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27/10/2015 | FRANCE | N°14-85766

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-85766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Abraham X... du chef notamment de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis de conduire et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prÃ

©vue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société AXA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Abraham X... du chef notamment de blessures involontaires aggravées, conduite sans permis de conduire et contraventions connexes, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu en Nouvelle-Calédonie, la société AXA, assureur du véhicule conduit par M. X..., dépourvu de permis de conduire, reconnu coupable par jugement définitif de blessures involontaires aggravées, a soulevé une exception de non-garantie sollicitant sa mise hors de cause ; que la société Generali, régulièrement appelée en la cause en qualité d'assureur d'un co-prévenu, a conclu au rejet de la demande formulée par la société AXA ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non fondée l'exception de non garantie soulevée par la compagnie AXA et, en conséquence, l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
"aux motifs que la compagnie AXA fonde son exception de non-garantie pour les causes issues des conditions générales de la police et conformément à l'article 9, § 1, de la délibération 394 du 5 décembre 1966 devenu 7-1° en sa rédaction issue de la délibération n°80 du 30 janvier 1989 aux termes duquel il est précisé que, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions sur l'assurance obligatoire, le contrat d'assurance peut comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire ; que l'article 7 est ainsi rédigé : "le contrat d'assurance pourra sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 1, comporter des clauses prévoyant une exception de garantie dans les cas suivants ; 1° - lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré" ; que, par ailleurs, les conditions générales AXA stipulent en page 10 : "ce que votre contrat ne prend pas en charge : Les exclusions communes à toutes les garanties : Nous ne garantissons jamais : 1 ¿ les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule. Toutefois cette exclusion ne peut être opposée : au souscripteur, au propriétaire ou au gardien autorisé du véhicule assuré en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à leur insu par leur enfant ou leur préposé, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies" ; qu'ainsi l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire opposable aux victimes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne vaut pas en cas d'utilisation du véhicule à l'insu du souscripteur par son enfant (Cour de cassation 1e chambre 24 juin 1997 et Cour de cassation 2e chambre 14 juin 2006) ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X..., responsable de l'accident, n'était pas titulaire du permis de conduire et conduisait le véhicule à l'insu de ses parents, assurés ; que, dès lors, la compagnie d'assurance AXA n'est pas fondée à soulever la présente exception de garantie ; qu'en conséquence, la compagnie AXA, assureur en responsabilité civile du véhicule impliqué, doit garantir les conséquences dommageables de l'accident ;
"alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que les parties civiles avaient sollicité, par voie de conclusions, la mise hors de cause de la société AXA ; qu'en rejetant néanmoins la demande de mise hors de cause de la société AXA à la demande de la seule société Generali assurance, assureur du coprévenu et, partant, dépourvue de qualité à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société AXA, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la société AXA soulève pour la première fois devant la Cour de cassation que la société Generali était sans qualité pour s'opposer à sa demande de mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, L.124-3 du code des assurances, 7-1° de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non fondée l'exception de non garantie soulevée par la compagnie AXA et, en conséquence, l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ;
"aux motifs que la compagnie AXA fonde son exception de non garantie pour les causes issues des conditions générales de la police et conformément à l'article 9, § 1, de la délibération 394 du 5 décembre 1966 devenu 7-1° en sa rédaction issue de la délibération n°80 du 30 janvier 1989 aux termes duquel il est précisé que, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions sur l'assurance obligatoire, le contrat d'assurance peut comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire ; que l'article 7 est ainsi rédigé : "le contrat d'assurance pourra sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 1, comporter des clauses prévoyant une exception de garantie dans les cas suivants ; 1° - lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré" ; que, par ailleurs, les conditions générales AXA stipulent en page 10 : "ce que votre contrat ne prend pas en charge : Les exclusions communes à toutes les garanties : Nous ne garantissons jamais : 1 ¿ les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule. Toutefois cette exclusion ne peut être opposée : au souscripteur, au propriétaire ou au gardien autorisé du véhicule assuré en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à leur insu par leur enfant ou leur préposé, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies" ; qu'ainsi l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire opposable aux victimes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ne vaut pas en cas d'utilisation du véhicule à l'insu du souscripteur par son enfant (Cour de cassation 1e Chambre 24 juin 1997 et Cour de cassation 2e chambre 14 juin 2006) ; qu'en l'espèce, il est établi que M. X..., responsable de l'accident, n'était pas titulaire du permis de conduire et conduisait le véhicule à l'insu de ses parents, assurés ; que, dès lors, la compagnie d'assurance AXA n'est pas fondée à soulever la présente exception de garantie ; qu'en conséquence, la compagnie AXA, assureur en responsabilité civile du véhicule impliqué, doit garantir les conséquences dommageables de l'accident ;
"1°) alors que l'article 7-1° de la délibération n° 80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit que l'exclusion de garantie pouvant être stipulée dans un contrat d'assurance lorsque le conducteur ne possède pas de permis de conduire, ne peut jouer au cas, notamment, d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, n'a entendu dans cette hypothèse maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre, en dehors de cette énumération, au profit du conducteur dépourvu du permis de conduire et d'autorisation de se servir de la voiture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., conducteur du véhicule assuré et né le 22 juillet 1993 était majeur au moment de l'accident survenu le 24 juin 2012 ; qu'il était en conséquence, en sa qualité de conducteur, civilement responsable des conséquences de cet accident ; que l'exception de défaut de permis de conduire lui était opposable, peu important qu'il ait conduit le véhicule assuré à l'insu de ses parents, propriétaires, dont la responsabilité n'était ni engagée, ni recherchée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que les conditions générales de la police Axa stipulent, au titre des "exclusions communes à toutes les garanties : Nous ne garantissons jamais 1 ¿ les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire des certificats ou des permis valides exigés pour la conduite du véhicule. Toutefois cette exclusion ne peut être opposée : au souscripteur, au propriétaire ou au gardien autorisé du véhicule assuré en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à leur insu par leur enfant ou leur préposé, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies" ; que "l'exception de conduite à l'insu" ainsi édictée par la police est limitée au souscripteur, au propriétaire ou au gardien autorisé du véhicule assuré, et n'est pas destinée à bénéficier au conducteur dépourvu de permis de conduire dont la responsabilité est recherchée ; qu'en déduisant de ces stipulations, pour déclarer la compagnie AXA assurances tenue de garantir M. X... des conséquences de l'accident, que "l'exclusion de garantie pour défaut de permis de conduire, opposable aux victimes sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ne vaut pas en cas d'utilisation du véhicule à l'insu du souscripteur par son enfant", la cour d'appel qui a étendu « l'exception de conduite à l'insu » à un bénéficiaire que cette clause ne vise pas, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les textes visés au moyen ;
"3°) alors subsidiairement qu'en retenant la garantie de la compagnie AXA, assureur de Mme Anne-Lise Z... et de M. Stéphane X..., propriétaires du véhicule assuré et souscripteurs de la police, sans expliquer en quoi la responsabilité de ces derniers, qui n'étaient pas dans la cause, était susceptible d'être engagée ou recherchée au titre des dommages causés par leur fils majeur, conducteur non autorisé et non titulaire du permis de conduire, avec ce véhicule qu'il conduisait à leur insu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu l'article 7-1° de la délibération n°80 du 30 janvier 1989 de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que ce texte qui dispose que le contrat d'assurance peut prévoir une exclusion contractuelle de garantie dans le cas où le conducteur du véhicule n'est pas titulaire du permis de conduire tout en écartant une telle exclusion lorsque le véhicule a été utilisé à l'insu de l'assuré, n'a entendu maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre au profit du conducteur majeur dépourvu du permis de conduire et de l'autorisation de se servir du véhicule, fût-il le fils de l'assuré ;
Attendu que, pour déclarer non-fondée l'exception de non-garantie soulevée par la société AXA, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conducteur était l'enfant majeur de l'assuré, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 8 juillet 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré non fondée l'exception de non-garantie soulevée par la société AXA et l'ayant déboutée de sa demande de mise hors de cause, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85766
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 08 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2015, pourvoi n°14-85766


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85766
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