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28/10/2015 | FRANCE | N°14-13274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-13274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2013), que M. X..., préparant le master II ingénierie du patrimoine et cession d'entreprise à l'université d'Albi a signé un contrat d'apprentissage avec la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées pour douze mois commençant le 19 octobre 2009 ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 1er au 24 avril 2010, s'il a réintégré le centre de formation d'apprentis, il ne s'est pas présenté à la banque le 25 mai ; qu'interrogé par celle-ci

dans les deux jours suivants, il lui a dit, oralement puis par lettre du 1er ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2013), que M. X..., préparant le master II ingénierie du patrimoine et cession d'entreprise à l'université d'Albi a signé un contrat d'apprentissage avec la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées pour douze mois commençant le 19 octobre 2009 ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 1er au 24 avril 2010, s'il a réintégré le centre de formation d'apprentis, il ne s'est pas présenté à la banque le 25 mai ; qu'interrogé par celle-ci dans les deux jours suivants, il lui a dit, oralement puis par lettre du 1er juin, vouloir une rupture anticipée moyennant le versement d'une indemnité ; qu'à compter du 5 juillet il a été de nouveau en arrêt de travail ; que la banque, faute de justification de l'absence du 25 mai au 4 juillet 2010, a mis en place la procédure disciplinaire de rupture anticipée, convoquant le conseil de discipline pour avis et à la suite de celui-ci, avisé le 27 juillet 2010 l'apprenti de ce qu'elle saisissait la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat ; que reconventionnellement, l'apprenti a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité et requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail que le contrat d'apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d'exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d'apprentissage, signé le 19 octobre 2009 n'a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme nul pour défaut d'enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié ; que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de nullité du contrat a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui avait procédé à l'enregistrement demandé, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des sanctions prévues en cas de refus d'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du contrat d'apprentissage de M. X... et de sa requalification ;
AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire, avant le début d'exécution du contrat et au plus tard dans les 5 jours ouvrables. Si l'absence de la formalité substantielle de l'enregistrement est une cause de nullité du contrat d'apprentissage, aucune disposition ne prévoit la nullité de plein droit au cas de retard dans l'enregistrement. En l'espèce, le contrat d'apprentissage a été signé entre le Crédit Agricole et M. X... le 19 octobre 2009, la chambre consulaire a accusé réception de l'envoi du contrat le 17 novembre 2009 sollicitant des pièces complémentaires, l'enregistrement intervenant le 8 janvier 2010. Dans ces conditions, la validité du contrat d'apprentissage, dont l'exécution a commencé le 19 octobre 2009 et l'enregistrement a été effectué le 8 janvier 2010, sans qu'aucune partie ne conteste sa validité avant la régularisation, ne peut être remise en cause. Il n'y a pas lieu à nullité et à requalification du contrat. La demande d'indemnité de requalification sera donc rejetée » ;
ALORS QU'il ressort de la combinaison des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail que le contrat d'apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d'exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d'apprentissage de M. X..., signé le 19 octobre 2009 n'a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme nul pour défaut d'enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié ; que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de nullité du contrat a violé les textes susvisés.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur et de l'AVOIR condamné au paiement de 10 000 € au titre du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat : Dans la mesure où l'employeur soutient que la rupture anticipée était bien fondée en raison des absences injustifiées et que l'apprenti soutient qu'il a cessé d'exécuter le travail en raison du manquement de l'employeur à son obligation essentielle de formation, il convient d'examiner les conditions de la rupture et l'imputabilité. L'arrivée du terme du contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur les demandes de résiliation judiciaire. Sur le manquement reproché à l'apprenti : Sauf impossibilité d'exécuter le contrat par le fait de l'employeur, la demande de l'apprenti en résiliation judiciaire ne le dispense pas de sa prestation. Par ailleurs, la démission ou la prise d'acte constituent un mode de rupture interdit à l'apprenti et sont sans effet. Il n'est pas contesté que M. X... n'a pas repris son poste à compter du 25 mai 2010, malgré deux mises en demeure de l'employeur en date des 27 mai 2010 et 4 juin 2010, seule l'absence correspondant à la période du 5 juillet 2010 au 25 juillet 2010 étant justifiée par un arrêt maladie. En l'espèce, l'apprenti ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre le travail. Le manquement de M. X... est donc établi. Sur le manquement reproché à l'employeur : M. X... a invoqué, par lettre adressée à l'employeur dès le 8 juin 2010, la violation de ses obligations contractuelles, lesquelles lui imposent de donner à l'apprenti une formation en relation directe avec ses études, en l'espèce le master II ingénierie de patrimoine et cession d'entreprise. En réalité, il s'agit de la critique du contenu pédagogique des missions confiées par l'employeur à l'apprenti. L'examen des tâches confiées par l'employeur fait apparaître un programme d'apprentissage des notions bancaires de base et des fonctions commerciales relatives aux produits bancaires classiques. Plus particulièrement, dans la 3ème et dernière séquence de l'apprentissage du 26 mai au octobre 2010, il a été prévu la vente de produits et service et la gestion portefeuille. Or le détail de ce programme ne fait pas apparaître l'activité de gestion de patrimoine. Ce programme pédagogique est expliqué par M. Y..., responsable du master II ingénierie du patrimoine à l'université d'ALBI, lequel explique précisément que l'emploi éventuellement proposé en fin de stage ne pouvait donner accès directement aux fonctions de conseiller en gestion de patrimoine, ce poste ne pouvant en principe être atteint qu'après avoir exercé des fonctions commerciales en agence pour parfaire la connaissance des produits et apprendre à gérer un portefeuille de clientèle particulier. Ainsi, il apparaît certes que l'apprentissage des notions bancaires de base et l'activité commerciale bancaire classique est un préalable nécessaire à l'ingénierie de patrimoine mais surtout que l'apprentissage dispensé par le Crédit Agricole à M. X... n'a prévu aucune formation en relation avec le diplôme préparé à savoir master II gestion de patrimoine et cession d'entreprise. Sur l'imputabilité de la rupture : L'examen des conditions d'exécution du contrat par les parties fait donc apparaître d'une part, un manquement de l'employeur à l'obligation essentielle de formation, ce, dès l'origine du contrat, et d'autre part, un manquement de l'apprenti à son obligation de reprendre son poste de travail, ce, à compter du 25 mai 2010. Il y a lieu également de relever que l'employeur n'a pas jugé utile, en même temps qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation, de mettre à pied l'apprenti à titre conservatoire. Le manquement de l'apprenti qui est postérieur et provoqué par celui du maître de stage n'a donc pas une gravité suffisante pour provoquer la résiliation. Ainsi la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage doit être prononcée aux torts exclusifs du maître de stage employeur. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire : M. X... a perdu une année d'études et les montants des salaires dus entre le 25 mai 2010 et le 18 octobre 2010, terme du contrat. Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par M. X... sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu à indemnité de préavis, s'agissant d'une résiliation judiciaire. Sur les autres demandes : Monsieur X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas avoir exposé des frais non couverts par les dépens distincts de ceux pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .»
1. ALORS QUE l'action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat d'apprentissage est sans objet lorsque, au jour où le juge statue, ce contrat est arrivé à son terme ; qu'en l'espèce, il était constant que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 29 juillet 2010 et que le contrat d'apprentissage était venu à échéance le 18 octobre 2010 ; Qu'en affirmant que « l'arrivée du terme du contrat d'apprentissage ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande de résiliation judiciaire », la Cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 du Code de travail et 1184 du Code civil ;
2. ALORS QUE le salarié, qui sollicitait qu'il soit fait droit à sa demande de rupture anticipée du contrat d'apprentissage pour manquement de l'employeur à son obligation de formation, demandait que cette rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que lui soit allouée la somme de 17045, 53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié 10.000 euros en réparation du préjudice subi pour perte d'une année d'études et perte des montants des salaires dus entre le 25 mai 2010 et le 18 octobre 2010, quand le salarié invoquait seulement le préjudice lié à la perte de son emploi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le manquement de l'employeur à son obligation essentielle de formation, prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à payer 10 000 euros de dommages intérêt à ce titre.
AUX MOTIFS REPRODUITS AU PREMIER MOYEN
1) ALORS QUE l'employeur ne manque à son obligation de formation que si, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage alternant formation pratique et formation théorique, il ne dispense pas un apprentissage pratique en relation avec les études théoriques suivies en alternance par l'apprenti ; que dès lors, en se bornant à relever que l'apprentissage offert par l'employeur des notions bancaires de base et de l'activité bancaire classique n'était pas en lien avec les études suivies par le salarié dans le cadre d'un Master II ingénierie de patrimoine et cession d'entreprise, sans à aucun moment préciser, au-delà de l'intitulé dudit Master II, le contenu des enseignements théoriques qui y étaient effectivement dispensés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 6222-18 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur suppose un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite dudit contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que l'employeur avait partiellement manqué à son obligation de formation en dispensant l'apprentissage des notions bancaires de base et l'activité commerciale bancaire classique sans offrir celui de l'activité de gestion de patrimoine, mais que « l'apprenti ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre le travail » ; qu'en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 6222-18 du Code du travail et 1184 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13274
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Formation - Enregistrement - Enregistrement tardif - Sanctions - Sanctions du refus d'entregistrement - Exclusion - Détermination - Portée

Les sanctions prévues par l'article L. 6224-3 du code du travail en cas de refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne sont pas applicables en cas d'enregistrement tardif


Références :

articles L. 6224-1, L. 6224-3 et R. 6224-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 avril 2013

Sur la portée de l'omission de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, à rapprocher : Soc., 12 juillet 1994, pourvoi n° 90-44044, Bull. 1994, V, n° 231 (rejet) ;

Soc., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-44327, Bull. 2008, V, n° 118 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-13274, Bull. civ. 2016, n° 838, Soc., n° 373
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, Soc., n° 373

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Geerssen
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13274
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