la seule pièce la concernant étant une attestation qu'elle a signé le 26 juin 2012 quant à une communication téléphonique reçue du notaire R... ; que concernant Serge X..., l'appelante a expliqué que la comptabilité de l'étude était tenue par son père, retraité, ancien ingénieur au service d'EDF ; qu'elle a indiqué encore (et justifié par deux fiches d'intervention des 10 novembre 1999 et 9 janvier 2001, pièces 1B) que ce denier avait reçu une formation comptable d'une dame F... recommandée par la Chambre et ancien comptable d'une étude ; qu'elle a ajouté encore que son père venait de temps en temps à l'étude lorsqu'il y avait des opérations à passer mais aussi que ses comptes étaient soumis à un centre de gestion ; que si certes ce contrôle ultérieur est de nature à assurer la fiabilité des comptes de l'office, il est à constater que le concours de Serge X... correspond à une intervention certes non permanente mais régulière et non occasionnelle ; que cette intervention de Serge X... vise à suppléer l'absence de comptable, emploi indispensable au sein de l'office, certes à temps partiel ; que cette intervention qui n'apparaît pas en raison de l'incertitude sur l'ampleur horaire du temps de cette entraide relever du travail dissimulé se trouve cependant contraire aux obligations qui s'imposent aux notaires de discrétion et de secret, puisqu'aussi bien l'appelante a recours à un tiers bénévole à la compétence discutée sur certains points, et qui n'est ni sous l'autorité de Valérie Y..., ni tenu au secret de par son statut n'étant pas à proprement parler un collaborateur au sens des articles 5 et 34 dernier alinéa du Règlement national ; qu'il s'agit d'un manquement de la part de l'appelante (en particulier quant au secret au regard de l'article 20 du règlement susvisé, au regard des dispositions du règlement national des notaires) manquement qui n'est pas sans rapport avec les diverses anomalies comptables observées ci-dessus ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce pont en ce qu'elle concerne le concours de Serge X....
Sur les anomalies tenant à la rédaction des actes :
Attendu que les seconds notaires inspecteurs ont observé à l'examen d'un acte de vente des 12 juillet et 28 septembre 2012 (vente O...
P...) que le père de l'appelante avait été désigné séquestre du prix de vente en sa qualité de comptable de l'étude ; qu'il a été relevé ci-dessus que Serge X... n'était pas salarié de l'office de sorte que les fonds dont il fut désigné séquestre ont normalement ou auraient normalement dû lui être remis sans que la titulaire de l'office puisse s'assurer de la représentation de ces fonds ; qu'il s'agit là d'un manquement regrettable quant à la sécurité des règlements de prix, sécurité à laquelle le notaire officier public doit impérativement participer ; que concernant une donation Q..., les seconds notaires inspecteurs ont relevé une erreur de mandataire dans l'acte et un défaut de pouvoir pour un intervenant ; qu'il s'agit à d'erreurs de nature à compromettre la fiabilité de l'acte reçu ; que concernant ensuite une vente commune de SALVIAC, les notaires inspecteurs ont relevé l'absence de quittance du trésorier, l'absence de mention de dispense d'affectation hypothécaire, l'absence de précision sur la résiliation d'un bail à construction et surtout sur la fiscalité de cette résiliation ; que Valérie Y... soutient que l'intervention du Maire était suffisante alors pourtant que ce dernier n'est pas le trésorier de la commune et ne peut délivrer de quittance ; que concernant un acte de prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole Nord Pyrénées SAHIN, les inspecteurs ont noté que le paragraphe relatif au privilège de prêteur de deniers était erroné en raison d'une confusion entre la promesse et la déclaration de privilège de prêteur de deniers ; que, concernant ce même acte, les inspecteurs ont noté l'existence d'une erreur au paragraphe origine de propriété tenant à l'affirmation que l'acquéreur était déjà propriétaire du bien alors que la vente était à venir : que ces diverses erreurs dénotent une insuffisance attention portée à la rédaction des actes ; que c'est donc à bon droit que la Chambre de discipline a considéré que l'addition de ces erreurs était de nature à conférer à celle-ci le caractère d'une faute disciplinaire au regard des articles 1-2 et 3-2-1 du Règlement national.
Sur le caractère de contravention aux lois et règlements et règles professionnelles :
Attendu que les divers manquements relevés sont des infractions soit au plan comptable des notaires soit au règlement national soit à des règles professionnelles ; que le défaut de règlement des concours constitue de plus un manquement au devoir de délicatesse de l'appelante envers ses confères, manquement prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; que pour autant, Valérie Y... s'est efforcée dans le passé, et spécialement lors de la reprise de son office notarial, d'assumer de son mieux ses fonctions dans des circonstances difficiles ; qu'elle a postérieurement à la décision de la Chambre de discipline fait des efforts réels pour assainir ses comptes ; que ces circonstances ne pouvaient pour autant, comme elle semble le penser ainsi que la référence à de possibles manquements de certains de ses confrères, l'autoriser à s'affranchir de règles édictées dans son intérêt et surtout dans l'intérêt des personnes qui ont recours à ses conseils et à son ministère ; que la sanction de la censure simple prononcée en vertu de l'article 3 de l'ordonnance sus-évoquée par la Chambre de discipline, sanction qui tient compte de manquements avérés et pour certains anciens, mais aussi des qualités professionnelles de l'appelante, sera donc confirmée » ;
Et aux motifs, réputés adoptés de la Chambre Interdépartementale, que « après examen attentif du dossier remis par Me Y..., il n'en résulte pas de réponse précise de Maître Y... et de surcroît un refus d'appliquer les normes qu'elle conteste. L'assemblée considérant :- l'antériorité des problèmes invoqués dans les inspections,- le non-respect des recommandations qui lui ont été faites,- l'absence du respect du plan comptable notarial dans son ensemble-Et plus généralement du non respect de l'ensemble des recommandations faites par les inspecteurs lors des inspections annuelles de son étude, notamment : non ouverture du compte " chèque en portefeuille ", réintégration au compte client des chèques non encaissés, non justification des soldes des comptes " Etat ", mise en place d'une procédure de relance des clients débiteurs, gestion des concours, problème de l'entraide familiale de ses parents,- les nombreuses anomalies constatées tant au niveau e l'instruction des dossiers que de leur rédaction Après débats, l'assemblée a voté la censure simple de Maître Valérie Y..., la majorité de ses membres ».

Alors, 1° que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Me Y... avait tiré de son logiciel comptable la Déclaration annuelle d'activité professionnelle pour 2012 destinée au Conseil supérieur du notariat et contrôlée, a néanmoins refusé d'en déduire que sa comptabilité est nécessairement exempte d'erreur, a dénaturé le Guide simplifié des opérations de clôture de ce logiciel, pris en sa page 5, document clair et précis dont il résulte sans ambiguïté qu'il y a impossibilité technique à ce que la comptabilité d'une année débute avant que la déclaration d'activité professionnelle pour l'année précédente ait été effectuée en totalité et sans erreur ; que, partant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, 2° que la Cour d'appel, après avoir constaté que, contrairement aux affirmations des inspecteurs, de Me G... et de la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES, le compte 514 prétendument omis dans la comptabilité de l'étude de Me Y..., y figure sous l'intitulé « chèques à encaisser », et retenu, en se fondant néanmoins sur les seuls dires desdits inspecteurs, que le compte litigieux n'avait pas été utilisé pour les journées comptables des 29 février et 5 juin 2012, en a déduit que Me Y... avait persisté dans ses prétendus manquements en dépit de la mise en demeure datée du 18 septembre 2012 ; qu'en déduisant ainsi le refus de Me Y... d'obtempérer à la mise en demeure qui lui avait été faite, de prétendus manquements antérieurs à cette mise en demeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'arrêté du Garde des Sceaux en date du 22 juillet 1988 ;
Alors, 3° que dans son rapport d'inspection (p. 8/ 45), l'inspecteur Z... répondait positivement à la question « Y a-t-il concordance entre les bordereaux de remise de chèques d'une part, et les relevés de banque, les écritures comptables et les reçus d'autre part ? » ; que la Cour d'appel, qui néanmoins a affirmé péremptoirement et sans se référer au moindre élément de preuve que « certains règlements, peut-être exceptionnellement en raison de la proximité de l'établissement financier concerné, sont quant à leur encaissement repoussés », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 123-15 du Code de commerce ;
Alors, 4° que si, aux termes de l'article 9-1 du règlement national des notaires, le notaire ne peut ni recevoir un acte sans avoir été provisionné d'une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires, ni consentir à son client aucune avance sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ces principes ne sont pas applicables aux relations du notaire avec des organismes publics ou, plus largement, des personnes morales ayant une mission d'intérêt général ; qu'en se fondant, pour retenir une faute à la charge de Me Y..., sur la persistance d'un nombre important de comptes débiteurs, mêmes pour des sommes modiques, sans rechercher, comme elle l'aurait dû, l'incidence des comptes Safer sur le nombre et le montant global des comptes débiteurs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1 du règlement national des notaires ;
Alors, 5° que par sa lettre du 18 septembre 2012, Me Marie-Hélène G... mettait Me Y... en demeure d'avoir à faire la « liste » et présenter la « justification des concours dus et à recevoir », se bornant ainsi à demander des informations sans adresser à Me Y... de reproches de fond sur ce point ; que dès lors, les inspecteurs intervenus lors de l'inspection du 21 décembre 2012 n'ont pu affirmer la persistance de problèmes de « gestion des concours », c'est-à-dire de rémunération des concours anciens, selon eux dénoncés lors de la mise en demeure du 18 septembre 2012, qu'en dénaturant cette mise en demeure ; et que la Cour d'appel, en reprenant les affirmations des seconds inspecteurs, pourtant non conformes à la mise en demeure du 18 septembre 2012, a elle-même dénaturé la mise en demeure du 18 septembre 2012, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, 6° que la Cour d'appel, en imputant à faute à Me Y... le refus persistant de ses confrères de lui régler les concours dus, et ce en dépit de ses réclamations formulées auprès de la Chambre Interdépartementale des Notaires, a violé par fausse application les dispositions des articles 36- I et suivants du Règlement national des notaires ;
Alors, 7°, que lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; que la Cour d'appel, qui s'est fondée sur l'observation que « le Président du Conseil des Notaires a de plus dans ses écritures relevé que la comptabilité n'était toujours pas suivie jour après jour en examinant la pièce 23 produite par Valérie Y... », a donc derechef violé les dispositions des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié ;
Alors, 8°, que les membres du personnel des offices de notaire non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 (5°) du règlement national du notariat ou du diplôme de premier clerc de notaire ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat reçoivent la formation professionnelle dispensée notamment soit par les instituts des métiers du notariat ou par l'Ecole nationale d'enseignement par correspondance mentionnée à l'article 87, soit par les instituts universitaires de technologie ; d'où il suit qu'en n'admettant à titre de formation professionnelle de ces salariés que celle « dispensée par l'institut des métiers du notariat », la Cour d'appel a violé les articles 59 et 86-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, dans leur version applicable à l'espèce ;
Et alors, 9° et enfin, que les articles 59 et 86-1 du décret du 5 juillet 1973 ne mettent aucune obligation en matière de formation des membres du personnel des offices de notaire à la charge des titulaires de ces offices et que l'article 5 du règlement national du notariat, s'il fait peser sur les notaires le devoir de contribuer à la formation de leurs collaborateurs, laisse auxdits notaires la liberté de déterminer la forme de cette contribution ; qu'en reprochant à Me Y... de n'avoir pas établi un « plan même succinct de formation (...) pour la formation de la seule employée de l'étude » et en décidant que la formation quotidienne de cette employée par Me Y... ne satisfait pas « à l'obligation d'assurer ou faire assurer cette formation » et « qu'il s'agit là d'un manquement tant aux (articles 59 et 86-1 du décret du 5 juillet 1973) qu'aux dispositions de l'article 5 du règlement national », la Cour d'appel a ajouté aux exigences de ces textes qu'en conséquence elle a violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19017
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-19017


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19017
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