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28/10/2015 | FRANCE | N°14-11498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-11498


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 8 juin 2009, M. X... a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque, émise par la société banque Solfea (la banque), d'un montant de 21 400 euros, remboursable par mensualités progressives ; qu'après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l'a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012 ;
Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forcl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 8 juin 2009, M. X... a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque, émise par la société banque Solfea (la banque), d'un montant de 21 400 euros, remboursable par mensualités progressives ; qu'après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l'a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et de le condamner à paiement, alors, selon le moyen, qu'en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l'action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l'encontre de M. X... au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n'avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement ;
Et attendu que l'arrêt relève que, bien que ni les conditions particulières ni les conditions générales de l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par M. X... n'en mentionnent l'existence, le contrat de vente comporte l'indication expresse des modalités de financement et stipule un report de paiement de onze mois ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d'amortissement, ce dont elle a pu déduire qu'était recevable l'action en paiement introduite par la banque moins de deux ans plus tard ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la banque Solfea la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable comme non forclose l'action en paiement intentée par la SA Banque Solfea à l'encontre de M. Lucien X... au titre du contrat de crédit affecté signé le 8 juin 2009 et d'avoir, en conséquence, condamné M. Lucien X... à payer à la SA Banque Solfea la somme de 25 199,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,95% sur la somme de 23 394,65 € et intérêts au taux légal sur celle de 1 805,02 € à compter du 25 janvier 2011 jusqu'à complet paiement et d'avoir débouté M. Lucien X... de toutes ses autres demandes ;
Aux motifs que « le premier juge, soulevant d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action, a déclaré l'action engagée par la SA BANQUE SOLFEA le 2 avril 2012 forclose motif pris de ce que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2009 sans que le contrat ou un autre document contractuel prévoit un différé de paiement de 11 mois ; (...) que monsieur X... reprend en cause d'appel le moyen de la forclusion soulevé par le tribunal ; qu'en application des dispositions de l'article L 311-(3)7 al. 1er ancien du code de la consommation les actions relatives au crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que s'agissant d'un prêt personnel, le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'il est constant que l'offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée le 8 juin 2009 par monsieur X... ne mentionne pas de période de différé de remboursement après la date de mise à disposition des fonds, la case y relative figurant sous le tableau récapitulatif des conditions du prêt n'ayant pas été cochée et les conditions tant particulières que générales étant muettes de ce chef ; que le contrat de vente signé de monsieur X... qui conformément à l' article L 121-23 du code de la consommation comporte la mention expresse des modalités du financement, certes incomplet quant au nombre de mensualités, fait mention expresse d'un report de paiement de 11 mois ; que Monsieur Lucien X... dénie avoir été destinataire tant de la lettre simple du 29 juin 2009 par laquelle la Banque lui rappelle les modalités de remboursement du financement de 21 400 ¿ au TEG de 5,950% suivant trois paliers dont le premier au ' Nombre d'échéances : 11', au ' Montant : 00 ' du ' 05/08/09 , date de 1ère échéance ' au ' 05/ 06/2010, date de dernière échéance ', que du tableau d'amortissement qui porte mention de 11 échéances d'un montant 0,00 du 5 août 2009 au 5 juin 2010 ; qu'il n'en demeure pas moins qu' il a régulièrement signé l'avis de réception de la mise en demeure de la SA BANQUE SOLFEA lui réclamant paiement le 24 janvier 2011, de la somme de 25 199,67 € due après déchéance du terme au 5 janvier 2011 représentant les sept échéances de 109 € chacune impayées du 5 juillet 2010 au 5 janvier 2011 - au 29 octobre 2010, date de la première mise en demeure, seules quatre échéances du 5 juillet 2010 au 5 octobre 2010 pour 436 € étaient impayées - et le capital échu à cette dernière date outre intérêts et frais ; que la SA BANQUE SOLFEA ne demande donc paiement ce 24 janvier 2011 que des échéances impayées à compter du 5 juillet 2010 ; qu'à cette dernière date, force est de constater, que même dans l'hypothèse d'un remboursement courant à compter du 5 août 2009 et donc d'une première échéance impayée à compter de cette date, comme prétendu par monsieur X..., l'action en paiement que la SA BANQUE SOLFEA serait susceptible d'engager à l'encontre de son emprunteur n'est aucunement forclose, le délai de deux ans expirant dans ce cas de figure le 5 août 2011, soit plus de six mois après cette déchéance du terme et qu'elle n'a de ce fait aucun motif de ne pas réclamer paiement des échéances qui seraient échues et impayées depuis l'origine ; que par suite, alors même que monsieur X... n'argue ni ne justifie avoir honoré le paiement d'une seule échéance au titre du contrat du 8 juin 2009, il ne peut être expliqué, l'abstention prétendue de la BANQUE SOLFEA, après déblocage du financement de 21 400 € le 26 juin 2010, à demander paiement de onze échéances sur la période courant du 5 août 2009 au 5 juin 2010 inclus, autrement que par un différé de remboursement des échéances pendant onze mois, conformément aux modalités précisées dans le contrat de vente ; que la première échéance impayée datant bien du 5 juillet 2010, l'action introduite par la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d'instance d'ALES le 2 avril 2012, dans les deux ans du premier incident de paiement, n'est pas forclose ; que le jugement déféré est donc en voie de réformation » ;
Alors qu'en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l'action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la SA Banque Solfea à l'encontre de M. X... au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l'existence d'un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n'avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu'elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11498
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Crédit affecté - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Modalités de remboursement du crédit accessoire stipulées dans le contrat principal - Portée

Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l'aide d'un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement. Dès lors, c'est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l'ambiguïté des clauses d'un tel ensemble contractuel rendait nécessaire, qu'une cour d'appel a retenu que le délai de forclusion biennale n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement ayant suivi la période de différé d'amortissement de onze mois qui, bien que ne figurant pas dans les conditions particulières et générales de l'offre préalable de crédit accessoire, était stipulée dans le contrat de vente de matériel photovoltaïque au financement duquel ce crédit était affecté, ce dont elle a pu déduire que l'action en paiement, introduite par la banque moins de deux ans plus tard, était recevable


Références :

article 1134 du code civil
article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-11498, Bull. civ. 2016, n° 838, 1re Civ., n° 386
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 1re Civ., n° 386

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Verdun
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11498
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